MINISTÈRE PUBLIC AU CANADA
Par ce statut, le ministre de la justice est donc tenu de veiller à l'administration de la justice ; il possède tous les pouvoirs et doit accomplir, en autant que la chose est du ressort du gouvernement fédéral, les devoirs qui appartiennent, d’après la loi ou l’usage, à la charge de Procureur- Général en Angleterre, où qui appartenaient à la même charge, jusqu'au jour de la confédération, dans les différentes provinces d’après les lois de ces provinces qui sont exécutées par le Gouvernement de la Puissance. |
Cette matière de la juridiction, des pouvoirs et des devoirs du ministre de la justice et des procureurs-cénéraux des provinces est encore obscure, vague et incertaine. Il est désirable qu’elle soit étudiée par les gouvernements, et qu’elle soit mieux définie.
Il à été jugé par notre Cour d'Appel que les brefs d'erreur dans les matières criminelles, les brefs contre les corporations qui violent leurs chartes (C. de P., art. 997); ceux pour annuller les /ettres patentes émises par le gouvernement local, les procédures criminelles, et quelques autres, doivent se prendre au nom du procureur-général de la province.
Quant aux devoirs et aux pouvoirs du Procureur-Général en Angleterre, rien de moins connu ici. Les livres ne nous renseignent pas sur ce sujet.
Seulement nous voyons que le roi, comme parens patrie, poursuit par son procureur-général les fidéi-commissaires infidèles (I Stephens’ Commentaries, p.73). ILen est de même dans le cas des corporations illégales ou qui violent leurs chartes,
D'après une loi passée pour l’Ecosse (25 Vict., ch. 86, The conjugal rights Scotland amendment Act, 1861), on voit le ministère public agissant par le “ Lord Advocate ” comparaître, s’il le désire, comme partie dans toute action en nullité de mariage ou pour divorce, et la cour peut ordonner que toute cause de ce genre soit communiquée au ‘“ Lord Advocate. ”
Il serait donc conforme à l'esprit du droit anglais, autant qu'à celui de la France et au nôtre, d'organiser un ministère
public d’une manière régulière, avec des règles certaines. Mais sur quelle base le faire ?
En premier lieu, il ne paraît pas possible d'adopter d’emblée le système français, même s’il était tout à fait applicable à notre province. Pour le présent je soumets le projet sulvant : |
Le ministère public aurait à sa tête, à Ottawa, le ministre de la justice, et à Québec, le procureur-général. On pourrait facilement abolir la charge du solliciteur-général qui n’est qu'un ministre sans portefeuille; son traitement serait réparti avec plus d'avantage sur d’autres officiers de la justice.
Au lieu de tous les substituts passagers qui sont employés dans les différents districts, et qui coûtent très cher à la province, il serait facile de s'assurer les services permanents d'hommes capables, d'une haute position sociale et qui se dévoueraient entièrement et exclusivement aux devoirs de leur charge.
Ainsi à Québec et à Montréal il y aurait un avocat général avec un substitut ou plusieurs substituts permanents. Il y aurait aussi des substituts dans quelques-uns des districts ruraux les plus DO ANIES les uns permanents, les autres temporaires.
Tous seraient nommés par le gouvernement local, et auraient un traitement fixe, proportionné à l'importance de leur charge et au nombre des affaires. Les avocats généraux et les substituts qui donneraient tout leur temps à l'exercice du ministère public seraient révocables seulement pour néglisence de leurs devoirs ou abus d'autorité; les autres
seraient révocables à volonté.
Ils devront résider dans le district, et ne pourront s’absenter plus d’un temps déterminé, sans permission du supérieur hiérarchique, sous peine de privation de traitement pendant leur absence, et même d’être considérés démissionnaires et remplacés. (Lois française et de Genève)
Cette résidence est nécessaire à cause des fonctions qui leur sont attribuées, et quise rapprochent autant que possible de celles confiées aux officiers correspondant en France
MINISTÈRE PUBLIO AU CANADA. Kio
et à Genève ; on en trouvera le détail dans le projet de loi à la fin de cette étude. |
Certaines conditions d'âge et de capacité sont requises pour ces officiers.
Devrait-on exiger que le gouvernement les choïisisse parmi les avocats qui seraient présentés soit par le barreau, soit par les juges de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour Supérieure ? C’est une question que je ne fais que signaler et qui mérite considération ; je m’abstiens de la discuter pour ne point prolonger cette étude, parce que je ne crois pas l’opinion publique assez préparée pour la recevoir, ni les circonstances favorables pour en faire l’essaï.
Cette remarque s'applique à la nomination des juges qui, en France , se fait sur présentation par les chefs des corps judiciaires dans lesquels 1l se rencontre des vacances. Pour les places des juges au tribunal d'arrondissement ou à la Cour d'Appel, les présentations doivent émaner des procureurs généraux et premiers présidents des cours d’appel qui, lorsqu'il s’agit d’un siège inférieur, peuvent demander une première liste de candidats au procureur de la république près le tribunal d'arrondissement et au président du tribunal où existe la vacance.
Toutes les fois qu'il y a lieu de faire une présentation, le chef du parquet etle président dans les tribunaux, le procureur-cénéral et le premier président dans les cours d’appel, doivent se concerter pour présenter d’abord une liste de trois candidats, de deux tout au moins ; s'ils ne peuvent s’accorder, chacun deux présente une liste séparée ; ils se communiquent leur liste avant de l’envoyer.
Ce système à beaucoup de bon pour contrôler le gouvernement dans le choix des juges, mais peut-être ceux qui préparent les listes ne sont-ils pas eux-mêmes sufisammeut contrôlés.
Pour le ministère publie, les présentations au ministre se font par les procureurs-généraux, avec l'avis des premiers présidents des cours d’app?l. (Morin. 2 vol. p. 20)
Les membres du ministère public prêtent un serment
d'office.
L'établissement de ces officiers n’augmenterait pas les charges du trésor provincial, et pourvoierait à sauvegarder des intérêts importants qui sont souvent sacrifiés, tels que ceux des absents, des mineurs, des appelés aux substitutions, des femmes mariées, ete ; en outre il assurerait d’avantage l'efficacité du ministère public dans les affaires criminelles.
Voici des statistiques importantes qui ont été publiées sur les dépenses de l'administration de la justice qui sont à la charge de la province. On verra combien elles ont augmenté depuis 1873. Le tableau comprend les frais payés pour les poursuites criminelles et le salaire du Solliciteur-Général. Le tout ensemble constitue le chiffre approximatif dont le gouvernement peut disposer pour le traitement des officiers du ministère public, c'est-à-dire des deux avocats généraux et des substituts.
Les dépenses des substituts à Montréal seulement se montent jusqu'à près de $4,000 par année, pour trois ou quatre mois de service. Cette somme devrait payer l'avocat général et un ou deux substituts permanents.
FRAIS DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE SUPPORTÉS PAR LE GOUVERNEMENT LOCAL,
1873— Dépenses gén... $311 884 07 Département du Pro-
Poursuites criminelles et habeas corpus
cureur-Général..… 10 820 00 Province. Montréal. Dépenses contingen- $5 712 29 $2 047 O0 Solliciteur-général. 2-800 00
tesx re race 2 029 00
1878— Dépenses gén... $ Département du Procureur-Général....
Dépenses contingen- EC SU USE AN EAN TES