‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 24 sur 140 · SYSTÈME JUDICIAIRE ANGLAIS—CONCLUSION · texte numérisé non relu

SYSTÈME JUDICIAIRE ANGLAIS—CONCLUSION

de loi n’est en général présenté aux chambres sans avoir été soumis aux juges. (Lavielle, Etude sur la Proc. civ. pp. 12 et 13).

C’est ainsi que le système anglais s’est modifié et tend à se rapprocher de celui de la France. Il n’a plus que deux degrés de juridiction, avec la Chambre des Lords comme troisième degré pour l'Irlande, mais on a aboli pour ce dernier pays l’appel au Conseil Privé.

J1 résulte de tout cela, pour la question qui nous occupe, savoir l’organisation des Cours de première instance, que l'on, conserve en Angleterre et en Irlande le procès par jury dans tous les cas où l’une ou l’autre partie l’invoque. On ie considère l’une des garanties les plus certaines contre l'arbitraire, la négligence du juge, ou son inexpérience des affaires. Mais si les parties conviennent tacitement d’employer un autre mode d'instruction, à cause des inconvénients nombreux que ce système présente et que nous ferons connaître plus loin, alors le juge choisit l’un des différents modes d'instruction énoncés plus haut, à sa discrétion.

Dans les procès sans jury, la cour est composée de trois juges ; quelquefois de deux seulement, s’il n’est pas possible d'en avoir un plus g:and nombre, sauf en cas de partage des voix, à recommencer l'audition de la cause devant trois juges.

Le principe de la pluralité des juges est donc formellement reconnu et adopté en Angleterre, en Irlande et dans la Province d'Ontario ; c’est ce que nous tenions surtout à démontrer.

Système français.—10. Rejet du jury en matière civile; avantages et inconvénients du jury,—%?0. Pluralité des juges—Organisation et compétence des tribunaux de première instance en France.—Nombre de juges dans les différentes Cours.—Tribunaux de commerce.

Le système judiciaire français, que l’on peut maintenant presque appeler européen, repose : 10. sur l'absence du jury en matière civile, les juges prononçant sur le fait et sur le droit ; 20. Sur la pluralité des juges. Un troisième élément, qui est le complément obligé des deux autres, consiste dans le contrôle et la surveillance des tribunaux et des juges ; ils s’exercent tant par le ministère public qu'à l’aide de la discipline judiciaire et de la prise à partie.

Le procès par jury en matière civile fut rejeté en France après de longues études et des débats répétés, par la Constituante de 1789, par la Convention ‘et par la Constituante de 1848 ; on le considéra comme contraire au génie du peuple français, approprié seulement aux mœurs anglaises, et sujet à des inconvénients plus grands que les avantages qu'il peut offrir.

Les partisans du jury, à la tête desquels étaient M. Adrien Duport, remontant au principe des opérations de l’entendement, disaient : la décision d’un procès n’est pas autre chose qu'un syllogisme, dont la majeure est le fait, la mineure la loi et le jugement la conséquence. Il faut d’abord être d’accord sur la majeure ou le fait.

Charger un tribunal de prononcer à la fois sur le fait et sur le droit, c'est forcer le juge à détruire toute harmonie entre les facultés de son intelligence. En effet, il est difficile de supposer qu’un homme veuille et puisse appliquer franchement la loi à un fait dont l'existence lui aura paru douteuse ; il disputera sur le droit, sur ses rapports avec l'espèce ; de là naitront les subtillités, les équivoques, les incertitudes dans les jugements.

Mais si les jurés ont prononcé sur le fait, le juge, dégagé de toute impression personnelle, n'aura plus qu’à appliquer la loi sans que sa conscience en murmure.

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