‹ Lexique des antiquités romainesChapitre 11 sur 233 · AGER · texte numérisé non relu

AGER

AGEU

grcssivement la possibilité du transfert de la première à la dernière classe.

111. Ager publicus. Domaine de l'État imprescriptible et inaliénable et non afl'ecté à un service public. 11 comprenait une partie de ïaf/er Rotnaniis, les teiTes conquises ( Rome prenait en général un tiers de leurs terres aux peuples vaincus) et les biens des condamnés (bona dnmnatovum). Parmi les domaines de Vager publicus, il faut distinguer :

1" Ceux que l'État met en régie et exploite lui-même. Cette exploitation est sous la sui"veillanee des censeurs.

Ce sont des forêts fournissant de la poix et du bois {silvae publicae], des mines {métallo) ;

2° Ceux que l'État cède ou laisse occuper. 11 faut distinguer les terres cultivées et les terres non cultivées : fl)les terres cultivées sont divisées et limitées {divisi et limitati) et attribuées après une loi, soit à des colons (Voir Colonia;, soit à des citoyens {assignalw agroriim), qui payent à l'État une redevance [vecligal) ; elles peuvent aussi être mises en vente par ministère de questeurs iagri quaestorii], ou données à bail de trois ans ou de cent ans moyennant un veciigal {agri vectigales ou f'vuctuarii) ; b) les terres non cultivées, ne sont ni divisées ni limitées.

Ce sont : 1" les puscua piiblica, pâturages publics, sur lesquels chacun peut envoyer paître son troupeau, moyennant une redevance particulière, lascriptura, d'où le nom à'ager scriptuarius ; 2° les terres en friche que l'État, par un édit, laisse occuper aux particuliers, moyennant une redevance de 1/10 du produit de la moisson et 1/5 des arbres à fruits [agri occupatorii, arcifinales, occupalilii). Ces terres sont toujours révocables par l'État, et les détenteurs ne peuvent pas se les passer de père en iils.

A la fin de la République, tous les détenteurs se l'étant approprié, il n'y a plus ou presque plus d'ager publicus en Italie. Mais il y en a dans les provinces : une partie des terres était rendue aux propi'iétaires moyennant xxnvecligal {agri redditi. ou agri privati vecligalesque), d'autres étaient vendues par les questeurs.

Le droit de lever toutes ces redevances était loué à des publicani lors de la censoria locutio (Voir Censor).

Les lois agraires {leges agrarine) concernent Vager publicus. Primitivement, les plébéiens n'avaient peut-être pas le droit d'occuper les agri occupatorii. En tout cas, en fait, ce furent toujours les patriciens qui les possédèrent et finirent par se les transmettre illégalement de père en fils (Voir Latifundia). Diverses lois agraires furent proposées pour faire cesser cet état de chose. On ne réussit pas, et à partir de la fin du ii» siècle, les lois agraires visèrent les terres afi'ermées {agri quaestorii, agri vectigales) et les parcelles de terrain non distribuées dans les colonies, ou y ayant perdu leur maître depuis longtemps.

Sous l'Empire, la plupart des terres de Vager publicus furent abandonnées à leurs détenteurs. 11 ne resta guère que quelques morceaux non distribués dans les colonies {subscesiva) et les biens tombant en déshérence, attribués à Vaerai-ium.

IV. Ager decumanus. Terres de province payant la Decuma (Sicile et Asie) (Voir Decuma).

V. Ager trienlius labuliusque. Terres données en gage à des créanciers, à qui l'État avait emprunté pendant la deuxième guerre punique (2i0 av.J.-C.) et qu'il n'avait pu rembourser. Ils pouvaient, s'ils le voulaient, garder ces terres en paiement définitif.

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