‹ Lettres sur la réforme judiciare [microforme]Chapitre 80 sur 140 · COUR SUPRÈME, — CONSEIL PRIVÉ · texte numérisé non relu

COUR SUPRÈME, — CONSEIL PRIVÉ

Un dernier cas. Le défendeur est poursuivi sur un billet promissoire payable à trois mois de date avec intérél de douze pour cent. La cause est portée à la Cour Suprême sur une question de procédure ; mais les juges anglais demandent sérieusement si le jugement qui condamne je défendeur à payer l'intérêt de douze pour cent jusqu'à parfait paiement n'est pas erroné ; est-ce que le défendeur n'a pas entendu dire qu'il ne paierait l'intérêt stipulé que jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire pendant trois mois, et ensuite l'intérêt légal pendant les huit années qui se sont écoulées depuis l'échéance jusqu'au moment de la plaidoirie en Cour Suprême ? On citait un précédent anglais dans ce sens.

Ces faits démontrent qu'il est de la plus grande imprudence de soumettre notre droit français à l'appréciation de juges étrangers, imbus de principes, d'idées, et habitués à uy système de lois et de prodédure tout opposés aux nôtres.

L'Hon. Edward Blake, parlant l'hiver dernier, à la Chambre des Communes, en faveur de l'établissement et du maintien de la Cour Suprême, disait que les juges du Conseil Privé, vivant en Angleterre sous une constitution politique différente de la nôtre, seraient portés à donner une fausse interprétation à notre constitution fédérale; qu'ils ne comprendraient pas le jeu de nos institutions qui assignent au parlement fédéral et aux législatures locales des pouvoirs et une juridiction qu'ils ne peuvent franchir sans entacher leurs lois et leurs actes de nullité. Nos propres jurisconsultes, nos hommes d'Etat sont plus aptes à saisir ces nuances et à interpréter nos lois fédérales et locales, dont la constitutionalité est mise en question, que les juges de l'Angleterre. Il ajoutait que si nous ne pouvions trouver ici des hommes capables d'interpréter nos lois, nous ne méritions pas de les faire.

Cet argument était irrésistible ; mais ne s'applique-t-il pas avec plus de force encore à cette disposition qui livre notre droit ‘ivil français à l'interprétation, je dirais presqu'à la merci des juges anglais, soit ceux du Conseil Privé, soit ceux de la Cour Suprême ?

Telle est notre position aujourd'hui, et, je le demande, quel respect commande dans cette province la décision de la Cour Suprême composée au deux tiers de juges étrangers, et celle du Conseil Privé composée entièrement de juges étrangers, à l'encontre de l'opinion unanime de tous nos tribunaux provinciaux, sur une question de droit civil ?

Qu'on nous permette de citer ici le sentiment d'un journal anglais de Montréal qui reflète assez correctement l'opinion publique de ses nationaux, même dans la province d'Ontario. C’est la Gazette de Montréal, du 20 juillet 1880.

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