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LE MINISTÈRE PUBLIC EN FRANCE

“Nous avons aujourd'hui une loi admirable ; c'est celle. qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes ; de telle sorte que la fonction de délateurs est inconnue parmi nous... La partie publique veille pour les citoyens, elle agit et ils sont tranquilles” Montesquieu, Esprit des lois, Liv. VI, ch. VIII). (1)

Tous ces officiers sont nommés par le chef de l'Etat et sont révocables à volonté, quoiqu'il soit rare que l'on révoque celui qui s’acquitte de ses fonctions avec zèle et talent.

Le chef du parquet doit veiller sans cesse à tout ce qui concerne l’administration de la justice, le service des audiences, la police judiciaire, la discipline des magistrats et officiers ministériels, c’est-à-dire des huissiers, notaires et avoués, mais non les avocats ; il surveille aussi les régistres de l’état civil, et doit rendre compte exactement à son supérieur hiérarchique de cette surveillance génerale.

Le droit des officiers du ministère public quant à la discipline des juges se borne, comme nous l'avons dit, à faire des réquisitions dans certains cas déterminés, et à instruire les magistrats supérieurs ou le ministre de la justice des infractions disciplinaires qu'ils ont remarquées ; réciproquement les members du parquet ne sont pas sous la censure disciplinaire des tribunaux; les tribunaux doivent seulement 1instruire l’autorité supérieure des fautes commises par les officiers du ministère public.

Le procureur-général à la Cour de Cassation a le droit de surveiller tous les officiers du ministère public.

Le garde des sceaux de France, ministre de la justice, comme

(1) Que dirait-on en France d’une ordonnance qui défendrait aux magistrats de regevoir une plainte assermentée au sujet d’un délit, à moins que le plaignant ne paie des droits sur la plainte, sur le mandat d'amener, sur l'arrestation, sur les dépositions ete. ? Cette loi est peut-être nécessaire en l'absence d’un ministère public et dans un pays où la faculté existe de déposer une plainte devant tout juge de paix; mais si des magistrats capables était nommés, ou s’il y avait

“un minstère public près chaque tribunal supérieur, cette ordonnance extraordinaire du procureur-général de la province n’existerait pas.

chef de la magistrature, exerce aussi un pouvoir disciplinaire. Il pèse sur les juges de la Cour de Cassation, des cours d'appel, des tribunaux d'arrondissement, les justices de paix, les tribunaux de commerce, (élus à temps), et sur tous les officiers du ministère publie. Son pouvoir disciplinaire vis-à-vis les tribunaux consiste dans un droit de surveillance ; il provoque les règlements de discipline ; donne des instructions collectives, par circulaires, sur les objets qui touchent à l'administration de la justice et à la discipline judiciaire. Il examine les discours et arrêts, annuellement prononcés et rendus en chambre du Conseil, sur la manière dont la justice a été rendue l’année précédente dans le ressort de chaque Cour d'Appel, et il vérifie les régistres de pointe tenus dans les cours et tribunaux, dont l'envoi à ce ministre est prescrit par les décrêts de 1808 et 1810, pour qu'il puisse connaître les absences ou manquements qui ne lui seraient pas autrement signalés. Il fait retenir le traitement des magistrats qui se seraient absentés sans congé régulier ; il provoque des mises en demeure par les procureurs-généraux aux juges absents, et propose le remplacement de ceux dont l’absence ou le voyage à l'étranger peut les faire réputer démissionnaires. Enfin il provoque la mise à la retraite des juges atteints des infirmités que prévoit la loi de 1824.

Il veille à ce que les juges qui ont encouru une condamnation légère, emportant suspension provisoire des fonctions, l’exécutent immédiatement, et à ce qu'ils discontinuent jusque là leurs fonctions.

Il peut même mander auprès de sa personne tout juge dénoncé ou soupçonné; ce droit porte le nom de veniat, et diffère de celui de surveillance.

Il doit avertir, rappeler à la régle ou reprendre les juges qui auraieut failli, et même avertir le magistrat supérietr de veiller davantage sur ses subordonnés.

Ni un juge qui a commis une faute de discipline n’est point poursuivi, le garde des sceaux peut provoquer sa poursuite. Si la faute paraît grave, il le dénonce à la Cour de

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