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condition ou ordre qu'il puisse être, de suivre en tout point le règlement ci-dessus, et déclarons qu'après la date de la présente ordonnance, tout paiement fait autrement que le dit tableau sera de nulle valeur, et seront, les contrevenants à nos ordres, punis avec rigueur, |
Défendons expressément à tous sujets de la Grande- Bretagne, tant Anglois que Canadiens, après ce 23" de novembre 1759, de payer ou recevoir en paiement, sous quelque prétexte que ce puisse être, cet effet de brigandage public, les ordonnances ci-devant courantes dans cette colonie, et les déclarons par ces présentes de nulle valeur (sic).
JAMES MuRRaAY.
Par Monseigneur :
H.-J. CRaAMauÉ.
Fait à Québec, et scellé du sceau de nos armes, ce 23 novembre 1759.
De par Son Excellence Jacques Murray, écuier, colonel d'infanterie, brigadier général commandant un corps des troupes de Su Majesté Britannique, sur la rivière Saint-Laurent, gouverneur de Québec, etc., etc.
Séduits par des promesses qui n’ont jamais eu d'effet, Canadiens, vous avez toujours fermé les oreilles à nos remontrances et à nos avertissements, Aveugles à vos