‹ Liber memorialisChapitre 256 sur 336 · JURYS I) EXAMEN. XLV · texte numérisé non relu

JURYS I) EXAMEN. XLV

de l'enseignement privé y soient appelés en nombre égal, » Et pour établir un équilibre parfait, le président fut nommé par le Roi, comme tous les membres du jury, et choisi en dehors du corps enseignant (sous le régime de la loi de 183S, le jury élisait son président). L'Université de Liège se trouva ainsi et se trouve encore, dans les années impaires, associée à l'Université catholique de Louvain, et dans les années paires, à rUniversité de Bruxelles. Les épreuves se composèrent, comme sous la loi précédente, d'un examen écrit et d'un examen oral ; n'étaient admis à ce dernier que les récipiendaires dont l'examen écrit était satisfaisant. — La loi du 1"^' mai 1887 apporta d'importantes modifications à ce aystëme, dont elle respecta d'ailleurs le principe. On jugea équitable d'ajouter aux jurys combinés un jury dit central (dans un autre sens qu'en 1835), composé, en nombre égal , de professeurs des quatre Universités et de membres pris en dehors de ces établissements (art. 6). Les matières sur lesquelles les récipiendaires eurent à répondre ne furent plus aussi nombreuses ; on en revint au système de 1816, en se contentant d'exiger, pour un certain nombre do cours, des certificats de fréquentation. A défaut de certificats, un jury spécial, toujours combiné, fut chargé de procéder à un examen sommaire sur les branches réputées accessoires. L'élève devait être interrogé principalement par son professeur ; néanmoins la parole était donnée ensuite au professeur correspondant de l'Université associée. — La loi du 27 mars 1861, qui nous régit actuellement, est entrée plus avant encore dans cette voie de simplification. L'examen par écrit a été supprimé; néanmoins il est loisible aux récipiendaires de se soumettre à celte épreuve. Il y avait auparavant deux sessions : celle de Pâques n'existe plus que pour l'examen final de docteur dans chaque Faculté, ainsi que pour l'examen des candidatsnotaires et des pharmaciens. Quant aux certificats, institution à laquelle le corps enseignant est à bon droit peu favorable, un amendement à la loi, proposé par M. J. Guillery, a été adopté et immédiatement appliqué (à partir de l'année académique 1868-1866). Les professeurs constatent maintenant que leurs élèves ont profité de leurs leçons, et par conséquent ils les interrogent : dans le système primitif, ils ne pouvaient exiger que leur présence matérielle. Nous ne craignons pas de dire que, malgré tout le zèle du corps enseignant, si la division des cours en cours à examen et cours à certificat ne vient pas à disparaître, l'esprit scientifique deviendra de plus en plus rare dans nos Universités. Les cours à certificat ont pour objet les études qu'on peut appeler désintéressées; or ce sont ces éludes qui élargissent l'horizon des intelligences et qui inspirent l'amour du véritable progrès. La préoccupation exclusive du cui bmio ferait descendre les Universités belges au niveau de simples Ecoles profession-

LISTE GÉNÉRALE

nelles. Nous vivons dans un provisoire dont il faut sortir à tout prix : ces expériences-là coûtent trop cher.

On ne saurait dire cependant que le niveau des études ait baissé depuis le commencement de la quatrième période. Mais pour le maintenir à sa hauteur , il a fallu, de la part des professeurs chargés de cours h certificat, un courage à toute épreuve. Il ne serait que juste, et il serait temps que la loi donnât à leurs efforts un point d*appui, au lieu de laisser croire aux élèves qu'ils peuvent se contenter de passer légèrement sur une partie quelconque du programme des examens. — « Toute science qui s*isole , dit excellemment M. Henri Martin, se condamne à la stérilité. »

Page 1