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nels, nominù dans les cas graves ou réputés tels. C'est le sénat qui décide s'il y a lieu de recourir à une dictature, et l'un des deux consuls qui désigne le dictateur (généralement son collègue et presque toujours un ancien magistrat), après avoir pris les auspices sur le sol romain (Voir Ager, Ager Romanus). Personne ne peut s'opposer, môme par intercession (Voir Intercessio), ni à la décision du sénat, ni au choix du consul. 11 y a deux sortes de dictateurs : les dictateurs militaires ou complets [optimo jure, belle gerundi causa], et les dictateurs civils, créés pour un rôle nettement limité (pour apaiser une sédition : seditionis sedandae causa, pour planter le clou dans la cella de Minerve, au Capitole , clavl figendi causa, etc.). Ce ne fut pas toujours le consul qui désigna le dictateur. Sylla fut nommé par un interroi, César par un préteur. Antoine abolit la dictature en 44 [lex Antonia de dictatura tollenda). Le dictateur reçoit Vimperium par une loi curiale (Voir Lex). S'il a vingt-quatre faisceaux, il est tout puissant et irresponsable. Il est assisté par le magisler equitum (Voir Magister) ;
2° Certaines villes italiennes sont gouvernées par un dictateur annuel.
Dies fasti, nofsisti, iiilercisi, rcligiosi, coiiiitiale!!), poslridiaui, airî. Voir Fasti.
DîlïaiTealio. Divorce. Voiries mots Matrimonium, Divortium et Confarreatio.
Dijfilii»^. Mesure de longueur é(|uivalento à 0 m. ()18.j.
Diieclaloi*. Olîicicr recruteur (Voir Dilectus).
Dilectiis. Recrutemenl. Chaque année, SDUS la llépublique, on levait le nombre d'iidiumes nécessaires à la constitution dt! l'armée romaine. On avait soin de ré[).u'(ir dans (iKHiiic Ic^^ion, en
partie égale, les contingents des diverses tribus. La levée était suivie de la prestation du serment militaire {sacra- ■mentum). Les villes alliées faisaient leurs levées elles-mêmes suivant le nombre d'hommes que Rome réclamait d'elles.
Sous l'Empire le recrutement par appel de classes fut remplacé par l'engagement militaire qui suflisait à remplir les cadres de l'armée. Généralement le gouverneur de la province opérait le recrutement; dans des cas exceptionnels seulement, on avait recours à des officiers spéciaux nommés dileclatores.
Dîoccesis et Dîocesîs. 1» Dans une province. Diocèses (Voir Conventus), circonscriptions judiciaires. C'est la charte de la province {lex provinciae) qui la partage en diocèses;
2° Diocèse de Rome. A partir de Marc- Aurèle, circonscription judiciaire comprenant Rome et les environs dans un rayon de 100 milles, soumise au criminel à la juridiction du préfet de la ville; au civil, à celle des préteurs en première instance, et du préfet de la ville en deuxième instance ;
3° Depuis Dioclélien, dixision de chacune des quatre préfectures qui composent alors l'Empire (Italie, Gaule, Thrace, lllyrie), à la tête de laquelle se trouve un vicarius, subordonné au préfet du prétoire, qui gouverne la préfecture. P. J.
Diiiiaehaeriis. Espèce de gladiateur (pii condjutlail à pied et à cheval.
Diploiiiii. l" Sous la République, mandat ordonnant aux sujets et aux alliés de fournir aux sénateurs ou citoyens envoyés en nùssion lu)rs de Rome {legali) des moyens de transport, à chacun de leurs relais {legatio libéra);
•2" Sous l'iùnpire, permission accordée |)ar IViupcreur à un citoyen de [U'olili'rj»
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