II. Préfets chargés d'un service administratif
1" Les deux praefecti aerarii Saturni, nommés par le sénat, institués par Auguste en 23 avant J.-C. pour remplacer dans l'administration de l'aerar'unn Satunii (Voir Aerarium, les deux quaes tores aerarii (Voir Quaestores). Aux praetores aerarii, Claude substitua de nouveau des quaestores élus pour trois ans. Néron revint aux préfets ;
2° Praefectus aerarii militaris. Administrateur, sous Auguste, de la caisse des retraites militaires;
3° Praefectus alimentormn. Inspecteur de l'administration des alimenta publica.
4° Praefectus annonae.
A. Sous la République. On trouve des praefecti annonae, nommés pour certaines distributions de blé exceptionnelles (Voir Annona et Frumentatio) ;
B. Sous l'Empire. Auguste remplaça les curatores frumenti ou praefecti frumenti (lundi, par le praefectus annonae entre 8 et 14 après J.-C. Le praefectus annonae est de l'ordre équestre. Il est chargé de l'annone et a une juridiction correspondant à ses fonctions. On ne peut en appeler de ses jugements qu'à l'empereur. Plus tard certaines affaires graves concernant l'annone, surtout au criminel, furent jugées par le préfet de Rome ;
0° Praefectus Aegypti. Titre particulier du procurateur de l'Egypte, qui est considéré comme domaine particulier de l'empereur.
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111. Sous rEiiipire, deux préfets prennent surtout une grande importance.
Ce sont :
1" Pvaefectiis praelorio. En 2 avant J.-C, Auguste nomme au commandement de la garde prétorienne deux praefecti praetorio de rang équestre.
Peu à peu ils deviennent les chefs de toutes les troupes cantonnées en Italie, sauf de la milice urbaine qui dépend du préfet de la ville. D'abord suppléants momentanés de l'empereur, dans l'exercice de sa juridiction, ils acquièrent à la fin du 11° siècle la haute juridiction criminelle en dernier ressort sur l'Italie et les provinces (sauf Rome et les environs dans un rayon de 100 milles). A partir des Sévères, ils ont la jui'idiction civile sur les provinces et jugent en dernier ressort, lis ont le droit de publier des édits [fovmae). Alexandre Sévère les choisit dans le sénat. Peu à peu leurs fonctions militaires diminuent d'importance, ce sont surtout des fonctionnaires judiciaires.
Sous Dioclétien, l'Empire se partage en . quatre préfectures du prétoire (Italie, Gaule, Orient, Illyricum). Chaque préfet du prétoire a sous ses ordres un vicaire dans chaque diocèse. A partir de Constantin il n'y a plus de garde prétorienne, mais le préfet du prétoire a des attributions judiciaires de plus en plus étendues;
2» Praefectus urbi. Les rois et les consuls, quand ils s'absentaient, nommaient pour les remplacer dans l'administration de la ville un préfet. Auguste en institua un pris dans le sénat. Cette fonction devint bientôt permanente. Le préfet de la ville a la haute police de Rome et une juridiction criminelle qui lui permet de donner une sanction aux arrêts qu'il porte. Cette juridiction s'étend de plus en plus et paralyse celle des jurys (Voir Quaestiones). A partir du règne de Tacite, il a une juridiction
civile et juge en appel toutes les causes tranchées en première instance par les magistrats urbains. Sa juridiction civile et criminelle fut limitée à Rome et aux environs dans un rayon de 100 milles.
Sous Dioclétien, ses attributions augmentent encore, li a un aide [vicarius praefecfi urbis).