‹ Lettres de Rome [microforme]Chapitre 1 sur 3 · Lettres de Rome [microforme] · texte numérisé non relu

Lettres de Rome [microforme]

J'ai lu, avec le plus grand intérêt, le magnifique discours par lequel vous avez, si solidement, revendiqué et établi les droits de l'Eglise, dans la célèbre affaire Guibord. Vous avez exposé la véritable doctrine catholique, sur son droit exclusif d'interpréter toute sa législation canonique, sans.qu’il soit permis au pouvoir civil d'y intervenir, sous quelque prétexte que ce soit, pas plus sous prétexte d'appel comme d'abus qu'autrement. De même, dans les questions mixtes, c'est à l'Eglise à décider jusqu'où s'étendent ses droits, et non à l'Etat. Quant au sujet principal de votre lettre, le droit de propriété, l'Eglise le possède indubitablement; et ce n'est pas de l'Etat qu'elle le tient, mais de son Divin Fondateur lui-mème, qui n'est pas allé demander à Pilate où à Hérode la permission de recevoir les dons et les oblations des fidèles, et de les employer pour ses propres besoins et ceux des ouvriers évangéliques qu'il jugeait à propos de s'adjoindre, Et les livres saints nous enseignent clairement que ce droit découle également de la loi naturelle et de la loi divine positive, La do:trine que vous avez exposée, sur le droit de propriété appartenant à l'église, est la véritable. Quant au mode d'après lequel ce droit s'exerce, voici ce qui se pratique dans notre Eglise du Canada, par rapport aux biens de Fabrique, en conformité avec le, droit canon. Aucune dépense ne peut être faite par le curé et les marguilliers; administtateurs ordinaires et immédiats de ces biens, sans la permission et l'apprabatiôn de l'Evêque. Pour les dépenses courantes, néçeseniros à Fentçétieu 110 ei: l'approbation se donne

st À A b , H A »4/" , n Û '

> ‘s LAS \ 0, 0 ‘ A CL Ad" , ° ë ‘ à tes : , o.? à , È

94! {n 2 LETTRES DE ROME,

après l'examen détaillé des comptes que l’Erèque fait dans la visite pastorale, où il a soin de s'assurer si toutes ces dépenses sont conformes aux règles canoniques.

Pour les dépenses extra, il faut d’abord une délibération spéciale de la fabrique ; et en certains cas, de la paroisse, pour établir l'utilité ou la nécessité de cette dépense ; et les marguilliers, ainsi autorisés par la Fabrique ou la paroisse, doivent obtenir la permission de l’évêque, par une requête spéciale contenant la résolution de la Fabrique ou de la paroisse ; et ce n’est qu'avec cette permission, donnée par écrit et enrégistrée, qu'ils peuvent procéder régulièrement à faire cette dépense. Toute autre marche est irrégulière.

Quand aux immeubles, le droit canon est encore bien plus sévère. Il en réserve l'aliénation au Fape seul : en sorte que, à chaque fois qu'il s’agit d’aliéner un immeuble appartenant à l'Église, il faut que l’évêque obtienne du St. Siége un indult spécial ab hoc, sous peine de nullité du contrat. Dans les cas urgents où un délai entrainerait un dommage réel pour une Fabrique, il y a, pour les diocèses du Bas-Canoda, un indult ad decennium, qui les autorise à permettre.l’aliénation, mais en leur enjoignant d’en rendre immédiatement compte au St. Siége, et de lui faire connaitre la destination donnée à l'argent provenant de l'aliénation ; car il y a obligation de l’appliquer pour l'utilité et l'avantage de la Fabrique.

La loi canonique va même plus loin: elle exige les mêmes formalités pour l'aliénation indirecte, telle qu'hypotèque, et cela, sous peine de nullité des contrats. Telle est la pratique suivie dans l'administration de nos biens de Fabrique, par l'Église du Bas-Canada ; et je crois que nos lois civiles, bien comprises, sont conformes à cette pratique, et la sanctionnent.

Et dans tout les contrats, il devrait toujours être fait mention de l'autorisation du St. Siége, même sous peine de nullité du contrat. Vous pourriez consulter, sur ce sujet, les Analecta juris Ponlifici ; et sur l’origine du droit de propriété, je vous engage à consulter un ouvrage intitulé : “Les institutes du droit naturel. ”

Cette pratique reconnait, bien clairement, le droit de propriété à l'Église sur ses biens; et personne ne peut les lui ravir, sans se rendre coupable de vol et même de sacrilége, pas plus les états que les individus, puisque ces biens, consacrés à Dieu

our le soutien de la religion, lui arpartiennent en propre; qu'elle en surveille dsdministrétion avec tant de soin, et qu'elle frappe des peines canoniques les plus sévères, les spoliateurs de ces biens.

Mais en qui réside le domaine de ces biens ?

Sur cela, les docteurs ne sont pas d'accord. Trois opinions les partagent : Lo, Les premiers disent : ‘“‘ Le domaine direct et prochain des biens ecclésiastiques ne se trouve chez aucun homme privé ou public, mais en Jésus-Christ ; et ses ministres en ont l’administration. ” ; 20, Les seconds prétendent que ce domaine se trouve dans le Pape, à cause surtout de la plénitude d'administration qu'il en a ; 30. Enfin, Les troisièmes prétendent que ce domaine appartient aux églises particulières et aux institutions pour l’usage desquelles ils ont été donnés et consacrés.

Quoiqu'il en soit de ces opinions sur le sujet où réside le domaine de ces biens, ce qui est hors de doute, c'est qu'ils sont la propriété de l’église, comme les biens de la famille sont la propriété de la famille, et les biens de l’état, la propriété de l'état.

Au reste, n'ayant eu que très-peu de temps pour examiner cette question, je vous donnerai, dans peu de temps, l'opinion des meilleurs théologiens de Rome, non-seulement sur cette question, mais sur toutes les grandes questions soulevées dans ce débat, et que vous avez traitées et résolues, dans mon humble opinion, au véritable point de vue catholique, qui est en même temps le seul rationel, juste, et équitable.

de vous félicite et je vous remercie pour ma part, ou nom de l'Eglise du Bas- Canada, du service que vous lui avez rendu, en affirmant, avec autant de clarté et de courage, sa doctrine et ses droits dans toutes ces questions, malgré les préjugés et les haines en présence desquelles vous vous trouviez,

Rien d'étonnant donc que vous:ne soyez en butte à des tracasseries et peut-être à quelque chose de pire : mais ayez confiance ; la cause que vous avez entrepris de défendre est la cause de Dieu, puisque c’est celle même de la liberté de son Église, de la liberté de conscience de tous les catholiques du Bas-Canada. Le bon Dieu ne vous abandonnere pas dans celte lutte, et vous aurez avec vous les sympathies de tous ceux qui aiment véritablement l’Egliss, qui comprennent son

d ‘ 5... . « + ‘0 ‘oo ‘ ®

véritable enseignement sur ses graves questions. Votre plaidoyer si lucide, si solidement appuyé sur les autorités les plus respectables, -e contribuera pas peu à dissiper les erreurs et les préjugés que le parlementarisme et le gallicanisme ont répandus sur le sujet des rapports de l'Église et de l'Etat; et la coïncidence du Concile qui va frapper à mort, j'en ai la confiance, ces fatales erreurs d’où déconlent le libéralisme et toutes les erreurs modernes, contribuera à faire ouvrir les yeux 1 un grand nombre de nos compatriotes, qui les admettent de bonne foi sans s'en douter.

CREER EEEET 000000 00 00000 00000000 00000000 00000000 ten n 0 nn 0e cssonsere © ee uen vence

CRETE nn nn nn nee ones none nn ee neo conso tenses sous CR LLLITELLE)

LELELELE] CRELLELELE) J'ai la confiance qu'avant peu, le dogme de l'infallibilité sera solemnellemeni proclamé ; et aussitôt après, je reprendrai la route du Canada. Croyez-moi pour la vie, votre tout dévoué serviteur et ami.

ke + L. F. LAFLÈCHE, Evèque des Trois-Rivières.

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE SA GRANDEUR Mar. DE MONTREAL,

Montréal, 11 juillet, 1870.

Cher Monsieur,

Je suis heureux de m'acquitter de la commission suivante, que m'a donnée Mgr. de Montréal, dans sa lettre datée de Rome, le 6 juin dernier.

‘“ Saluez pour moi M. Trudel, en le felicitant du courage qu'il a eu de proclamer, en plein Barreau et devant la Cour supérieure, les vrais principes qui peuvent seuls être la bâse de la vraie justice qui devrait gouverner les nations et faire leur bonheur. Son plaidoyer fixe les principes vraiment Catholiques qui y sont émis, non par un prêtre, mais par un avocat. Il est à espérer que ces principes ne seront pas perdus pour le Barreau, quoique la sentence du Juge n'ait pas, cette fois, sactionné de tels principes. ”

Je suis très-respectueusement,

Cher Monsieur, Votre très-humble serviteur,

J, O, PARÉ, Ptre.

Secrétaire.

DEUXIÈME LETTRE DE SA GRANDEUR Mor. L'ÉVÊQUE DES TROIS-RIVIÈRES.

Rome, le 9 juillet 1870.

F, X. A. Trudel, écr, Avocat, Mon Cher Monsieur,

Voici l'opinion de deux hommes, les plus éminents de Rome, dans la science ecclésiastique, sur l’orthodoxie et la conformité avec le droit canon, des doctrines que vous avez affirmées, dans votre remarquable plaidoyer de l'affaire Guilbord. Ce sont les Pères Seb. Sanguinetti, S. J et J. Perrone, S. J,

Le premier affirme que l’on peut regarder comme en tout conforme à l’enseignement de l'Eglise, les principes émis dans ce discours. Il se trouve, dans les auteurs que vous avez cités, quelques légères inexactitudes, dont vous n'êtes point responsable, puisque vous avez toujours eu le soin d'indiquer les ouvrages d'où

vous tiriez ces citations. [la eu aussi le soin d'indiquer quelques propositions qu'il aurait été plus prudent de ne pas émettre, comme la déposition des Souverains par le Pape au moyen âge, à cause des connaissances qu'exigent ces faits pour être bien compris, connaissances que si peu de personnes possèdent suffsrmment dans notre temps. I n'hésite pas à dire que vous y avez défini, avec exactitude, les rapports de l'Église et de l'Etat.

Quant à la propriété du cimetière, qui était 1'objet principal de votre lettre, voici sa doctrine : Dieu seul en est le propriétaire. Le Pape en est l'administrateur suprême et irresponsable, excepté qu'à Dieu. Les autres, c’est-à-dire FEvèque sous le Pape, et le curé et les Marguilliers sous l'Evèque, en sont fes administrateurs surbordonnés. En conséquence, c'est à l'évêque exclusivement qu'appartient la pleine adminislralion Au cimetière, en sa qualité de premier administrateur ; et c'est à lui à voir les cas où il faut recourir au Pape, comme celui de l'aliénation, qui ne se peut faire sans un indult spécial, C'est à l'Evèque qu'il faut recourir, pour les refus de sépulture ecclésiastique, Et quand il'a décrété ce réfus, c'est à lui à se défendre en cour, quand il y a appel comme d'abus, contre le Décret émané de son autorité. Mais cet appel comme d'abus de l'autorité religieuse, dans les choses de la religion, devant le tribunal civil, est contraire aux règles de l'Église et est condamné comme tel. On peut consulter, à ce sujet, les écrivains catholiques qui ont réfuté Fébronius, surtout Zaccarie.

Le Père Perrone a formulé sa réponse en latin ; je vous la donne textuellement. Ce sera, Mon cher Monsienr, une version très-intéressante à faire pour vous. Elle va, sans doute, vous reporter aux beaux jours de votre vie scholaire, à Nicolet, où vous prépariez, dans cette solitude bénie, les armes à forte trempe dont vous faites aujourd'hui un si noble usage. De plus, elle renferme un témoiguage bien honorable sur l'habileté avec laquelle vous maniez ces armes : témoignage d'autant plus précieux qu'il vient de l'homme peut-être le plus compétent de notre époque en cette matière, le théologien dogmatique le plus renommé, le P. Perrone.

La doctrine du P. Sanguinelti, sur la proprété du cimetière, est celle que j'ai toujours prèchée depuis que j'ai eté appelée à prendre part à l'administration diocésaine ; et elle est parfaitement en harmomie avec la pratique du Saint-Siège : Dieu seul est le propriétaire de ces biens, non-seulement par ce droit de propriété qu'il a sur toute la création ; mais par ce droit de propriété secondaire qu'il donne à l’homme, et en vertu duquel l'homme peut d'sposer des biens que la Providence lui met entre les mains. Ges biens sont appelis bona Chrisli, par les théologiens, parce qu'ils sont consacrés, par les fidèles, pour les besoins du corps mystique de de Jésus-christ, c'est-à-dire l'Eglise. Le Pape, en sa qualité de vicaire de Jésus- Christ, en a la haute administration ; et donne aux Evèques, les règles d'après lesquelles doit s'en faire l'administration pratique, en leur enjoignant d'en surveiller, avec soin, l'observation fidèle, par ceux qui sont appelés et délégués, de sa part, pour cette administration dans tout son détail, savoir : les Curés et les Marguillers, qui n’ont réellement de contrôle sur ces biens, que celui qu'ils tiennent des lois de l'Eglise et des règlements diocésains.

I ya, ce me semble, une certaine analogie entre les biens de l'Eglise et ceux de la famille : le père en a le haut domaine ; la mère, le domaine administratif ; les enfants, le domaine utile. De mème, on peut dire que le Pape, en sa qualité d'administrateur suprême et irresponsable comme le père, si 2e west à Dieu, a le haut domaine sur les biens de l'Eglise, épouse de de Jésus-Christ. Les Évèques ‘de chaque Eglise particulière, reçoivent du Pape le domaine administratif ; et les Eglises paroissiales et autres institutions religieuses, ont le domaine utile des biens qui leur sont attribués. Ainsi, la paroisse a la propriété de son église, de son cimetière, etc., comme l'enfant à la propriété de ses vêtements, de ses livres, etc., pour s’en servir sous la surveillance de sa mère, en ayant absolument le domaine utile, mais n'ayant nullement le droit d'en disposer ou de les aliéner sans une permission expresse de la mère ou même du père, selon le cas. De même, la paroisse a le domaine utile de ses biens de Fabrique, pour son usage, sous la surveillance de l'Eglise ; mais elle n'en peut rien disposer pour d’autres fins, ou les aliéner, sans la permission de l'Evèque, où même du Pape, selon le cas,

Je suis donc d'avis aussi moi que votre doctrine, sur la propriété du cimetière, est exacte ; et qu’en affirmant, comme vous l'avez fait, le droit de propriété qu'à l'Eglise, vous avez affirmé une vérité catholique qui n’est pas toujours bien com-

prise, mème par des catholiques sincères, mais qui n'ont étudié cette question que dans les auteurs gallicans.

Ne soyez pas surpris si vous avez rencontré des contradicteurs, même chez ceux de qui vous aviez le droit d'attendre l'appui le plus cordial; mais que ces contradictions-là ne vous affligent pas. Vous avez le mérite d'avoir mis dans un grand jour, des vérités de premier ordre, pour la liberté de l'Eglise en notre pays ; et le bon Dieu, certainement, vous en tiendra compte.

Vous avez stigmatisé les doctrines gallicanes, au moment où le gallicanisme va recevoir son coup de mort, par la proclamation de l'infaillibilité ponificale ; et ça sera toujours pour vous une grande consolation que cette heureuse coincidence.

Vous aurez, pour votre part, contribué à préparer nos chers compatriotes à recevoir avec soumission, cette vérité fondamentale, et à en tirer les conséquences pratiques qui doivent amener la liberté complète de l'Eglise.

Nous attendons ce grand évènement pour le 17 du courant, après quoi, je reprendrai la route du pays.

Mes plus cordiales salutation à votre oncle, le Docteur, el à votre épouse.

Je vous bénis de tout mon cœur. Et croyez-moi, comme toujours, votre tout dévoué serviteur.

+ L. F, LAFLècur, Evèque des Trois-Rivières,

OPINION DU R. P. PERONE.

Voici l'opinion du Perone:

Universam legi defensionem, quam Dominus Trudel habuit in Provinciä Cana- ‘iensi, ex occasione sepulturæ ir cœmeterio catholico quæ deneégata fuit ab Ecclesiæ Præposito, cuidem Guibord, non ita pridem vità functo.

Distingui ejusmodi defensio commodè potest in duas partes, quarum priorem attingit in se ; altera vero spectat applicationem.

Ad primam partem quod spectat, eam inveni solidissimam et eruditissimam, atque omni sub respectu disceptantem motiva, quibus innixus Ecclesiæ Præpositus judicavit juxtà normas juris canonici, haud debuisse cadaver prædiceti Guibord tumulari in loco sacro. Omnia et singula quæ, magno apparatu, à defensore catholico adducta sunt, probo el admnillo, cum nullam erceplionem admittant. Ideo enim copiosa ac luculenta sunt tum documenta, tum intima rei natura in medium allata, ut omnem prorsus ambigendi locum excludant.

Quod vero attinet ad alteram partem, seu quoad applicationem eorum principiorum ad singularem hunc casum, fateor me non posse proferre judicium, eoquod me lateant pecularia rerum adjuncta, quæ pendent ex statu actuali in quo prædictus Guibord, ex hac vitàâ decessit. Eo vel magis quoa hujusce disceptationis exitus ad usu et praxi quæ hactenus illà in regione viguit, dependeat. Nescio, in casibus similibus aut identicis, an res cesserit juxtà civiles leges, Atque, exindè fit ut nullun possim hoc supernegotio jucicium ferre.

Id unum pro certo habeo, quod si res theoreticè, ut aiunt, spectetur, parochum de quo agitur optimè se gessisse ejusque causam peritissimè ab oratore disceptatam esse, atque defensam.

In hujus meæ sentiendi rationis confirmationem, libenter hoc qualecumque sit, testimonium præbeo.

Rom nonis julii 1870.

J. PERRONNE, S. d.

In coll, Rom. Stdm Præfectus

Traduclion.

J'ai lu toute la plaidoirie, faite en Canada, par monsieur Trudel, pour la défense de l'Autorité Ecclésiastique qui avait refusé d’enterrer, dans le cimetière catholique, un nommê Guibord, décédé, il n’y avait pas bien longtemps.

Il est aisé de distinguer deux parties dans cette défense, dont lune à rapport aux principes et l'autre à l'application.

La première m'a paru d'une très-grande solidité et d'une très-grande érudition ;

et elle justifie, sous tous les points de vue, les motifs pour lesquels, conformément aux régles du droit canonique, l'autorité ecclésiastique a jugé nécessaire de refuser au dit Guibord la sépulture en terre sainte. J'approuve el j'admets sans aucune restriclion possible, l'ensemble et le détail des preuves dont l'orateur catholique a appuyé sa thèse, d'une manière si complète. Les documents sont, en effet, si abondants et si forts, la chose en elle-même est si claire, qu'il ne peut y avoir, à ce sujet, deux interprétations.

Quant à l'autre partie, c’est-à-dire, à l'application de ces mêmes principes au cas particulier dont il s’agit, je m'avoue incapable de porter un jugement, faute de connaitre les circonstances spéciales qui résultent de l’état actuel dans lequel le dit Guibord est décédé. D'autant plus que la solution doit aussi dépendre de l'usage et de la pratique suivies dans le pays. J'ignore quelle position on a prise, vis-à-vis la loi civile, dans d’autres cas semblables ou indentiques: Voilà pour quoi je ne suis pas en mesure de porter un jugement sur ce point.

Mais ce dont je suis certain, c’est que, à considérer les choses théoriquement, comme on dit, le curé dont il s'agit à très-bien fait, et l’orateur à très-habilement plaidé et défendu sa cause.

Voilà mon opinion, qu'elie qu’en soit la valeur; en témoignage de quoi, j'appose volontiers ma signature.

Donné à Rome, le 8 de Juillet 1870.

JEAN PERRONNE, S. d.

Préf. des Etudes au Collège Romain.

Voici quels sont les titres du Père Joannes Perrone :

Préfet général des études au Colléëge Romain, Théologien de la Daterie Apostolique, l’un des huit Consulteurs de la Sacrée Congrégation du concile, Consulteur de la Congrégation des Evêques et des ordres réguliers, Examinateur des évêques, du clergé de Rome et membre des synodes diocésains des 4 diocèses de Porto, Ostie, Sabine et Albano, Membre du collège des théologiens dans l'Université Romaine, Réviseur général des livres, Théologien du Pape, auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité.

Le Père Sébastianus Sanguinetti est Professeur de droit canon au Collége Romain, Réviseur des livres, l’un des huit Théologiens du Pape au concile.

Page 1