N° III
« Lots, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Gomme despieça nostre aîné et féal conseiller et chambellan , Jehan de Jambes, chevalier, seigneur de Montsoreau, et Jehanne Chabot, sa femme, eussent acquis plusieurs grans rentes et ypothëques sur les chastel, ehastellenie. terre rt seigneurie d'Argenton, en Poictou. etjusques à la somme de deux mille cincq cens livres tournois de rente ou environ, et, depuis, par certains moiens, eussent acquis et à eulx retraicl toute la terre et seigneurie d'Argenton, pour raison de laquelle, a esté depuis procès pendant eu nostre court de Parlement, entre euh d'un»' part, et Jehan Chabot, seigneur de la GAve, d'aultre part, od tant a esté procédé, que la
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ci dame do Monl 01 l l'autre moii ;
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de la Gi èvc \ l' ii' ontre duquel i .1 ri daim1 du
Mont 'I "m i'i"i" ent intention de pi
l, m. 'ni ai ic< 1 1 v ur • 1 dame de Nonl
iiiciiiIhv . ;i(lj;ici n < i dfppendanrw d'icell neni ie d' K\ .'• nton
1 | p 1- . / prourliaim 1 1 1 onti m d'Argent
. i . puis n onl ' pni lé et traité du mai iage d'enti •
amé et féal conseiller chambellan Phelipi Commyne , chevalier, prince de Tallemont ir de Berrye « 1 de 1 de nostre 1 h
et bien amée Hellenne de Jambes , fille des di et dame de
M on tsoreau ; en faveur duquel mari icculx seigneur et dame onl esté consentent et d'accord, oultre le don par euh leui d
fille, de vendre, céder et transporter ans di< ta prince de Tallemont et Hellenne de Jambes, sa femme htore, la dicte terre et seigneurie d' Argentan , tant ee qui leur en 1 estéadju ê par nostre di te court de Parlement, communs tons les droii, noms, raisons et actionsqu'ili ont et peuvent avoir, réclamer ou demander, en tout ce qui en adjugé au dict seigtfeurde la Grève, et aussi tous les dicta memb deppendans d'icelle seigneurie , et anltres terres et Éga-
rantes ^toonti gués, en ce, compris ta terre deVauzelles, qu'ils onl acquis, et qui leur peuvent compacter et appartenir, à quelque titre que ce soit; sçavoir faisons que nous, considérant 1rs gratis, louables et reeotnmandables services que le dict Prince dé Tallem nous a faix par cidevant en maintes manières , dont assez non,- ne le pourrons recognoistrt ci rescompenser, considéré qui, km la nixi
H PÉRONNB l.r ON VOTAGI DI LlÉGE. IL FUT CAUSE DE LA IALVÂTION DI
Noam krsonnb, désirons le dict mariage se consummeret accomplir, tvons, ponr ces causes et anltres fl ce nous mouvant . donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes, povoir et mandement espaçai à noz chiers conseillers Tanneguy du Chastel, vicomte de Beltière, gouverneur de Roussillon et de Serdaigne, Yvon du Fou, seigneur du dict lieu, grand veneur de France, chevaliers: maistre
Guillaume de Gerisay, greffier de nostre dicte court de Parlement . 1 queh le dict prince de Tallemont a faiet et constitué ses procureurs
pour traicterle dièt mariage, de pour el au nom de nous, ausdicts
seigneur (M dame de Montsoreau, <in faisant les de h venditions et
transport i iceluj Prince de Tallemonl , selon la u et la forme cl
instructions et mémoires 1 1 • nous Imilli i tout banl i I
matière aua di< La gouverneur el «lu Pou, Louchant la <ii< i ai-
gneurie d'Argentoo el an promettre la somme <!«• vingt <l.n \
mille escus, qui est le principal que leur cousta la di< i icu-
rie, et en oultre toute l< auti m leniers qui par euli
des autn - terrée el omme adjacentes
d'icelle terre et seigneurie d'Argenton, en ce compris la dicte 1ère
neurie <!<• Vauxelles, <-i Icelli lement au
terme* ci lieux, que pour que i er,
envers les dicta seigneur et dame «!<• lont nostre amé
et féal escuyerd'escurie, Jehan de Jambes, leur fils loubztel
garanties, seuretez, i es et obligations nr
es â iceulz seigneur «'i dame de Montsoreati et à leur dicl lil/.. mm/. chasteaux, Tilles, terres el seigneurie de Thouars, .M, ml.
la Chaize-le-1 icomte, Tallemonl . et toutes les autres terres ci seigneuries, que nous avons eues de L'acquisitii a i : s ricomte
Thouars el avons donné au dict Prince de Tallemont, ou telles autres places, terres et seigneurie <i«' noetre domain de
dicta seigneur et dame vouldront -e,
<•( leur (aire bailler lectres, en la plus ample i'i plua seure foi
que faire se pourra, et généralement de fain aerel
que dit est tant et si avant qu'ils adviseront estre n^ re, et tout ainsi que nous le ferions, si présents] estions en nostre propre p
sonne: jaçoH ce qu'il j puisse choses que pourrions requérir en
mendement plus espécial, et ce tout, par la forme et manière que contiennent les dicta mémoires et instructions; promectant en parolles avoir pour agréable et tenir ferme et estable tout ce que l'ail, passé et accordé, touchant les choa sus dite-, et -1.' I.- ratifier et confirmer, tant par noi lectres patent par Lectres faii
s par devant notaires rojaulx. eu tesmoing de ce, noi ces présentes de nostre main et a icelles tant mectre nostre scel. — l)<mné à Mortaigne en PoictOU, le win jour de d S, l'an de
ce mil cccc soixante douze, et de nostre le douziesme.