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leur forme, soit un siuiplc pliant avec des pieds disposés en x, soit un siège monté sur quatre pieds verticaux, etc.
Ces sortes de sièges étaient d'un usage courant pour les fenuiies, les artisans, les esclaves. On distinguait la sella curulis, siège plat, en ivoire et plus tard en métal, sans dossier, monté sur des pieds recourbés et disposés en x (flg.
282), et qui était l'insigne de certains
la République, 0,051, sous l'Empire, 0,034. Avant Néron, le aemis porte gé-
magistrats, comme les proconsuls, les préteurs, les proprétcurs, les édiles curulcs, les décemvirs, etc., la sella balnearis, ordinairement en marbre et sur laquelle on s'asseyait pour prendre les douches, la sella gestatoria, chaise à porteurs, tantôt découverte, tantôt couverte et fermée avec des rideaux, dans laquelle on était assis et non couché et qui était employée surtout par les femmes; etc. F. V.
Sellisteriiiam. Repas que Ton offrait aux déesses ; la cérémonie était la même que le leclisternium, avec cette seule différence que les déesses étaient placées sur des sièges et non sur des lits. F. V.
Scnibclla. La moitié de la libella; par corruption, ce mot s'est changé en sinqula.
SciiiiciucUiiiii. Pièce d'étoffe attachée autour des reins, comme un pagne, ceinture étroite; ou cordon de cette ceinture. G. M.
Semis. Moitié de l'as ou d'une unité quelconque. — Connue monnaie, c'était une pièce de cuivre rouge valant, sous
Fig. 283.
néraicment un S comme signe de sa valeur (fig. 283. L'original est plus grand d'un tiers). G. M.
Spiiiiiiicia. Demi-once, le 1/24 d'un as ou d'une unité quelconque.
Scnatns. Sénat.
l. Le sénat a Rome.
A. Sons les rois. Sorte de conseil du roi {consiliiim regium) composé des pères de familles et choisi par le prince pour l'éclairer et conserver le mes ma-
■ jorum (Voir Mos). C'est dans son sein que les interrois sont tirés au sort (Voir Interrex).
B. A Vépoune républicaine. La révolution de 509, faite par l'aristocratie, augmenta l'importance et la compétence du sénat, qui devint le rouage principal de la nouvelle constitution.
Le sénat devait contenir trois cents membres : les vides y furent comblés, dès le début de la République, par l'adjonction de nouveaux patres. Quelques auteurs pensent que ce furent des plébéiens, et que ceux-ci auraient reçu, dans le sénat, la dénomination spéciale de conscripii.
1 0 Composition. LecfAosenatus. Lechoix des sénateurs {lectio senalus) appartient au consul et, si c'est possible, porte sur les anciens magistrats à qui leur charge ccmférait, pendant la durée de leurs fonctions, le droit de parler au sénat. Il y a deux classes de sénateurs : 1° ceux qui sont nommés parles consuls à mesure que les vacances se produisent ;
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2" les anciens magistrats qui conservent le droit de donner leur avis au sénat (d'où les expressions de senatoribus qitibus clicere sententimn in senalu licef, Jus sententiae dicendae).
En vertu d'une loi Ovinia, le soin de choisir de nouveaux sénateurs en remplacement de ceux qui mouraient, passa des consuls aux censeurs. Cette opération eut lieu dès lors à chaque lustre. Après avoir prêté serment, les censeurs choisissent les anciens magistrats curules, qui ont déjà le jus sententiae dicendae, et, au besoin des nonmagistrats. Ils peuvent écarter les indignes.
Ils inscrivent les sénateurs sur \'album setiatorum (Voir Album) et le sénateur qui a l'honneur d'ouvrir la liste est princeps senatiis (Voir Princeps).
L'un des deux censeurs lisait l'album ainsi rédigé, aux rostres, en passant le nom de ceux qu'il écartait {pt-aelevire), ou même, dans les cas plus graves, on lisant la note ignominieuse [nota) qu'il inscrivait à côté du nom rayé [ejicere, movere senatu). Depuis que les plébéiens avaient accès aux charges curules (et peut-être même antérieurement), ils pouvaient entrer au sénat.
Le plébiscite d'Atinius conféra au tribun le jus sententiae dicendae, et par conséquent, le droit de devenir sénateur. Sylla y fit admettre les anciens questeurs. C'est donc à trente ans, après la questure, que Ton put dès lors entrer au sénat. Les sénateurs sont divisés en diverses classes, selon les magistratures qu'ils ont gérées {consulares, praetoriî, tribunicii, etc.);
2» Procédure. Le soin de présider le sénat appartient au magistrat qui l'a convoqué [vocare,coçiere senatum). Cette convocation est faite par héraut, ou par billets individuels. Il n'y a pas de jour fixé pour les délibérations. 11 fallait que le local des séances fût un templum. Le
président énonçait sa proposition et l'on votait ou l'on délibérait. Dans ce dernier cas, le président interrogeait tous les membres présents {per singiilorum e.rquisitas sententias — consulere ordine senatum, — perrogare sententias). Il était permis à ceux qui prenaient la parole de faire des digressions et de parler tout le jour pour retarder le vote. Le vote final avait lieu par discessio7i (Voir Discessio). Par l'intercession (Voir Intercessio) tout magistrat pouvait s'opposer à une décision du sénat. Dans ce cas, cette décision n'est qu'une auctorifas senatus (Voir Auctoritas). Si la décision n'est pas annulée c'est un senatus consultum; elle a dès lors force de loi. Ces actes sont déposés à Vaerarium, sous la surveillance des édiles. A la fin de la République, César fit publier les délibérations, acla senatus, sténographiés par les notarii;
3» Rôle du sénat dans l'administration de VÉtat.
a) Maintien du culte traditionnel. Il pourvoyait aux frais du culte, des jeux, des sacrifices, fixait les feriae, les supplicationes (Voir ces mots), décidait de consulter les livres sybillins ou les haruspices étrusques, ordonnait la procuratio prodigiorum. 11 veillait, enfin, au maintien des rites nationaux et pouvait interdire les rites religieux étrangers ;
b) Administration fmanc'i'ere. Il approuvait les paiements que devaient faire les questeurs, déterminait et votait les crédits nécessaires pour la guerre et l'administration des provinces, fixait, tous les cinq ans, la somme mise à la disposition des censeurs pour les travaux publics et surveillait les contrats conclus entre les censeurs et les fermiers adjudicataires ;
c) Police de sûreté et police des mœurs. C'est en vertu de ces attributions qu on
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vit le si'nat sévir contre les bacchanales, expulser certains philosophes et rhéteurs grecs, interdire les coi^ef/ift, etc.;
d) Direction de la guerre. Le sénat ne pouvait intervenir dans la direction même des opérations militaires ; car, à cet égard, Vi7nperiiim donnait pleins pouvoirs au général. Mais le sénat désignait les troupes destijiées à faire campagne, décrétait la conscription ; il déterminait, au commencement de chaque année, les commandements militaires à répartir entre les consuls et les préteurs ; si les magistrats de Tannée ne sufBsaient pas à remplir tous les commandements militaires, le sénat prorogeait les pouvoirs des magistrats sortant de charge. Quelquefois, le sénat décidait de la façon dont seraient traités les peuples vaincus. Après la victoire, il autorisait les supplicationes, et pouvait, tout comme le peuple, accorder le triomphe -,
e) Négociations avec les peuples et les États étrangers. Le sénat recevait les princes et les ambassadeurs étrangers, donnait aux ambassadeurs romains leurs pouvoirs et délibérait sur les négociations préliminaires de paix, dont la conclusion définitive était confirmée par le peuple ;
f) Administration des territoires soumis an peuple romain. Le sénat surveillait les alliés {socii), les punissait au besoin et réglait les difficultés qui pouvaient surgir entre eux. Lorsqu'une nouvelle province était conquise, le sénat nommait les commissaires qui, d'accord avec le général, devaient en préparer l'organisation. Chaque année, il répartissait les provinces entre les magistrats. Par des instructions complémentaires, il réglait les questions que n'avait point prévues la lex provinciae. Il recevait les députations de provinciaux {legaliones), apportant des plaintes ou des requêtes.
4° Rôle du sénat dans la législation.
a) Le sénat donnait son approbation aux lois votées par les comices : il exerçait, ainsi, Vaiictoritas patrum.
Cette approbation, à l'origine, suivait le vote des comices ; dans la suite, elle précéda la proposition de loi (Voir Patres) ;
b) Le sénat pouvait provoquer la proposition de certaines lois en invitant les consuls ou les tribuns à les soumettre au vote du peuple [agere cum consulibns, cum tribunis, ut ferant);
c) Le sénat, pour des motifs d'opportunité ou dans les moments de danger, pouvait proposer au peuple de dispenser quelqu'un de l'observation d'une loi {solvere aliquem legibus).
30 Pouvoirs exceptioniiels du sénat.
Dans certaines circonstances, au nom du salut public, le sénat pouvait :
a) donner aux consuls des pouvoirs extrêmement étendus, par la formule :
vidèrent ne quid detrimenti caperet respnblica ; b) déclarer qu'il y avait péril de guerre {tumultus) ; inviter les citoyens à revêtir le costume militaire [saga sumere) et faire édicter par le consul la suspension provisoire des tribunaux (j'ustitium); c) mettre certains perturbateurs hors la loi, en les déclarant ennemis (hostes esse) ; parfois, même sans cette déclaration, le sénat les condamnait à mort (exemple, les complices de Catilina) ; d) déclarer que certaines lois votées pendant une période de troubles étaient nulles {non videri populum iis legibus teneri) ; e) limiter ou suspendre le pouvoir de certains magistrats [circumscribere magistratus).