LIMITES DE L'AI TORITÉ ECCLÉSIASTIQUE
DU CI- B R (î K D K F R A S C K
sur l'autorité ecclésiastique.
Du 19 mars 1682.
Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets de l'Eglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements appuyés fur les saints canons et la tradition des Pires. D'autres, sous prétexte de les défendre , ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de saint Pierre et des pontifes romains ses successeurs, instituée par Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens leur doivent, et de diminuer la majesté du saint-siége
i apostolique, respectable a toutes les nations où la vraie foi est ensciance , et ou l'unité de l' Eglise se conserve. D'un autre côté , les hérétiques mettent tout en œuvre pour faire paraître cette
| autorité, qui maintient la paix de l'Eglise, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples ; et pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la communion de l'Eglise leur mère, et par là de celle de Jésus-Christ. — Afin de remédier à ces inconvénients, nous évèques et archevêques assemblés à Paris par ordre du roi, représentant l'Eglise gallicane avec les autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après mure délibération, qu'il est nécessaire de faire les règlements et la Déclaration qui suivent :
1 . Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et jion | point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dit u. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de saint Paul: Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures ; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : c'est pourquoi celui qui s'oppose au.r puissances résiste à l'ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement ou indirectement par l'autorité
des clefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être tenue comme conforme à l' Ecriture-Sainte *, et à la tradition des Pères de l'Eglise, et aux exemples des saints.
2. Que la plénitude de puissance que le saint-siége apostolique et les successeurs de saint Pierre , vicaires de Jésus-Christ , ont sur les choses spirituelles, est telle néanmoins que les décrets 2 du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5 , approuvés par le saint-siége apostolique, et confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des pontifes romains , et observés de tout temps religieusement par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie , qu'ils ne sont point approuvés , ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.
3. Qu'ainsi il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par
1 Donc elle est de foi, ai-je dit dans les éditions de 1824 et 1826 sans être contredit par personne. — Aucuns cependant disent aujourd'hui que non. Disons donc seulement, comme la Déclaration : que la doctrine de l'article 1er est « conforme à l'Écriture-Sainte (aux paroles mêmes de y Jésus-Christ), à la tradilion des Pères de l'Église, et aux exemples des « saints." — Ce qui suffit bien assurément pour en conclure que cette doctrine est de devoir, de conscience et d'obligation. Pour couper court sur ce point, je citerai ces paroles de Portalis, qui me suffisent : « On peut » bien, dit-il , n'être pas hérétique en attaquant la maxime de l'indépen- > dance des souverains dans le temporel ; mais on est séditieux et criminel » d'État. ■
2 Voici le texte de ces décrets :
Ex sessione IV : Et primo quôd ipso synodus in Spiritu Sancto eongrrgaia légitimé générale concilium faeiens , Eeclcsiam catholicam viilituntem reprœsentans , potestatem A christo lxiMEDIATÈ habet , cui quilibct ctijuscumque status rcl dignitatis, etiamsi papalis, existât, obedire tenetnr la his Qr.r. pertinent ad fidem et extirpalioncm dicti scliismatis et rbpormationem generalf.m Ei rlisiœ Dei in capite et membris.
Ex sessione V. Item déclarât, qttod quicumque cujuscumque condition*! , status, dignitatis, etiamsi papalis, qui mandalis, slotutis, sire ordinationibus, avt prœceplis hujus sacrœ synodi et ci juscl'MQL'e alterics coxcilh generalis légitimé rongregati, super pramissis scu ad ca pertinentibus fartis rcl faciendis, obedire contumaciter contempserit , nisi resipuerit , condignœ pœnitentiœ subjiciatnr et débité jmnialur, etiam ad alio juns substdia. si opus fueril. recurrendo.