‹ Lettres, instructions et mâemoires de Colbert, publiâes d'apráes les ordres de l'empereur, sur la proposition de Son Excellence M. Magne, ministre secrâetaire d'etat des financesChapitre 234 sur 246 · SUR LE RETRAIN CHEMENT DES TERRES INON DEFRICH^ES AU CANADA · texte numérisé non relu

SUR LE RETRAIN CHEMENT DES TERRES INON DEFRICH^ES AU CANADA

Saint-Germain, 9 may 1679.

Vu par le Roy estant en son conseil d^Estat, Tarrest rendu en iceiuy le U juin 1 676 , portantque par le sieur Dachesneau, conseiller en ses conseils, inlendant de la justice, police et finances au Canada , il sera fait une d^Iaration precise et exacte de la quality des terres conced^es aux prindpaux babitans du pays ct du nombre d'arpens, oa autre mesure y usitee, qu'elles contiennent, en consequence de laquelle declaration la moiti^ des terres qui avoient este conc^d^es auparavant ies dix derni^res annees , etqui ne se trouveront defricb^es et cultivees en terres labourables ou en pr^s , sera retrancb^e des concessions et donn^e aux particuliers qui se pr^senleront pour Ies defricber et cultiver; la declaration faite en consequence par ledit sieur Ducbesneau concemant Testendue de cbacune concession et le nombre d'arpens qui en est defricbe et babite, par laquelle il paroist que ces concessions sont d'une si grande estendue que la plus graude partie est demeuree inutile aux proprietaires, faute d'boromes et de bestiaux pour Ies defricber el mettre en valeur; et Sa Majeiste , considerant que Ies terres qui restent k conceder dans ledit pays sont Ies moins commodes et plus difficiles k cultiver par leur situation et eioignement des rivieres navigables, en sorte que ceux de ses sujets qui passent au Canada perdent la pensee d^y demeurer et de s^y establir par cette seule raison, cequi est tr^s-prejudidable au bien et k Taugmentation de rette colonie; k quoy estant necessaire de pourvoir, Sa Majeste, estant en son conseil, a ordonne et ordonne que Tarrest rendu en iceiuy ie U juin 1676 sera execute selon sa forme et teneur; el en consequence dedare ie quart des terres concedees avant Tannee i665 qui ne sont pas encore defricbees et cultivees, des 4 present retrancbe aux proprietaires et possesseurs d'icelles. Ordonne, de plus, Sa Majeste, qu^4 Tavenir il sera pris, cbacune annee, k coromencer I'annee procbaine, 1680 , la vingti^e partie des terres faisant partie desdites concessions qui ne se trouveront defricbees, pour estre distribuees k ses sujets, babitans dudit pays, qui sont en estat de Ies cultiver ou aux Francois qui y paseront pour s^y babituer . . .

(Arch, de la Mar. Ordres du roipour Ies annpagniet de* Jndes, 1679 , fol. 10.)

XXL— ORDONNANCE TODCHANT LA MARINE'.

Aoust 1681.

Locis, etc. Apr^s Ies diverses ordonnances que nous avons faites pour regler par de bonnes lois Tadministration de la justice et de nos finances, «t apres la paix glorieuse dont il a plu a Dieu de couronner nos demieres victoires , nous avons cru que pour acbever le bonbeur de nos sujets il ne restoit plus qu^4 leur procurer Tabondance par la fadlite et Taugmentation du commerce, qui est une des principales sources de la feiicite des peuples. Et comme celuy qui se fait par mer est Ie plus considerable, nous avons pris soin dVnricbir Ies costes qui environnent nos Estats de nombre de bavres et de vaisseaux pour la seurete ct la commodiie des navigaleurs qui abordent a present de toutes parts dans Ies ports de noslre royaume.

Mais parce qu'il n'est pas moins necessaire d'affermir le commerce par de bonnes lois que de le rendre libre et commode par la bonte des ports et par la force des armes, et que nos ordonnances,

' Voir Colonies, pieces n"' 58 et 83. redigec specialement au point de vue du com-

' T/ordonnance sur la marine romprend cinq merce , comme Tannonce Ic preambule. A la soiU^

livres distribues par cbapitrcs el urticles. EUe est se Irouvc un glossaire des lermes de marine.

celles de no8 pr^d^cesseun, ni le droit romain ne oontiennent que tr^peu de dispositions pour ia d^sion des diff^rends qui naisseut entre les D^gocians et les gens de mer,nou8 avons estim^ que, pour ne rien iaisser & d^irer au bien de la navigation et du commerce, ii estoit important de fixer )a jurisprudence des contrats maritimes, jusqu'A pr^nt incertaine, de r^er ia jurldiction des offiders de Tamiraut^ et les principaux devoirs des gens de mer, et d'estabiir une bonne police dans les ports, costes et rades qui sont dans Testcndue de nostre domination. A ces causes. . .

(Arch, des Finances. Recueil duhii et arr^u.)

XXIL— MEMOIRE

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