‹ Lettres sur la réforme judiciaireChapitre 112 sur 121 · DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA DISCIPLINE JUDICIAIRE

148. Le Procureur-Général de la province provoque et approuve les règlements particuliers de discipline adoptés par les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure. Il doit étendre à toute la province les règlements adoptés par les juges des arrondissements de Québec et de Montréal, en les fondant ensemble pour n’en faire qu’un seul tout homogène; il les fera publier dans la Gazette Officielle de Québec. |

149. Le ministre de la justice aura le droit d’avertir, de rappeler à la règle et de reprendre les juges qui ont failli.

150. Si une faute comportant une peine de discipline est commise par un Juge et non poursuivie, Le Procureur- Général par lui-même ou par l’avocat-cénéral de larrondissement ou l’un des substituts désigné par celui-ci à cet effet, doit provoquer la poursuite ; si la faute parait très grave, il doit en outre la dénoncer de suite au ministre de la justice qui pourra suspendre le juge et le mettre en accusation devant le parlement fédéral, s'il y a lieu.

151. Le Gouverneur-Général en Conseil peut suspendre provisoirement un juge et lui donner un remplaçant.

152. Le Procureur-Général doit aussi dénoncer au ministre de la justice les juges qui se dont absentés sans congé, et ceux qui auraient pu être accusés de délits ou crimes, ou condamnés à une peine même de simple police.

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