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être accessible ([u'aux patriciens; en tout cas, les (lamines majeurs et le rex sacrorum devaient être issus de mariages contractés avec confdrreatio et devaient eux-mêmes se marier avec cette cérémonie. Depuis le début de l'Empire, la confarrealio devint très rare.
Cou^j^iariiiiii (de Coiii^ius . Originairement distribution d'huile ou de vin faite au peuple comme supplément aux distributions de blé. On désigna ensuite sous ce nom des distributions d'autres denrées (vin, sel, huile). Des sommes considérables étaient ainsi dépensées par les empereurs.
Cougius. Mesure de capacité pour les liquides (fig.108). C'est la huitième partit de l'amphore ou quadranUd et il contient six se.rUn'ii ou douze heminae (à peu près 3 litres 280).
Conjectores. Un moyen de connaître l'avenir était de dormir dans certains temples {incubatio) et d'y attendre les rêves : les conjeclores ou somniorum interprètes interprétaient ces rêves. Il existait des livres enseignant la méthode d'explication des songes : entre autres ceux d'Artémidore. Cette espèce de divination, venue de la Grèce et de l'Orient, fut très en usage sous l'Kmpire.
Coujuralio. Mode de recrutement employé dans les cas urgents [lumullus); on lançait un appel aux armes et les soldats ainsi réunis prêtaient en masse non le serment individuel (sucramcn./nin), mais un serment C(dlectif. Coiiiiiibiiiiii. Voir Conubium.
<'oii4|iiisiloi'. Sorte d'otlicier recruteur (pie le consul chargeait, lorsque l'Etat était en péril, d'aller chercher et enrôler les citoyens désignés pour
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le service et qui ne s'étaient pas présentés creux-mêmes. M. -A. R.
t'onsci'ipti. Les sénateurs à Rome s'appellent patres conscripli. Certains savants croient qu'au début de la République la formule était : patres et conscripti, et qu'au mot jmtres, désignant les sénateurs de vieille famille patricienne, s'opposait le mot conscripti, désignant les plébéiens admis au sénat.
Voir Patres.
Consecralio. 1" Acte religieux par lequel, un particulier, un magistrat ou un prêtre consacre un objet ou un emplacement à la divinité. Dans ce sens la consecratio se distingue de la dedicatio, en ce qu'elle est soumise à des règles moins sévères et que le droit de consecratio est exercé même par de simples particuliers. Pour consacrer un emplacement, après avoir consulté l'augure (inauffuratio), on creuse au centre un trou {mundus) où l'on jette des grains et des fruits. On trace autour une enceinte [pomerium). C'est ainsi que l'on consacre l'endroit où doit s'élever un temple ;
2" Appliqué aux personnes, ce mot désigne : l" une condamnation civile et religieuse (Voir Consecratio capitis; ; 2° l'héro'isation pour certains personnages, l'apothéose pour les empereurs et les membres de la famille impériale.
Dès la mort d'Auguste, le rituel de l'apothéose fut définitivement réglé.
Après les funérailles, pendant sept jours, une image en cire figurant l'empereur malade est exposée, devant le palais, sur un lit de parade, gardé par des sénateurs et des femmes nobles.
De temps en temps, des médecins s'approchent de la statue de cire et déclarent que son état va s'aggravant. Le septième jour ils annoncent sa mort.
Des sénateurs et des chevaliers portent le lit au vieux forum sur une estrade dont les degrés sont occupés par des
chœurs de jeunes gens et de jeunes filles nobles, chantant des hymnes de deuil. De là, le cortège se rend au champ de Mars où est dressé une immense construction de bois, composée de quatre chambres superposées mais d'inégale grandeur, de manière à former une pyramide. Trois chambres sont remplies de fagots et de plantes aromatiques. Celle du deuxième étage richement ornée reçoit le lit funéraire. L'ordre équestre entier se range autour du bûcher et exécute des évolutions militaires; puis défilent des chars qui portent des personnages vêtus de pourpre et masqués, représentant les grands hommes et les grands empereurs romains. Pendant le défilé l'héritier du trùne met le feu au bûcher, et de la chambre la plus élevée un aigle s'envole vers le ciel.
L'empereur est dès lors un dieu, Divus. Chaque Divus a son flamine, chaque Diva sa flaminique, au moins à Rome. Les Sodales At/r/tistales, Claudiales. etc. (Voir AugustaleS; se rattachent à ce culte. P. J.
Consecratio capitis et bonoram.
Cérémonie par laquelle on livrait un individu à la vengeance des dieux : il devenait sacer, on pouvait le tuer impunément, et la précipitation du haut de la roche Tarpéienne suivait souvent la consecratio ; ses biens devenaient sacra. Celui qui attentait à l'inviolabilité des tribuns était sacer par le fait même.
Le fils qui frappait son père, le client ou le patron qui trahissaient leurs engagements, le voisin qui déplaçait une borne, étaient sacri après enquête des pontifes, sentence de l'assemblée du peuple et prononcé de la consecratio par les pontifes.
C'onsertio luannuiu. Voir Sacramentum.
Consilioiu. Conseil où le père de famille rassemble ses proches : il les
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consulte avant d'exercer sur ses enfants le droit de vie et de mort ; il n'est pas tenu de suivre leur avis.
C'ousîlîiini prÎEicîpîs. ConseikrÉtat,
composé des Comités ou Amici At/gusli.
Ce fut d'abord une délégation du sénat; puis les empereurs y firent entrer tous ceux qu'ils voulurent, surtout des jurisconsultes, pour les assister dans leurs fonctions de juges suprêmes. A partir de Septime Sévère, le conseil du prince annule en fait le sénat.
Constrata (navis). Vaisseau ponté ou nuuii d'un conslralum. Voir Navis et Constratum. G. M.
Constratnm. Planche.
1° Conslralum navis. Pont en tillac de navire muni d'un garde-fou. Dans les bâtiments de guerre, c'était sur le pont que s'élevait la tour (Voir Navis | Turris) ;
2o Constralumponlis. Pont de bateaux.
Consul. Magistrat suprême chez les Romains. Les consuls, furent établis en 510 par l'assemblée des comices curiates sur la proposition de Brutus; toutefois les magistrats créés alors ne prirent le nom de « consules » que vers l'époque des Déceravirs; jusque-là ils s'appelaient « j'udices » en temps de paix, « praelores » en temps de guerre. A l'origine ils étaient toujours patriciens. La loi Licinia Sexta (367 av. J.-C.) établit que l'un d'eux serait toujours plébéien. Mais elle ne fut observée qu'à partir de 342, date où la loi Genucia établit que les deux consuls pourraient être plébéiens. Au début, ils étaient élus sans condition d'âge; plus tard à moins d'obtenir une dispense formelle [let/ibas solvi), ils durent avoir atteint leur 43" année [légitima aetas) et exercé la préture. Un autre usage, moins rigoureusement observé, voulait que tout consul sortant de charge attendit dix ans avant d'exercer de nouveau cette
fonction; cette règle tomba complètement en désuétude sous l'Empire,
Nommés [creati) au nombre de deux et pour un an seulement par les comices ccnturiates, ils étaient élus d'ordinaire en juillet et prenaient dès lors le nom de « consules designati ». La date de leur entrée en fonction varia, et avec elle le commencement de l'année civile à laquelle les consuls donnaient leurs noms. Au temps de la deuxième guerre punique, il semble qu'elle ait eu lieu aux Ides de mai's; mais à partir de l'an 154 av. J.-C. elle fut fixée au l"^"" janvier. Le dernier jour de l'année, les consuls en charge abdiquaient; à l'aube du premier jour de l'année nouvelle, les « consules designati » prenaient les auspices célestes au Capitole [auspicari magistratum) puis, revêtus de la toga jiraetexta, ils recevaient les hommages [salutatio) des sénateurs, des chevaliers et des principaux citoyens. Ensuite tous se rendaient en cortège au temple de Jupiter sur le Capitole, où avait lieu le sacrifice d'un taureau blanc ; le sacrifice achevé le consul « major »
c'est-à-dire le plus âgé, ou « i^rior » c'est-à-dire le premier élu, présidait une séance du sénat où il traitait de la religion [de religione referre) et notamment fixait les dates des fêtes de l'année. Dès lors les consuls étaient revêtus de la « jjolestas » (Voir ce mot).
Pour prendre possession de Vimperum (Voir ce mot) ils allaient faire un sacrifice à Jupiter Latinus sur le mont Albain, le jour des Féi-ies latines.
L'autorité des consuls était, en droit, presque égale à celle des llois, qu'ils avaient remplacés. Toutefois les consuls n'avaient pas les attributions sacerdotales des llois ; de plus, ils pouvaient, à la fin de leur année, être appelés à rendre des comptes aux comices; enfin tous deux étant égaux
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{pari potestale], chacun pouvait être arrêté par le « veto » ou Yinfercessio » (Voir ces mots) de son collègue, sans parler du « veto » ni de « V intercessio » du tribun de la plèbe. Ce dernier magistrat était le seul en temps ordinaire qui ne fût pas soumis à l'autorité consulaire. Comme « tutores reipublicae »
les consuls recevaient robéissancc de toifs les autres magistrats; ils avaient môme le droit — dont ils n'usèrent presque jamais — de supprimer leurs pouvoirs. Mais leur autorité était naturellement suspendue par la création de dictateurs.
Les attributions des consuls étaient :
1» Politiques. Ils convoquaient le sénat, le présidaient, pouvaient faire des propositions ou des rapports en vue d'obtenir de lui des votes; ils étaient chargés de taire exécuter les décrets du sénat. D'une manière générale, ils agissaient toujours après avoir pris ses conseils ou son assentiment {in auctoritate senatus, ciim patrihus).
C'est cette pratique qui, en fait, limitait l'autorité des consuls et leur donnait souvent le rôle de ministres du sénat. Ils avaient aussi le droit de convoquer les comices curiates ou centuriates {jus cum populo af/endi) et de leur présenter des propositions {rogatio); ils les présidaient. Ils pouvaient conclure des traités avec les ennemis, mais toujours avec ou .sauf l'assentiment du sénat. Ils recevaient et présentaient au sénat les souverains et les ambassadeurs étrangers.
2° Juridiques. C'étaient au début celles des Rois. Mais en matière criminelle, elles furent restreintes par les lois Valeria Publicola, Valeria et Porciae en sorte que les consuls ne gardèrent que le droit de provocatio (Voir ce mot) devant les comices, et le droit de prononcer des amendes et même certaines peines corporelles contre
ceux qui ne respectaient pas leur autorité. La juridiction civile, qu'ils avaient gardée tout entière et qu'ils exerçaient soit eux-mêmes soit beaucoup plutôt par l'entremise d'un jiidex, leur fut enlevée par la création de la préture et de l'édilité curule.
3" Administratives. Ils faisaient le cens et étaient chargés primitivement de régler l'emploi des fonds publics. Cet olEce passa aux censeurs créés en 443 avant J.-C. Primitivement aussi les consuls administraient les provinces ; plus tard, quand la domination romaine se fut étendue, on leur adjoignit les préteurs; enfin on n'envoya plus dans les provinces que des consuls et des préteurs sortis de charge.
4° Militaires. C'étaient celles des Rois et ce furent ces attributions que les consuls gardèrent le plus complètement et le plus longtemps. Us levaient les légions, déterminaient le contingent des alliés, commandaient l'armée et dii'igeaient les opérations militaires. Toutes les fois que les consuls quittaient Rome pour faire campagne, ils devaient faire des vœux au Capitole « pro imperio suo communique re publica » et revêtir, avant de se mettre en route, leur vêtement de guerre {paludamentum). Ces cérémonies étaient exigées par la coutume et non par la loi; mais si un consul les omettait, ses auspicia èiuxQui viciés pour l'avenir, et l'on pouvait lui refuser l'obéissance, jusqu'à ce qu'ils les eût faites.
Si les deux consuls restaient à Rome, ils y exerçaient le pouvoir à tour de rôle, en commençant par le « major ou prior ». Celui qui avait le pouvoir avait aussi les faisceaux et les licteurs; l'autre était précédé d'un accensus. Plus tard, il eut droit à douze licteurs comme son collègue.
Si les deux consuls étaient à l'armée, ils commandaient alternativement, de
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deux jours Tuu. Lo consul qui était à la guerre s'appelait consul ar»uihis, celui qui restait à Rome consul togalus.
Quand l'un des deux mourait, on convoquait les comices ad subror/cmdum ou sufflciendum consulem, et le consul ainsi créé s'appelait co/îsm^ suffectus. Sous l'Empire, le consulat perdit toute indépendance; à partir de Tibère, les consuls furent nommés par le sénat, qui était dans la main de l'empereur et qui dut prendre en considération ses candidats. Dès le m" siècle, ils furent nommés directement par l'empereur. L'usage s'établit d'assez bonne heure à l'époque impériale de créer outre les consuls du début de l'année {consules ordinarii), qui étaient les consuls éponymes, plusieurs couples de consuls par an, qui restaient en fonction pendant trois ou quatre mois chacune {consules suffecti) comme aussi de nommer des « consulares » ou consules hotiorarii [allecti inter consulares). Vers la fin de l'empire les consuls n'ont plus d'autres attributions que quelques attributions judiciaires insignifiantes et la présidence du sénat.
Le consulat cesse dans l'empire d'Occident en 53't; dans l'empire d'Orient, depuis 567, il n'y a plus qu'un consul, l'Empereur.
Pour les insignes consulaire, voir les les mots Fasces, Lictores et Sella curulis.
Cousalaris.
L A Rome. Première classe de la hiérarchie sénatoriale qui comprend les anciens consuls.
11. Consulares jure dicundo : l" Dans les provinces. Sous Aur/uste. Délégués impériaux de rang consulaire auxquels étaient déférés, en cas d'appel, les décisions des juges municipaux ; 2" En Italie. Sous Hadrien. Quatre délégués impériaux alfcctés chacun à une circonscription judiciaire pour trancher