E— CONCILIATION
170. Il sera nommé par le conseil municipal, et à défaut par le Lieutenant-Gouverneur en conseil, aux mêmes époques, de la même manière et pour le même temps que les officiers municipaux, des conciliateurs domiciliés dans la paroisse, village ou quartier de la ville où ils exerceront leurs fonctions.
Ils seront âgés d'au moins 30 ans et seront propriétaires d'immeuble dans la province.
171. Il sera nommé un seul conciliateur dans chaque municipalité rurale et de village.
Il en sera nommé au moins deux et pas plus de quatre pour chaque quartier des villes.de Montréal et Québee, et pas plus de deux pour chacune des autres villes.
172. Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors de la paroisse ou des paroïsses de la même ville, il est interdit aux grefliers et protonotaires d’émettre aucun bref en assignation, sans qu'au préalable le conciliateur n’ait appelé les parties devant lui au moyen d'un avertissement rédigé et délivré par son greffier, au nom et sous la surveillance du conciliateur, et expédié par le poste, sous bande simple, scellé du sceau du concihateur, avec affranchissement.