A M. DUCHESNE AU
INTENDANT AU CANADA
Paris, i5 may 1678.
J'ay refu et examine toutes les lettres, papiers et m^moires que vous m'avez envoy^s par le retour des vaisseaux au mois de novembre dernier; el pour y r^pondre article par article, je vous dois dire que le style de toutes vos lettres fait connoistre clairement le peu de disposition que vous avez a vivre avec la deference que vous devez avec M. de Frontenac^. Quoyqu'il paroisse, par les lettres de M. de Frontenac, qu'il y auroil quelque chose h d^sirer en sa conduite, il y a assur^ment beaucoup plus a redire dans la vostre, et dans tout ce que vous dites et ^rivez.
' AUaquee le 1 8 mars , Ypres se rendil le et sotide paix , qui est ie bien que jc me suis tou-
16. Le m^me jour, Louis XIV ecrivit au comie jours propose dans cette guerre. C^esl ce qni
de Btenac ia Jellre suivante pour lui annoucer m'oblige de vous ^crire cetlc lettre pour vous
reUe nouvelle vicloire : dire que j'ay r^iu de faire connoistre au pu-
«La prise de la ville et citadelle d* Ypres, qui blic la joye que j'ay I'efue; et, pour cet effet, je
s'est renduesousmon obeissance apr^huit jours veux que vous fassiez allumer des feux de joye
de trancbce ouverte,niedonne une nouvelle oc- et lirer le canon dans toute Testendue de mes
casion de remercier Dieu et de luy demander isles Francoises de TAm^rique, etqu'au surplus
qu^apr^ tant de benedictions et d*avantageux vous fassiez toutes les demonstrations de joye
succ^ qu^il a plu 4 sa divine bonte de donner accoustum^es en parcille occasion. . .?> ( OrdrH
k la justice de roes armes, il veuille bien aussy du roi , fol. 1 .)
les couronner en ouvrant les yeux h mes enne- ' Voir pieces n** 8.^^, ijo, 91 el 9a. mis pour ronsenlir aux conditions d'ime bonno
Pour entrer dans le detail, Tordonnance que vous avez donate contre les charivaris ne se peut soutenir. Si ce fait est arriv^ entre des valets de M. de Frontenac et des soldats de la garnison, cest i luy seul h y donner ordre et non pas h vous; si c'est entre des habttans de la ville de Quebec, c'est aux juges ordinaires et au conseil souverain'; ainsy, de quelque fa(on que ce soit, vous n'avez pas deu donner cette ordonnance.
Dans la mati^re des boissons enivrantes , vous estes trop attache h suivre les sentimens de M. T^vesque de Quebec; et, quand vous dites qu'il faut d^fendre d'en donner aux sauvages en quantity suffisante pour les enivrer, vous devriez dire en mesme temps comment ce terme de mffUanie sera expliqu^, quelle estendue il aura et qui en sera le juge. Mais, pour vous dire la v^rit^ plus fortement, ce sentiment ne devroit pas entrer dans I'esprit d'un intendant; vostre veritable fonction estoit d'entrer dans les faits que M. T^vesque de Quebec pose pour faire son cas r^erv^, c'est-idire faire voir, par di verses informations faites par les juges ordinaires, que les crimes qu'il avance sont v^ritables, et tenir la main k les faire piinir par les voyes ordinaires de la justice, parce qu'il arriveroit de deux choses I'une, ou que, par la punition, ces crimes finiroient, ou que, ne finissant pas, le Roy auroit est^ port^ & suivre les sentimens dudit ^vesque. Mais qu'un intendant, sans examiner ces faits , soit d'un sentiment qui n'a aucun usage dans tout le monde chrestien, cela ne peut provenir que d'un trop grand abandonnement aux sentimens de I'^vesque ou d'une trop grande contrariety aux sentimens du gouvemeur.
Get esprit, qui paroist dans toutes vos lettres , empesche que Ton ne puisse ajouter foy ^ ce que vous dites du commerce qu'il fait ni aux copies des actes que vous envoyez pour le prouver; et il faut pour cela que vous en envoyiez les originaux.
Pour prouver ce que vous dites, que, sous prdlexte de donner des permissions pour aller & la chasse, il ^lude I'ex^cution de I'ordonnance qui defend d'aller ^ la traite chez les sauvages , vous envoyez une copie d^une permission qu'il a donn^e ^ des particuliers d'aller k la chasse vers la baye d'Hudson. Sur quoy vous devez connoistre que cette permission ne prouve point du tout ce que vous avancez, parce qu'il est avantageux au service du roy d'aller vers cette baye pour en pouvoir con tester la propriety aux Anglois, qui pr^tendent s'en mettre en possession, quoyqu'eile soit dans I'estendue des pays qui sont de la couronne. Sa Majesty ne laisse pas pour cela de vous envoyer les deux ordonnances cy-jointes qu'elle envoye pareillement audit sieur de Frontenac, avec ordre de tenir la main a ce qn'elles soyent ex^cuiees, et elle veul que le provost qu'elle a estably audit
6ii COLONIES.
pays fasse tout ce qui depend des fonctions de sa charge pour leur enti^re ex^ution, c'est-ii-dire qu'il soit continueilemeDt h cheval pour saisir ei arrester ceux qui y contreviendront.
L'ordonnance que vous avez doun^e sur le fait des dixmes n'est point encore de vostre fonction; elle regarde purement le conseil souverain. A regard de ces dixmes, iLest bon que vous s(achiex que les cures amovibles sont directement contraires aux canons des conciles, aux lois, ordonnances et usages du royaume; ainsy, toutes les fois que des habitans payeront bien leurs dixmes et qu'ils trouveront des eccl^siastiques pour leur administrer les sacremens dans une certaine estendue de pays convenable k un cur^, il faut que vous fassiez les instances n^cessaires h T^vesque d'y en establir; et, en cas qu'il ne le veuille pas, il faut m'en donner avis afin qu'on y mette Tordre n^essaire; mais, en ce cas, les habitans ne peuvent pas estre condamn^s h payer les dixmes. Vous voyez, par ce que je viens de vous dire , que les peuples auxquels on n'administre pas les sacremens ne doivent pas estre obliges h payer les dixmes ; mais aussy faut-il prendre garde que si ces dixmes estoient trop peu de chose et que r^vesque envoyast des prestres pour y administrer les sacremens, il seroit juste que les dixmes fussent payees.
La maxime que I'^vesque avance, qu*un prestre ne peut pas subsister k moins de 600 livres, k quoy son grand vicaire qui est icy ajoute encore 300 livres, ne peut pas estre soutenue ni mesme avane^, y ay ant plus de quatre mille cur^s dans le royaume qui ne jouissent pas de aoo livres de revenu; et Ton a cm, par les ordonnances, pourvoir avantageusement les cur^ en leur donnant le choix d'abandonner leur gros ^ pour une pension congrue de 9 ou 3oo livres. II est bon que je vous dise encore que, si les mesmes prestres qui vous ont pr^sent^ une requests sur laquelle vous avez donn^ vosire ordonnance se pourvoyoient icy au conseil , vostre ordonnance seroit cass^e pour avoir est^ donn^e par un juge sans aucun pouvoir; et vous pouvez juger facilement, par ce que je vous ^cris toutes les anuses, que, s'il ne paroist Tann^e prochaine que vous ayez chang^ de conduite, le Roy ne peut pas vous maintenir dans cet employ.
Les provisions que vous avez donn^es pour Testablissemenl d'un juge el procureur du roy dans TAcadie sont encore nuUes, parce que vous n'en avez aucun pouvoir, ni par vostre commission, ni par aucune autre pi^ce; et ainsy il y a lieu de s'^tonner que vous entrepreniez tant de choses de vous> mesme et sans aucun pouvoir du roy.
' Lc firoi ^tail la portion de revenu des prebendes que touchait un Ix^ndficier, par opposition au casuel.
Sur tout ce que vous dites des mauvais traitemens et du commerce du sieur de Frontenac, et g^n^ralement sur tout ce que vous ali^guez contre luy, le Roy luyfait connoistre ses intentions par ses lettres; mais comme, au milieu de toutes ces plaintes, vous dites beaucoup de choses qui n'ont point de fondement ou qui ne sont pas de vos fonctions, il est difficile de croire que vous agissiez en cela dans le veritable esprit n^cessaire pour le service du roy, c'est-^-dire sans passion et sans interest.
Vous devez tenir la main, autant qu'il est en vous, que la justice s'administre bien et promptement dans le conseil et dans les juridictions subaiternes, et porter tons les habitans k terminer leurs proems par accom^ modement et par voyes d'arbitres, afin qu'ils puissent employer tout leur' temps h la culture de la terre et h leur commerce; vous les devez porter aussy, par tons les moyens possibles , aux mariages , parce que c'est le plus seur et presque le seul moyen de parvenir h une augmentation considerable de la colonie, . .
( Areh. de la Mar. Ordr$$4uroi pmir les con^^afim$ de$ Indn, 1678 , fol. h,)