‹ Lettres écrites à un provincial. Précédées de l'histoire des Lettres provinciales d'après l'édition de 1754 et d'observations littérairesChapitre 48 sur 109 · DU BIEN ACQUIS PAR DES VOIES HONTEUSES · texte numérisé non relu

DU BIEN ACQUIS PAR DES VOIES HONTEUSES

« même que cette action soit contraire à la justice. » Car, comme dit encore Escobar en citant Lessius, Ir. 1. ex. 8, n. 59 : « Les biens qu'une femme acquiert par u l'adultère sont véritablement gagnés par une voie ilii légitime, mais néanmoins la possession en est légicc time : » Quamvis mulier illicite acquirat, licite tamen retinet acquisita. Et c'est pourquoi les plus célèbres de nos pères décident formellement que ce qu'un juge prend d'une des parties qui a mauvais droit pour rendre en sa faveur un arrêt injuste, et ce qu'un soldat reçoit pour avoir tué un homme, et ce qu'on gagne par les crimes infâmes, peut-être légitimement retenu. C'est ce qu'Escobar ranjasse de nos auteurs, et qu'il assemble au tr. 3, ex. 1, n. 23, où il fait cette règle générale : « Les biens acquis par des voies honteuses, comme par « un meurtre, une sentence injuste, une action déshon- « nête, etc., sont légitimement possédés, et on n'est « point obligé à les restituer. » Et encore au tr. 5, ex. 5, n. 53 : a On peut disposer de ce qu'on reçoit pour «des homicides, des sentences injustes, des péchés u infâmes, etc., parceque la possession en est juste, et « qu'on acquiert le domaine et la propriété des choses « que l'on y gagne. » 0 mon père ! lui dis-je, je n'avois pas ouï parler de cette voie d'acquérir; et je doute que la justice l'autorise, et qu'elle prenne pour un juste titre i'assassinat, l'injustice et l'adultère. Je ne sais, dit le père, ce que les livres de droit en disent : mais je sais bien que les nôtres, qui sont les véritables règles des consciences, en parlent comme moi. Il est vrai qu'ils en exceptent un cas auquel ils obligent à restituer. C'est tt quand on a reçu de l'argent de ceux qui n'ont pas le a pouvoir de disposer de leur bien, tels que sont les en-

« fants de famille et les religieux. » Car notre grand Molina les en excepte au t. I, de Just. tr. 2, disp. 94. Nisi 7nuUer accepisset ah eo qui alienare non potest, ut a religioso et fdwjainilius. Car alors il faut leur rendre leur argent . Escobar cite ce passage au tr. 1 , ex. 8, n. 59, et il confirme la même chose au tr. 3, ex. 1, n. 23.

Mon révérend père, lui dis-je, je vois les religieux mieux traités en cela que les autres. Point du tout, dit le père ; n'en fait-on pas autant pour tous les les mineurs généralement, au nombre desquels les religieux sont toute leur vie? Il est juste de les excepter. Mais à l'égard de tous les autres, on n'est point obligé de leur rendre ce qu'on reçoit d'eux pour une mauvaise action. Et Lessius le prouve amplement au liv. TI de Just. y c. XIV, d. 8, n. 52. « Car, dit-il, une méchante action « peut être estimée pour de l'argent, en considérant « l'avantage qu'en reçoit celui qui la fait faire, et la « peine qu'y prend celui qui l'exécute : et c'est pour- « quoi on n'est point obligé à restituer ce qu'on reçoit « pour la faire, de quelque nature qu'elle soit, homi- (( cide, sentence injuste, action sale (car ce sont les « exemples dont il se sert dans toute cette matière), si « ce n'est qu'on eût reçu de ceux qui n'ont pas le pouce voir de disposer de leur bien. Vous direz peut-être c( que celui qui reçoit de l'argent pour un méchant « coup pèche, et qu'ainsi il ne peut ni le prendre, «ni le retenir. Mais je réponds qu'après que la « chose est exécutée, il n'y a plus aucun péché ni à c( payer, ni à en recevoir le payement. » Notre grand Filiutius entre plus encore dans le détail de la pratique. Car il marque « qu'on est obligé en conscience « de payer difl'éremment les actions de cette sorte, se-

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