A M. DUCHESNEAU
INTENDANT AU CANADA
Saint-Germain, i5 avril 1676.
J'ay rendu compte au Roy du contenu en vostre d^pescbe du 1 0 novembre dernier, et Sa Majesty m'ordonne de vous faire sjavoir ses intentions sur tons les points.
Sa Majesty s*attend que, par vos d^pesches de cette ann^e, elle sera inforra^e de tous les points contenus en vostre instruction , connoissant bien que vous n*avez pas eu assez de temps pour les ex^cuter dans toute leur estendue.
A regard des diifi^rends qui sont entre M. le cotnte de Frontenac et M. r^vesque de Quebec, sur ie fait des honneurs de TEglise, Sa Majesty s'explique audit comte de Frontenac de ce qu il doit faire \ et ainsy elle ne doute point que ce diif^rend ne soit aussytost termini. Mais comme, sur ce point et sur tous les autres qui peuvent produire quelque division, elle estime qu il n'y a rien qui soit plus important et plus n^cessaire pour le bien et I'avantage de la colonie, que tous ceux qui y doivent agir en son nom soyent entre eux dans une parfaite intelligence pour concourir ensemble, et chacun dans ses fonctions, k tout ce qui pent estre du bien de son service, elle veut, non-seulement que vous ^vitiez toutes ces petites contestations, mais mesme que vdus vous employiez avec soin k les pr^ venir et k les faire cesser aussytost qu elles paroistront, sans toutefois pr^ judicier aux precautions qui sont a prendre et aux mesures h garder pour empescher que la puissance eccl^siastique n'entreprenne rien sur la ternporelle, k quoy les eccl^siastiques sont assez port^s. Gomme c'est line mati^re delicate et importante, vous devez bien lire les livres qui en
* Voici la lettre que Louis XIV ^rivait le m^me jour 4 ce sujet au comte de Frontenac :
(rLes honneurs qui sont d^fdr^ k vostre caract^re dans T^glise cath^rale de Quebec sont plus grands que ceux qui sont d^fi^r^s aux gouverneurs et lieutenans gi^n^raux dans les provinces de roon royaume , et ainsy vous devez accommoder ce petit diflfi^rend avec P^vesque de Qudbec. Lorsque le conseil souverain est en corps, dans les grandes Testes et solennelles de Tann^e, il doit pr^ceder les roarguilliers, mais dans les jours ordinaires, comme Testes et dimanches, les marguilliers doivent prec^er les ofTiciers de justice. Le surplus de ce differend
ne m^rite pas de dddsion precise , mais vous devex soigneusement tenir la main k ce que les pri^res publiques et accoustum^ pour moy sc Tassent dans toutes les ^'ses de la Nouvelle- France.
6 A regard de TEglise , mon intention est que les droits et privileges de ma couronne et les Ubertes de Tfigiise gallicane soyent observe pour tout ce qui conceme le spirituel; mais, comme c^est une mati^re difficile , il suffira que vous me donniez avis de tout ce que vous observerez en cette mati^re et que vous croirez estre contraire k mes droits et au bien de mes peuples.7) ( Ordret du roi, Tol. i5.)
traitent et les ordonnances du royaume, et me donner avis de tout ce que vous croirez estre fait au prejudice, pour en rendre compte k Sa Majesty, sur quoy vous attendrez ses ordres pour les ex^cuter.
Le seul et unique but que vous devez presque avoir en tout ce qui regarde vos fonctions est d'augmenter la colonie, parce que, dis lors qu'elle sera compos^e d'un grand nombre d'habitans et qu*ils seront retenus ensemble en composant des villes et des bourgades, leur industrie et la n^ cessit^ de subsister leur feront trouver les moyens de faire tous les establissemens n^cessaires h de grandes villes et h de grands peuples. Vous devez done premi^rement travailler k concilier les esprits des principaux qui sont commis ^ la conduite des peuples, soit pour le spirituel soit pour le temporel , afin que leur ostant Toccupation que les esprits prennent trop volontiers, soit pour attaquer, soit pour se d^fendre, ils puissent ne vaquer ni penser h autre chose qu'^ ce qui pent regarder le bien et Faugmentation de la colonie, et k tout ce qui pent estre agr^able au Roy et avantageux au bien de son service.
Ensuite il faut tenir les babitans en paix entre eux et en repos, afin qu'ils puissent travailler sans inquietude et sans autre application h la culture de leurs terres et k tout ce qui peut regarder le commerce; en mesme temps vous devez donner tous les mouvemens et toutes les dispositions qui pourront d^pendre de vous pour establir quelque nouveau commerce et augmenter celuy qui est desj& estably, et toutes les manufactures n^cessaires a Tentretien et subsislance des babitans.
Sa Majesty ne peut estre persuad^e que le recensement des babitans que vous avez envoyi puisse estre veritable , n'estant pas possible qu'il n'y ayt que 7,88 <i personnes de tous &ges et sexes dans tout le Canada, 1,1 qo fusils, 5,1 17 bestes & cornes et 91, 937 arpens de terre en cultured II faut de necessity qu'il y en ayt un beaucoup plus grand nombre, et elle s'attend que le nouveau recensement que vous avez fait cette ann^e sera beaucoup plus ample; mais, sur ce fondement, elle veut que vous vous appliquiez k augmenter le nombre des arpens de terre en culture et celuy des bestiaux.
Sa Majesty veut que vous teniez la main k ce que le conseil souverain fasse exicuter les defenses d'aller k la traite et que tous ceux qui contre-
' Les cliiffres donn^ par Tintendant pa- pents de (eire envaleur;6,983b4le8 4cornes;
raissenl exacts si Ton se reporte aa receose- i/i5 cbevaiu; 719 b^tes k laine; 33 ch^vres;
meni enroye par iiii en 1680 pour Tannee 19 dncs. II y avait eu pendant celte annee
1679, et dont void ies resultnts : 9,^00 liabi- 60 A bapt^mes, 85 morts et 76 manages, tants en Canada, 5i5 en Acadie; 31,900 ar-
viendront soyent punis des peines port^es par son ordonnance; en mesme temps il faut estabiir des marches publics toutes les semaines et irois ou quatre foires par an aux lieux les plus convenables , dans lesquels marches et foires tous les sauvages poun'ont apporter leurs pelleteries et auires marchandises , et en traiter avec tous les habitans, chacun selon son commerce et ses facult^s. Ce point estant Tun des plus importans de tous ceux qui sont ^ ex^cuter pour le bien de la colonie, Sa Majesty veut que, sans aucun retardement, aussytost que vous aurez recu cette lettre, vous le fassiez ex^cuter en cas qu'il ne le soit pas encore.
Je vous envoye Festat des d^penses h faire en Canada pendant la pr^ sente ann^e; mais vous devez observer que, pour quelque cause que ce soit, vous ne devez point ordonner aucune autre d^pense sur les deniers des fermes de Sa Majesty que celles contenues audit estat, si ce nest que le pays fust attaqu6 par les ennemis, k quoy il n'y a aucune apparence.
L'intention de Sa Majesty est pareillement que vous fassiez ex^cuter les arrests ct r^glemens qu'elle a donnas sur le fait des concessions de terres, c'est-i-dire qu elles doivent estre r^duites si ceux qui en sont propri^taires depuis quatre, cinq, six, huit k dix ann^es ne les ont mises en culture el ne les ont peupl^es et habitues. G'est ce que vous n'avez pas pratiqu^ en I'avis que vous avez donn^ sur le diff^rend entre le sieur Denis ^ oncle, et ie sieur Denis de La Ronde neveu; sur quoy il faut sans difficult^ maintenir le neveu contre roncle,puisque celuy-cy a trop entrepris et qu'il laisse, par impuissance , le pays de sa premiere concession inutile. Les maximes g^n^rales de I'establissement des colonies r^pugnent quelquefois k ce qui conceme la justice k rendre entre particuliers, mais il faut, dans ces occasions, que le bien public soit pr^f^ri au particulier.
Sa Majesty veut que vous fassiez ex^cuter particuli^rement les apostilles qu'eile a fait mettre au m^moire qui luy a est^ pr^sent^ par ses fermiers, et au surplus que vous les mainteniez dans la jouissance paisibie de tous les droits de leurs fermes, non-seulement en la mesme mani^re que la compagnie des Indes occidentales en a jouy, mais mesme dans toute leur estendue, sans souffrir qu'il y soit contrevenu ni qu'aucune personne soil except^e du payement desdits droits pour quelque cause el sous quelque pr^texte que ce soit.
Je ne vous dis point que Sa Majesty ne trouveroit point bon qu'aucun commerce de quelque quality que ce soit se fist sous vostre nom ou sous celuy d'aucun de vos domestiques, parce que j'eslime que vous en voyez
' Le sieur Denis avail ^te nomme, d^ tout ie pays qiii d^pendait de la bale de Soinfi65/i, gouverneur et lieotenant general de Laurent.
bien les consequences; mais elle veut que vous empeschiez mesme qu'aucune personne constitute en dignity, ou eccl^siastique ou s^culi^re, ni communaute, ne fasse ni traite ni commerce ^; et, en cas qu'ii y eust quelqu'un de cette quality qui contrevinst en cela k ses ordres et intentions, apr^s luy avoir expliqu^, s'il continue, elle veut que vous luy en donniez avis afin qu'elle y puisse apporter les rem^des convenables.
Sa Majesty trouve que vous proposez trop facilement des augmentations de d^penses; ainsy vous devez vous en abstenir h I'avenir; il faut que les oiTiciers se contentent de celles qui sont contenues dans son estat.
Elle ordonne au comte de Frontenac de ne donner aucun cong^ pour la traite des pelleteries, pour quelque cause que ce soit; et, en cas quau prejudice de cet ordre il en soit donn^, elle veut que vous le fassiez observer audit comte, et que vous luy en donniez avis.
Sa Majesty approuve Tcstabiissement d'un provost et de six arcbers, pourvu que les gages puissent estre pris sur le pays sans diminution des droits de ses fermes; et h regard du sieur Comport^^, pour faire cette fonction, elle veut que vous en concertiez avec le comte de Frontenac.
Elle a vu les inventaires et comptes que vous avez envoyes;mais elle veut que vous les fassiez plus exacts, que vous les fassiez signer et les renvoyiez par les premiers vaisseaux, surtout que vous ex^cutiez les arrests qui ont est^ donnas pour achever la liquidation et payement des dettes de Canada.
Elle ne veut pas que vous innoviez aucune chose au payement des gages des officiers, qui doivent estre faits en Canada, et en moins de payemens.
Sa Majesty veut qu'aucune perso/ine ne jouisse de I'augmentation de ses droits; elle s'^tonne que vous demandiez si les droits domaniaux doivent estre re(us par les fermiers, vu quils sont compris dans leur bail comme aussy les confiscations et amendes. . .
(Arch- de la Mar. Ordves du rot pour les compofftim des Indes^ 1G76 , fol. 18.)