SUR LA TRAITE DES ROISSONS SPIRITUEUSES
Le commerce ou traite des boissons aux sauvages estant devenu une matière assez importante pour mériter l'application et l'examen de Sa Majesté, par la raison que, M. Tévesqae de Québec en ayant fait un cas réservé, il en résulte beaucoup de diflScaUés dans le commerce et beaucoup de scrupule dans les esprits des sujets du roy; auparavant que Sa Majesté puisse joindre son autorité à celle qui regarde la conduite des âmes et l'intérieur des consciences qui est entre les mains dudit évesque, elle a voulu (jue le conseil souverain eslably audit pays , auquel président le comte de Frontenac ,
gouverneur et lieutenant générai , et le sieiv Duchesneau , intendant de ia justice, pdice et finances, fist une assemblée de vingt principaux habitans, de ceux qui s'appliquent au commerce, pour examiner cette matière, en dresser un procès -verbal et donner leurs avis, afin que Sa Majesté, les ayant vus et considérés, puisse prendre la résolntion qu elle estimera plus convenable et plus avantageuse au bien de cette colonie.
Et pour donner k ceux qui seront appelés les lumières nécessaires, outre celles que Texpérience dans leur commerce leur donne. Sa Majesté veut bien, par ce mémoire, leur faire connoistre les principales et essentielles raisons qui pourront leur servir pour former leursdits avis.
Pour autoriser et establir Tinterdiction de ce commerce. Ton prétend que les sauvages ont une envie de s'enivrer si extraordinaire et si immodérée qu'il n'y a rien qn'ik ne fassent pour y parvenir; qu'aussytost que, par le moyen des pelleteries et antres marchandises qu'ils apportent dans les habitations françaises , ils ont le moyen d avoir de l'eau-de-vie en quantité qui pourroit suffire pour douze , quinze ou vingt hommes ou mesme plus grand nombre, ils aiment mieux se priver d'en boire pour donner le plaisir à deux, trois ou quatre, de s'enivrer; que, lorsqu'ils sont ivres, ils commettent une infinité de meurtres, d'assassinats et incestes, et généralement toutes sortes de crimes et de désordres , et que ces excès et ces violences arrivent dans les provinces de l'Europe dont les peuples sont les plus sujets k ce vice.
L'on prétend que si les François ne donnoient ni vin ni eau-de-vie à transporter aux sauvages, et qu'ils se contentassent de leur eu donner à boire sur-le^amp en petite quantité qui ne pust pas suffire pour les enivrer, on remédieroit à tous ces désordres et à tous les excès, d'autant plus qu'ils empeschent, à ce que l'on prétend, que les sauvages ne se convertissent à la foy, et mesme, lorsqu'ils sont convertis , les font souvent retourner à leur idolastrie. Voilà les principales et plus fortes raisons qui sont alliées par ceux qui demandent l'interdiction de ce commerce.
Au contraire , ceux qui soutieiment qu'il faut en laisser la liberté entière disent qnll n'y a point d'exemple dans le monde chreslien qu'aucun évesque ayt fait un cas réservé de cette matière , mesme dans les pays où les peuples sont plus adonnés à l'ivrognerie et oii ce crime cause de plus grands désordres; que jamais les évesques ne se sont mesiés de ce qui concerne le commerce de toutes les denrées et marchandises permises ou qui servent à l'usage et à la nourriture des hommes; et que, lorsque ce commerce cause quelque crime de la qualité de ceux qui sont allégués , les juges royaux sont establis pour en connoistre et pour punir ceux qui les commettent; mais que jamais il n'y a aucune punition establie contre ceux qui les ont vendues ou débitées.
A l'égard du pays de Canada , cette interdiction seroit très-dangereuse :
i"* Parce que les peuples sont facilement induits à croire que, puisque aucun évesque dans tout le royaume ne répute h péché le commerce de ces sortes de marchandises, il est difficile que l'on establisse en Canada un péché qui n'est point réputé tel dans tout le reste du monde chrestien , en sorte qu'il y auroit quelque risque h courir que les peuples ne s'accoustumassent à négliger ou mépriser les règlemens , ordres ou injonctions de l'Église; et mesme on dit qu'il y a desjà quelques habitans auxquels on a interdit l'entrée de l'église qui demem^ent en cet estât;
a" Qu'il se trouvera bien quelques exemples des faits allégués, mais que, non-seulement il ne s'en trouvera pas une quantité suffisante pour obliger k faire ce cas réservé. mais mesme que ceux qui se trouveront auront esté commis par les sauvages non convertis ;
3* Qae ce commerce est absolument nécessaire pour^attirer les sauvages dans les colonies françoises et par ce moyen leur donner les premières teintures de la foy ;
Enfin que, si leur envie de s'enivrer est si grande, ils ne manqueront pas, s'ils voyant ce commerce interdit avec les François, de porter leurs pelleteries et autres marchandises aux Anglois et Hollandois , qui ont des colonies qui ne sont pas assez éloignées d'eux pour les divertir d'y aller chercher ce qu'ils ont une envie si immodérée d'avoir et qu'ils ne pourront avoir dans les colonies françoises; en sorte que cette interdiction, au lieu d'estre avantageuse à l'augmentation de la foy catholique, apostolique et romaine, la diminuera considérablement, parce que les Angiois ou Hollandois , ou les convertiront pour suivre leurs hérésies, ou les laisseront dans leur fausse et mauvaise religion.
Sa Majesté veut que ces raisons soyent bien examinées par ceux qui seront appelés par ledit conseil souverain pour donner leur avis sur cette matière \
( Arch. de la Mar. Ordret du roi pour les eompaffniet dên inde$, 1678 , fol. 95.)