I. Quid putarem de jure dicti recursus
IT. Quid de methodo et ratione servatà, in defensione Ecclesiæ ab Excellentissimo Advocato Trudel ? :
Ad hæc ista erit brevis responsio.
Ad I. Quæstio in casu erat de sepulturà ecclesiasticâ, nam agebatur de defuncto tumulando vel non in cœmeterio catholicorum. At hæc quæstio est mere spiritu. alis, et proinde exclusivè pertinebat ad tribunalia ecclesiustica. Quod autem sit merè spiritualis cuique patet, si ipsa perlegatur sepulturæ ecclesiasticæ definitio, prout datur communiter ab Auctoribus; est enium sepultura ecclesiastica ‘ jus spirituale compelens fidelibus piè demorluis, ut ipsorum corpora condantur in loco ab auctorilate ecclesisiasliä depulalo, et sacris rilibus religioso facto” Unde est quod sepultura ecclésiastica dicatur esse continuatio communionis, quæ inter fideles existit, ut moratur in cap. 1? de sepultur. Decret, Gegorii IX. Quemadmod um ergo decernere de communione ecclesiasticâ vel aliquem ad ea separare est exclusivum Jus potestalis et tribunalium ecclesiasticorum, sic de jure sepulturæ definire, vel aliquem ea privare est exclusivum jus ecclesiasticæ potestatis, Recur-
sus proinde fieri non poterat ad potestates civiles quascumque, sed ad tribunal ecclesiasticum superius. Iste recursus ad potestatem laicam, pro compescendis sic diclus abusibus auctoritatis ecclesiasticæ primitus in Europà invectus, ut in vinculis poneretur Ecclesia, vix est quod nunc in Europä servetur ; aut si aliquis casus supervenit, de prolatä ad auctoritate laicä sententia omnes rident, cum ejus inanitatem excensu communi recognoscant. At hic et similes errores nunc in Americam quasi noviter excogitati invehuntur, et in Caradiensi regione grassari incipiunt, et præsertim publicæ Ephemerides nonnullæ ïis inserendis ferventissimê deserviunt, Verum, Deo auxiliente, non desunt, qui erroribus resistant, et præsertim Episcopi sunt, qui ea regione, sicut et in cæteris sanctæ Ecclesiæ jura tuentur; quos penès sequitur clerus eorum mandatis fideliter obtemperans, et plures etiam ex lectissimis laicis hanc partem alacriter defendunt ; inter quos adnumerantur qui Ephemeridi, Le Nouveau Monde nuncupatæ elucubandæ naviteret pro religionis catholicaæ defensione incumbunt, Ex quorumucommunibus conatibus fiet, ut catholica illa gens antiquam fidei simpliciatem ser vabit,
Ad. II. Cumin Marianopolitanà civitate sit cæœmeterium proprium confessionis catholicæ, sicut quæcumque alia secta suum habet, non poterant, qui Curiæ Episcopali adversabantur, uti argumento, quod passum adhibent is {oleranliæ defensores in Belgio aliisque nonullis Europæ regionibus, scilicet Cæœmelerium esse Municipale, et proinde quemecumque civem demortuum habere in eo jus ad sepulturam (quod quam præjudicet juribus catholicorum nemo non videt, at de istius institutionis iniquitate nunc loquendum non est). Eo proinde derelicto argumento ad aliud confugerunt, nempe illud Cœmeterium spectare ad confessionem catholicam, cujus legitimi administatores erant laici præfecti fabricæ ecclesiæ ; proinde ad istorum voluntate pendere demortui Guibord cadaver excludere, vel potius admittere. Atin hoc refellendo argumento quam maxime eluxit doctrina excellentissimi Advocati Trudel. Ipse enim postquam demonstravit Cœmeterium illud inter res Ecclesiæ catholicæ computari, simul ostendit supremam omnium bonorum ecclesiasticorum administrationem esse penès Summum Pontificem et in quavis diocæsi Episcopum esse post Papam alterum administratorum ; prefectos vero fabricæ Ecclesiæ non esse nisi infimigradus administros, qui teneantur stare mandatis ecclesiasticæ auctoritatis, illiusque jura revereri, non autem in ipsorum potestate esse ecclesiæ leges infrigere, et in suo sensu abundare. In lectione illius defensionis, verê admiratus sum in viro laico hodiernis hisce temporibus tam profundam historiæ et jurisprudentiæ ecclesiasticæ eruditionem, et quod majus est exactissimam principiorum juris notionem, et severam conclusionum deductionem. Quando in aliqua natione unus vel alter est, qui sic palam loquatur, et asserat Ecclesiæ jura etsi causam, quam defendit, iniquo fato deperdat, id tamem non empedit, quod ocius serius Ecclesia Catholica lætum agat triumphum, et abactis errotibus christiana veritas splendidissimé elucescat.
Die 30 julii 1870.
Puiz. DE ANGELIS,
In Rom. Univ. Jur. Can. Prof.
Voici la traduction :
L'autorité ecclésiastique de Montréal (Canada) ayant décrété le refus de sepulture ecclésiastique au défunt Guibord, l’epouse de ce dernier en appela, comme d'abus, au tribunal civil de la Province ; les plaidoiries des deux parties ayant été publiées, quelque-uns des Révérendissimes Évêques du Canada me demandèrent de faire connaitre mon opinion sur deux points relatifs à cette cause :
lo. Ce que je pensais du susdit appel au point de vue du droit;
20. Ce que je pensais de la maniêre dont le très-excellent (excellentissimi) avocat Trudel a conduit la défense.
Voici brièvement ma réponse ;
Pour le premier point : C'était là une question de sépulture ecclésiastique ; car il s'agissait d'enterrer ou de ne pas enterrer le défunt dans un cimetière de catholiques. Or, c'est là une question purement spirituelle et qui, par conséquent, était exclusivement du ressort des tribunaux ecclésiastiques. Il est évident que c'est là une question purement spirituelle; pour s’en convaincre, il suffit de relire la définition de la sépulture ecclésiastique, telle qu’elle est donné communément par les auteurs. En effet, la sépulture ecclésiastique est : ‘‘ un droit spiriluel apparte, nant aux fidèles, morts chétiennement, d'être inhumé: ans Le lieu choisi à celle fin-
” Le RE
par l'aulorilé ecclésiastique, devenu, par les cérémonies saintes, un: terrain consacré ‘aussi est-elle appelée, avec rdison, une continuation de ia communion qui existe entre les fidèles ; comme il est marqué au chapitre XII de sepulturà décret. Gregor. IX. ,
De même donc que c'est le droit exelusif de l'autorité et des tribunaux ecclésiastiques, de juger quelqu'un digne de la communion ecclésiastique, ou d'en retrancher quelqu'un, de même aussi, c'est le droit exclusif de l'autorité ecclésiastique de prononcer, sur le droit de sépulture, on d'en priver quelqu'un. On ne pouvait donc en appeler à une autorité civile quelconque ; mais bien à un tribunal ecclésiastique supérieur, Ce recours à la puissance laïque, pour réprimer les prétendus abus de la puissance ecclésiastique, fut d’abord introduit en Europe, afin d’entraver la liberté de l'Eglise ; mais c’est un usage abandonné maintenant en Europe ; ou s'il s'en présente encore quelque cas, on se rit invariablement de la sentence portée par l'autorité laïque, sentence dont le sens commun reconnait le ridicule. Mais aujourd'hui, cette erreur, et d'autres semblables, s'introduisent en Amérique, avec une aparence de nouveauté, et commencent à se répandre dans le Canada, d'autant plus que certaines feuilles publiques travaillent, de tout leur pouvoir, à les propager. Mais, grâce à Dieu, il ne manque pas d'hommes qui combattent ces erreurs ; et ce sont surtout les évêques, qui, dans ce pays comme ailleurs, défendent les droits de la sainte Eglise, Le clergé, fidéle observateur des décisions de ses évêques, marche à leur suite : et bon nombre de laïques, des plus honorables, defendent la même cause; parmi ces derniers, il faut ranger ceux qui, pour la défense de l'église catholique, travaillent, avec tant de zèle, à la rédaction du Nouveau-Monde. Gette communauté d'efforts aura pour résultat de conserver, dans cette nation catholique, l'antique pureté de la foi.
Quant au second point :
Comme à Montréal, la communauté catholique possède un cimetière à elle propre, de même que les sectes protestantes ont aussi le leur: les adversaires de l'autorité Episcopale ne pouvaient se prévaloir de l'argument qu'invoquent communément les défenseurs de la {olérance, en Belgique et dans d'autres pays de l'Europe : à savoir que le cimetière est une propriété municipale, et, que par conséquent, tout citoyen a le droit d'y être enterré, (il n’est personne qui ne voie combien ce principe est préjudiciable aux droits des catholiques : mais ce n’est point ici le lieu de parler de l'iniquité de cette mesure.)
Ces avocats renoncèrent donc à cet argument, pour se rejeter sur celui-ci, à savoir : que le cimetière est la propriété de la communauté catholique, dont les administrateurs légitimes sont les marguilliers de la fabrique, que, par conséquent, il dépendait de leur volonté d'en exclure les restes du défunt Guibord ou de les y admettre. Or, c'est dans la réfutation de cet argument qu'à brillée du plus viféclat, la science du très-excellent (Excellentissimi) Avocat Trudel. En effet, après avoir démontré que ce cimetière doit être rangé parmi les propriétés de l'Eglise catholique, il a prouvé, en même temps, que la haute administration de tous les biens ecclésiastiques réside dans le Souverain Pontife, et que, dans chaque diocèse, l’évêque en est, après le Pape, le second administrateur ; tandis qne les Marguilliers ne sont que des officiers subalternes d’un rang tout-à-fait inférieur, qui sont obligés de s’en tenir aux décisions de l'autorité ecciésiastique et d'en respecter les droits, loin qu'il soit en leur pouvoir d’enfeindre des lois de l'Eglise, et d’abonder dans leur sens.
En lisant cette défense, j'ai vraiment admiré, dans un laïque de nos jours, une science si profonde de l'histoire et de la jurisprudence ecclésiastique, et, ce qui est plus encore, une connaissance très-exacte du droit, et une logique rigoureuse.
Lorsque, dans une nation, il se trouve un ou deux hommes qui osent ainsi parler et proclamer les droits de l'Eglise, dussent ces hommes, par le malheur des circonstances, perdre la cause qu'ils défendent, il n'est pas moins certain que, tôt ou tard, l'Eglise catholique remportera une glorieuse victoire, et que la vérité chrétienne, dissipant les ténêbres de l'erreur, brillera enfin du plus vif éclat.
20 juillet 1870,
PHiL, DE ANGELIS, In Rom. Univ. Jur, Can, Prof.
PL] a 4 .
‘sc