partie peut témoigner en sa faveur, et le premier témoin du
demandeur est en général le demandeur lui-même.
On voit donc quelle erreur le Conseil Privé a commise en appréciant le témoignage du défendeur avec les idées anœlaises, faute de posséder cette notion élémentaire du droit canadien.
Dernièrement à la Cour Suprême, les juges anglais firent une objection d’une force à peu près égale sur une question de transport d'assurance sur le feu. Ki le transport est fait. dans la police même, c’est au cessionnaire, disaient-ils, à faire la réclamation assermentée ; mais si le transport est fait après coup et accepté par la compagnie, c'était à l'assuré originaire à faire la réclamation assermentée. La chose avait été jugée ainsi dans la province d’Ontario, et quoiqu'il s’agit d’une cause de la province de Québec où l’on suit, non les précédents anglais, mais la raison et les principes du droit, cependant les juges anglais persistaient à faire cette différence.
Autre exemple tiré de la Cour Suprême. Un acquéreur poursuivi en paiement de prix de vente plaide éviction : point du tout, disent les juges anglais ; l'acquéreur a promis de payer, qu'il paie. S'il n'avait acheté que par la fraude du vendeur ou par suite d’une violence exercée sur sa personne, l'équité le Hibèrerait de son obligation, parce qu'il n'aurait pas donné un consentement libre. Mais s’il a donné librement son consentement, 1l devra payer le prix, même si le vendeur n'était pas propriétaire ou s'il avait hypothéqué précédemment l'immeuble vendu pour plus que sa valeur, par suite de quoi l'acquéreur aura perdu la possession de l'immeuble. Ainsi le veulent les précédents anglais.