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DOCTORAT SPECIAL

La création d*un «diplôme scientifique spécial en faveur des personnes qui, après avoir obtenu le grade légal de docteur, se seront appliquées à certaines spécialités de la science >:(*)« n eu pour corollaire immédiat le retrait de Tarrêté royal du 22 décembre i84S, portant organisation de Tinstitution des agrégés. Pour comprendre le sens de la nouvelle mesure, il est essentiel d*avoir avant tout une juste idée du régime auquel elle a mis Pin.

Mis en demeure de réunir sans retard les éléments d*un Corps académique aussi complet que possible, le gouvernement hollandais s'était vu dans la nécessité d'attirer dans nos Universités un certain nombre de professeurs étrangers. L'opposition eut tort de s'irriter à ce propos ('i: qui veut la fin veut les moyens; or les moyens, il faut l'avouer, n'existaient guère dans le pays en 1817. Les intentions du législateur de 1816 ne pouvaient être légitimement suspectées : qu'étaient les lecteurs dont le Règlement organique établissait les droits, sinon des aspirants au professorat formés dans nos Universités mêmes et appelés à y faire leurs preuves, des Privat-Docenten à

(*) Ce sont les termes de l'art. 1 de rarrètë royal du 16 septembre 1853. (') V. ci-dessuS| col. 71, el le itapfwrt de M. Notbomb, t. I, p. LXXX.

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rinstar de rÂUemagne? Et en 1837, le Rapport présenté aux Étalsgénéraux sur la situation de renseignement supérieur, n*étatt-il pas assez explicite ? « Le temps approche, y lisait-on, où Ton n'aura plus » besoin de s*adresser à l'étranger, pour avoir de bons professeurs, » que dans des cas exceptionnels et rares, où un mérite extraordinaire » et reconnu ferait désirer, pour nos Universités, l'acquisition du » savant qui en serait pourvu. »

TiC gouvernement comptait donc sur les lecteurs pour remplacer successivement, par des indigènes, les fonctionnaires allemands ou hollandais dont il avait dû composer en partie ce premier Corps professoral. Les lecteurs enseignaient pour ainsi dire ai stage. Ils ne faisaient point partie des Facultés, non plus que les professeurs extraordinaires, et il était formellement stipulé que, sous aucun prétexte, ni les uns ni les autres ne pourraient jamais prétendre aux émoluments attribués, par l'art. 78 du Règlement, aux membres du Sénat académique. Ils recevaient un traitement qui était généralement de 1,000 florins (3,116 ft*., 64 c), plus un minerval montant à 10 ou à 30 florins par élève, selon l'étendue des cours. Les lecteurs n'étaient que les fraterculi Gigantum ; mais enfin ils avaient un pied dans l'Université, portaient même un costume officiel (') et laissaient en mourant, à leur veuve et à leurs orphelins mineurs, le droit de réclamer une pension de l'État.

La loi de 1835 respecta les droits acquis, mais entra dans une voie toute nouvelle. Les lecteurs furent remplacés par des agrégée sans traitement, sans autres avantages que les honoraires de leurs élèves, qui leur revenaient sans retenue du quart. Ce système n'était pas absolument sans précédent : en 1838, « le gouvernement avait autorisé les curateurs des trois Universités alors existantes, à faire donner par déjeunes docteurs des répétitions et même , des cours, parallèlement à ceux des professeurs des Facultés. Ces répétiteurs ou ces agrégés, comipe on voudra les appeler, ne touchaient pas de traitement; seulement ils percevaient de leurs élèves une rétribution égale à celle que l'on payait aux lecteurs» (').

En fait, on n'atteignit en aucune façon le but qu'on s'était proposé. On oublia qu'il avait d'abord été question de tenir les professeurs en haleine;en neconfiant aux agrégés quedes cours vacants, on leurdonna des titres directs à l'avancement, ce qui était contraire à l'esprit du sys-

( * ) Un habit noir habillé et un chapeau retroussé, à trois cornes (Art. 9S du Règlement).

(*) Nothomb, 1. 1, p. GLVI. — Le projet de loi présenté en i834 entendait de la même manière Tinstitution des agrégés. Il s'agissait de stimuler le zèle des professeurs en leur suscitant une concurrence : le titre d'agrégé en lui-même ne devait, du reste, conférer aucun droit à l'obtention d'une chaire.

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tème, et on les laissa en même temps dans une position assez fausse, puisqu'ils n'étaient pas appointés. Sur ces entremîtes , M. Van de Weyer arriva au pouvoir et prit tout d'un coup la résolution de faire de l'agrégation un titre essentiellement honorifique. L'honorable ministre reprenait le thème de 1827 : a Grouper autour des Universités les élèves qu'elles ont formés, disait-il, c'est à la lois encourager la jeunesse et procurer aux Ecoles nationales un moyen facile de se recruter, sans qu'elles soient obligées, comme autrefois, de recourir à l'étranger » ('). Les agrégés devaient être choisis de préférence : i"" parmi les docteurs ayant obtenu la plus grande distinction et ayant été proposés par le jury pour une bourse de voyage ; i? parmi les lauréats du Concours universitaire ; 3"* parmi les professeurs de l'enseignement moyen comptant au moins quinze ans de service dans l'instruction publique ; 4'' parmi les membres du corps des mines ou des ponts et chaussées, ayant au moins le grade de sous-ingénieur , et parmi les officiers du génie militaire. Le nombre en devait être illimité ; les agrégés n'étaient d'ailleurs point tenus à résidence et l'exercice des professions libérales ne leur était point interdit. Ils pouvaient être autorisés à donner des cours nouveaux, ou k répéter des cours déjà portés au programme, mais sous la direction des professeurs titulaires ; ils pouvaient être appelés à suppléer ces derniers ; enfin, l'arrêté organique du 22 septembre 1848 prévoyait le cas oii ils seraient nommés en concurrence. L'idée-mère de l'institution était excellente; mais on ne tarda pas à remarquer que ceux des nouveaux agrégés qui exerçaient en dehors de Liège ou deGand une profession lucrative, ne paraissaient guère empressés de remettre leur avenir aux chances d'un essai douteux et aux hasards dune longue attente; ceux qui, au contraire, résidaient dans les villes où étaient établies les Universités, avaient sur les autres un incontestable avantage, et l'on ne pouvait supposer qu'ils ne chercheraient pas à se prévaloir, aussitôt que possible, des services qu'ils auraient été appelés à rendre. C'est ce qui eut lieu en effet. Trenle-neuf agrégés furent nommés d'un seul trait de plume à notre Université, trente-huit à celle de Gand, et ce nombre s'accrut encore avec le temps < ' ). La plupart ne considérèrent jamais leur titre que comme une honorable distinction; ceux qui obtinrent des cours en devinrent réellement titulaires, bien que leur délégation dût être renouvelée chaque année. Un moment vint où ils invoquèrent à leur tour des droits acquis, prétention d'autant plus fondée que le gouvernement s'était vu obligé de les indemniser, et qu'ils

(*) Rapport au Roi, âO septembre 1845.

(*} En i85i, rUoiverftiié de Liëge comptait 47 agrëgës, dont 14 charges de cours.

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étaient admis h participera la caisse des pensions. Mais leur indenanité étaitchétive; les Facultés étant au complet, ils se voyaient engagés en quelque sorte dans une impasse ou mis en demeure de changer de carrière, ce qui n*est pas toujours facile quand on a consacré ses meilleures années à des études très-spéciales : bref, ils étaient à la veille du découragement ; si une mesure radicale n'était prise, les plus nobles ardeurs devaient finir par s'éteindre ; la question du recrutement du corps professoral semblait plus éloignée que jamais d*une solution satisfaisante.

Le Conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur proposa au Ministre, en 1882 ( *), de ne plus nommer d*agrégés dans le sens de l'arrêté royal du 32 septembre 1848; de supprimer le Concours universitnire ; enfin , de créer une nouvelle agrégation ne conférant absolument aucun droit, mais consistant en un simple titre scientifique ou doctorat spécial, lequel ne pourrait s'acquérir que deux ans après le doctorat ordinaire: ce dernier examen serait ainsi redevenu h peu près ce qu'est la licence dans d'autres pays. Le Concours universitaire fut maintenu ; mais la première et la troisième proposition du Conseil obtinrent du gouvernement un accueil favorable. Deux arrêtés royaux du 16 septembre 1853, cités plus haut, décrétèrent, l'un, qu'il ne serait plus nommé d'agrégés aux Universités de l'État, jusqu'à disposition ultérieure; l'autre, qu'il serait créé un diplôme scientifique spécial de docteur, simple attestation de capacité à délivrer par les Universités, ne conférant dans l'Etat aucune espèce de droits ou de prérogatives. Quant aux anciens agrégés, il ne fut rien innové h leur position ; seulement des fonds furent demandés h la législature et, les circonstances aidant, le gouvernement trouva, en très-peu d'années, le moyen d'élever ces aspirants au rang de professeur, ou tout au moins do leur assurer une positioii d'attente convenable et non précaire comme auparavant.

Ainsi le doctorat spécial est un gracie scientifique et rien de plus ; en rinstituant, il est vrai, le gouvernement n manifestée la forme intention de choisir désormais les membres du personnel enseignant universitaire, principalement parmi les hommes spéciaux qui se seraient révélés de cette manière (') ; » mais aucun engagement tie le lie à cet égard; plusieurs nominations récentes l'ont surabondamment prouvé. Le gouvernement est disposé à tenir compte du mérite des jeunes gens qui ont donné des garanties officielles de leur mérite .«supérieur; cependant l'intérêt général des éludes est ici la première

< ') Deux membres du Conseil avaient, dès 1850, pris l'initiative et .soumis à leurs collègues un projet de réforme {Rapport de .V. Piercot, p. 66). (•)76ùi., p.20.

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considéralion qui le touche; il demeure pleinement libre de ses choix. En somme, le doctorat spécial concerne directement les élèves et non les Facultés : c*est pourquoi nons lui avons doané place dans cette partie de notre ouvrage

Voici quelques extraits de Tarrété organique :

La Faculté de philosophie et des lettres coofère trois sortes de diplômes : en sciences philologiques (litléraiarc et antiquités grecques et latines, et, d'ane manière accessoire, histoire de la tittératare française) ; eo sciences philosophiques (logique, anthropologie, phiosophie morale, métaphysique, droit Datnrel et histoire de la philosophie), et eo sciences historiques (histoire ancienne, histoire do moyen-àge, histoire de la Belgique, histoire politique moderne, géographie et notamment géographie ancienne).

La Faculté de droit confère les trois diplômes suivants : en droit romain (histoire de ce droit, antiquités romaines^ Institutes, Paodectes, exégèse) ; en droit moderne (droit civil, théorie de la compétence et de la procédure, droit criminel et droit commercial), et en droit public et administratif (histoire politique moderne, économie politique, droit public et droit administratif).

Dans la Faculté des sciences, six diplômes, savoir : en sciences mathématiques (haute algèbre, géométrie analytique, géométrie descriptive, analyse, calcul des probabilités) ; en sciences physiques (physique expérimentale, géographie physique, météorologie, astronomie physique); en sciences chimiques et minéralogiques (chimie organique et inorganique, manipulations chimiques, minéralogie et géologie) ; eo sciences botaniques (anatoroie et physiologie végétales, familles naturelles, géographie des plantes, principes d^orticuUure, connaissance des plantes usuelles, Flore de la Belgique); en sciences zoologiqnes (zoologie, analomie et physiologie comparées, paléontologie, Fauoe de la Belgique).

Eo médecine, quatre diplômes : pour les sciences physiologiques (anatomie et physiologie de l'homme, éléments d'anatomie et de physiologie comparées et de chimie animale, anatomie pathologique) ; pour les sciences médicales (pathologie et thérapeutiques , générales et spéciales, des maladies internes ; pharmacodynamique, hygiène et anatomie pathologique) ; pour les sciences chirurgicales (pathologie chirurgicale, théorie des accouchements, médecioe opératoire, y compris les opératioos obstétricales; médecioe légale); eafln, pour les sciences pharmacologiques (pharmacologie, pharniacie, chimie organique et inorganique, toxicologie et botanique médicale).

Pour être admis aux épreuves du doctorat spécial, Il faut avoir obtenu, depuis deux ans 80 moins, le grade de docteur dans la Faculté à laquelle se rapporte la spécialité du diplôme. Les personnes assimilées aux docteurs, c'est-à-dire les professeurs agrégés de renseignement moyen du degré supérieur, les pharmaciens reçus suivant la loi du 15 juillet 1849 et les ingénieurs et sous- ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, doivent être également diplômés au moins depuis deux ans.

Les épreuves sont au nombre de quatre H» la rédaction d'une thèse inaugurale; ^ un examen (à huis-clos) sur toutes les matières relatives au diplôme qu'il s'agit de délivrer; 3o Une leçon orale sur un siget indiqué par la Faculté; 4o la défense publique de la dissertation et des thèses qui y sont annexées. — Les récipiendaires sont libres de choisir le sujet de leur thèse inaugurale; celle-ci doit avoir été approuvée par la Faculté, avant qu'on puisse passer k l'examen k huis- clos. — En cas d'admission aux épreuves publiques, la thèse inaugurale, avec les thèses y annexées, est imprimée aux frais du récipiendaire, lequel est teno d*en déposer 450 exemplaires au secrétariat de l'Université. — Los deux dernières épreuves ont lieo en séance solennelle, présidée par le doyen de la Faculté *. le recteur et le secrétaire du Conseil académique sont présents. — Tontes les épreuves doivent être subies à la mém Université, dans le délaj de six mois. — Le^ décisions de la Faculté sont prises

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à la majorité des nombres présents (au moins U moitié) à ebaquc épreave ; la parité des voix équivaut au rejet.

Voici les noms des élèves de rUuivcrsité de Liège qui ont obtenu jusqu'aujourd*hui (juillet 1869) le titre de docteur spécial :

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