A M. LE VAYER
INTENDANT A SOISSONS
Fontainebleau, 39 octobre 1683.
Pour réponse à vos lettres des 1 5, 1 8 et 90 de ce mois, je vous diray, sur le fait des amendes, que vous devez ponctuellement exécuter le dernier arrest du conseil que je vous ay envoyé^. Ainsy vous devez obliger le fermier du domaine à vous rendre compte des amendes, à quoy vous pouvez le contraindre, et en mesme temps à en payer la moitié pour les frais de justice de toutes les justices royales indistinctement. Mais je ne crois pas que le roy jouisse des domaines d'aucune justice royale dans Testenduede vostre généralité; c'est ce que vous devez observer; et comme nous sommes à présent dans le mois d'octobre, si vous aviez fait exécuter l'arrest dans le commencement de juillet, vous ne seriez pas dans la peine où vous estes, et il ne seroit pas nécessaire de faire payer ce fermier par provision; mais si le roy jouit du domaine de Noyon, ce que je ne crois pas, vous pouvez faire payer les 65 livres dont il est question.
Il suffit que vous soyez assuré ([ù'il ne se fait guère de frais pour le
^ Devoir on droit indifféremment, selon 1<' donnait aux fermiers de compter tous les six point de vue : le contribuable ou le roi. mois des amendes adju^foes an profit du roi.
■ Cet arrêt, en date du 1 1 avril 168a , or- (Voir pièce ii* 33.)
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recouvrement des tailles; mais vous devez toujours vous défier des receveurs, commis et ser{jens qui sont employés, parce qu'il est difficile qu'iXe» soyenl aussy gens de bien que vous vous le persuadez; et peut-estre qu* continuant de vous y appliquer, ainsy (|ue vous avez fait jusqu'à prése vous découvrirez des désordres dont vous ne vous apercevez pas.
Puisque vous trouvez les élections de Clermonl et Château-Thier surcharfjées, vous pourrez les décharger l'année prochaine, lorsque vo ferez le régalement de l'imposition que Sa Majesté réglera...
Pour ce qui est du contrôle des exploits, je suis étonné qu'un homir" aussy habile que vous estes dise que l'arrest du conseil de 1670 doi» subsister nonobstant la déclaration de 1 fi 7 7 et que vous en devez prendr connoissance , vu que cette déclaration de 1677, contenant la loy express establie par le roy pour le fait du contrôle des exploits, a este envoyée . au parlement, registrée, et envoyée dans tous les sièges ^ Elle abroge sans difficulté tout ce qui a esté fait auparavant sur cette mesme matière, et la connoissance en doit a])partenir aux juges ordinaires. Vous n'avez donc point deu ni pu en connoistre sans un pouvoir exprès expédié depuis cette déclaration. Ce sont là les maximes invariables de la justice universelle du royaume, et particulièrement celles qui s'observent à présent dans les finances, (jui tendent toutes à maintenir les juges dans la connoissance des matières qui leur appartiennent par leur caractère jusqu'à ce qu'ils en abusent. La fonction de MM. les Intendans commissaires départis dans les provinces ne consiste qu'à tenir la main à ce que ces juges fassent leur devoir et exécutent les lois et ordonnances establies par le prince, et en cas qu'ils y manquent, d'en donner avis, comme aussy de ne prendre connoissance directement d'aucune affaire que de celles dont ils ont pouvoir précis du roy.
Si j'avois eu un doute sur une matière de cette conséquence, je vous aurois consulté; et, en vous establissanl bien les faits, je suis certain que vous auriez esté de mon avis.
(Bibl. Imp. M88. Mélanges C.lairamltault , vol. /ï39, fol. agi.)
* Voir pièce n^ 17. — La déclaration <lii matière ordinairf , et dans les sept jours en
s3 février 1677, pour senir de règlement gé- matière de recouvrement d'impôts, interprétait
néral, en confirmant l'obligation du contnMe et modiGait certaines dispositions des éàUs rt
des exploits dans les trois jours de li*ur date en arrêts pnîcédenls.