LA GRANDE CULTURE; SES VICES
détourne avec effroi, que le paysan-propriétaire ne trouve moyen de faire fructifier, à force de soin et de travail. Ou a dit : « Donnez h un honome un roc, il le changera en jardin. » C'est, sous une forme peu différente, le mot d'Arthur Young : « La magie de la propriété change le sable en or. » S'il est vrai que la petite culture exclut l'adoption des méthodes scientifiques, Temploi des machines coûteuses, il est vrai aussi qu'elle conduit, sous Taiguillon de la nécessité, à la découverte d'excellentes pratiques, quelquefois ignorées dans les grandes fermes, et qu elle tire de certains produits, ceux de basse-cour par exemple, un parti dont les cultivateurs en grand se doutent h peine.
Et Tardeur du paysan qui travaille avec la certitude de récolter ce qii'il a semé, la compterons-nous pour rien ? Qui ne se rappelle ce qui arriva quand la Révolution française eut rompu et divisé les domaines de l'ancien régime? L'impulsion donnée au travail par Tesprit de propriété transforma le sol, du jour au lendemain ; la production s'accrut rapidement, le progrès fut manifeste. La Flandre, la Suisse, la Norvège, sont des pays de petite culture, et Jia prospérité agricole dont elles jouissent a fourni à MM. Thornton et Mill un de leurs plus forts arguments.
En réalité, les résultats de la division du sol ne sont désastreux que lorsque cette division dépasse une certaine limite, que lorsque le sol est haché outre-mesure, émietté.
Tel est certaiiiement le cas dans une partie de la France. Mais, même là, les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on les croit ici, en ce sens que la décomposition indéfinie du sol est, après tout, combattue en France par un mouvement de recomposition résultant de circonstances diverses dont les Anglais ne tiennent pas assez compte.
En général, ils s'imaginent que le partage égal de la
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succession entre les enfants, après la mort du père, est prescrit parla loi française d'une manière péremptoire, absolue. Il n'en est rien. L'article 913 porte : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, snit pnr testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois on im plus grand nombre. » Donc, la loi accorde au père de famille la libre disposition du quart de son bien, s'il a trois enfants ou plus, et jusqu'à la moitié, s'il n'en a qu'un seul. L'égal partage n'est conséquemment pas de rigueur, bien qu'il soit encouragé par l'opinion et par l'usage.
Quant aux prescriptions du Code civil, dans leurs rapports avec la division du sol, il est bien vrai que l'article 826 dit : « Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; » mais l'article 827 ajoute : a Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé. à la vente par licitation devant le tribunal. » Ainsi, quand Texercice du droit reconnu aux cohéritiers de demander leur part en nature entraîne, au point de vue de la science agronomique, des inconvénients graves, c'est moins la faute de la loi que de la façon dont elle est appliquée.
Qu'elle soit toujours mal appliquée, il y aurait exagération à le prétendre. Il est des cas où il n'y a de partagé entre les frères que le prix de la propriété, vendue conformément aux prévisions de l'article 827. Quelquefois, il est convenu à l'amiable qu'un des frères gardera toute la propriété, sauf à se constituer débiteur des autres pour la part qui revient à chacun d'eux. Les frères peuvent aussi posséder et exploiter en commun l'héritage paternel, si bon leur semble : la loi ne les en empêche pas.