‹ Libertés de l'Église gallicaneChapitre 34 sur 153 · PREUVE DE LA PREMIERE PROPOSITION · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA PREMIERE PROPOSITION

Cette proposition (dont le texte est rapporté ci-devant, p. 9") comprend plusieurs chefs.

1er chef. La puissance de l'Eglise est purement spirituelle.

Preuves. 1° Jésus-Christ n' avant point exercé de puissance temporelle, il n'en a pas donné à l'Eglise. Sicut misit me vivens Pater, et ego mitto vos. — Regnum meum non est de hoc mundo.

2° La puissance que Jésus-Christ a donnée à son Eglise ne concerne que les choses spirituelles. Quœcumque li/jarrritis super terrant erunt alligata in cœlis.

3° Jésus-Christ et les apôtres excluent de l'Eglise la puissance et la juridiction sur le temporel. Reges gentium dominuntur eorum;... vos autem non sic. — Paseite qui in robis est gregem Dei , non coacti , sed spontanei secundum Deum ; nrque turpis lucri gratiâ , sed voluntarii; neque ut dominantes in cleris , sed forma facti gregis ex animo.

â° Preuve tirée des témoignages des papes, des évêques, des pères, qui déclarent que l'Eglise n'a de puissance que sur les choses spirituelles, comme les rois n'en ont que sur les temporelles, et que ces deux puissances, dans ces limites, sont indépendantes l'une de l'autre. Voyez pag. 32-15, tom. Ier.

5° L'Eglise n'a pas le droit de contraindre ses membres par force ou par punition corporelle.

6° L'effet de l'excommunication et des autres censures ecclésiastiques ne regarde que la privation des biens spirituels , et nullement celle dos temporels. Il n'est pas à propos d'excommunier les rois. Graves réflexions sur ce sujet. Voyez tom. I*j pag. 66 à 97.

LIMITES DE L'AUTORITÉ !X( !1. SI ASTIQUE. 1 i 5

2'' chef. Que la puissance rovale ( c'est-à-dire la puissance civile et politique) est de sa nature indépendante de la spirituelle.

lre Prvurc Que la puissance des rois est établie immédiatement de Dieu et qu'elle est indépendante de toute autre; et cela est vrai de la puissance civile et politique en soi, quelle que soit d'ailleurs la forme du gouvernement : Non est enim potestas nisi à Deo ; quœ autan sunt, à Dco ordinatœ sunt ; itaque qui potestati résistif , Dei ordinationi résistif. S.Paul, ad Roman., XIII, v. 2. — Subjecti estote muni creaturœ. Petr. , Epist. I, cap. n, v. 15. — (Juisquis imperatortm aut mtujistratum contumelia affecerit , panam luito. Cunon. apost. 83.

L'auteur suit ces propositions dans tout leur développement, et il arrive à cette conséquence : qu'il faut obéir aux princes dans les choses civiles et temporelles, et qu'aucun chrétien n'est dispensé de cette obligation ni ne peut l'être sous prétexte de religion.

3e chef. L'opinion de ceux qui soutiennent que les papes peuvent déposer les rois est nouvelle, et conséqnemment fausse. • Preures. 1° L'auteur démontre par une série d'autorités irrécusables qu'en effet cette opinion n'est pas contemporaine de Jésus-Chri>t ni des apôtres.

2° Il ajoute, avec raison, que cette opinion de ceux qui tiennent que les papes peuvent déposer les rois, est désavantageuse à l'Eglise et a 1 Etat, et n'est propre qu'à introduire la perturbation dans l'une et dans l'autre. P. 17 i.

3° Il appuie sa proposition sur les sentiments que le clergé de France a plusieurs fois hautement exprimés sur la question de la souveraineté des rois dans le temporel. P. 193.

4° L'auteur passe en revue les règlements des états généraux du royaume et les arrêts du parlement pour maintenir la souveraineté des rois dans le temporel. P. 207.

5° Il s'appuie même du sentiment individuel et doctrinal des anciens théologiens français touchant la souveraineté des rois dans le temporel'.

6° Et son érudition va jusqu'à invoquer le sentiment des aufres nations sur l'indépendance des rois et des Etats vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique dans le temporel.

Enfin, il répond à toutes les objections que les ultramontains ont élevées contre la première proposition de la Déclaration.

Dans le tome II , Louis-Ellies Dupin aborde la seconde propositiox de l'assemblée du clergé (voyez ci-devant, page 9S), et il la justifie par les preuves qui suivent :

jre preuve% Le concile général est an-dessus des papes, parce qu'il représente l'Eglise universelle, qui est certainement audessus du pape. Toute la tradition est là pour confirmer celte proposition.

La 2e preuve se tire de ce que le concile général est infaillible. Gomme tel, il est donc au-dessus d'un juge, qui peut se tromper dans ses jugements. Si le pape pouvait réformer le concile, le concile ne serait plus infaillible; ce serait renverser un des plus solides fondements de la foi, de l'unité catholique.

La 3e preuve se tire de la manière dont les choses se décident au concile général. Formule des décisions : // a plu au Saint- Esprit et à nous.

4e preuve, tirée de la pratique constante de l'Eglise et de la conduite uniforme des papes depuis les apôtres jusqu'à présent. Pages 40-56.

5e preuve , tirée des degrés de la juridiction ecclésiastique reconnue dans les premiers siècles de l'Eglise.

6e preuve , tirée de l'aveu que font les papes qu'ils sont obligés de recevoir les lois du concile, d'y obéir, de les observer et faire observer, et qu'ils ne peuvent pas les casser ouïes changer à leur volonté.

"e preuve. Que les papes sont soumis aux conciles; puisque les conciles les ont jugés, condamnés, déposés. — C'est ainsi que les conciles de Pise, de Constance et de Bâle déposèrent les papes et les antipapes, et firent élire en leur place des papes qui fui ent reconnus par toute l'Eglise.

8è preuve, tirée des décisions des conciles généraux reconnus par tonte l'Eglise, (ici l'auteur, page 91 et suiv., répond à quelques exceptions dont les ultramontains se servent pour éluder la force des conciles de Constance et de Bâle.)

9' preuve, tirée de l'usage reçu dans l'Eglise d'appeler du jugement du pape à celui du concile général. L'auteur accumule les exemples de ces appels à toutes les époques et dans tous les pays. Pages 128-138.

Enfin l'auteur tire de nouvelles preuves : — des déterminations et déclarations des universités et facultés de théologie touchant l'autorité du concile au-dessus de celle du pape; pages 139 et suiv. — Du sentiment des théologiens et canonistes les plus célèbres et les plus éclairés; page 153. — De quelques passages du droit canon et de la Glose; page 154. — « Et sur plusieurs » considérations qui font voir que l'autorité du concile général » doit être plus grande que celle du pape; et qu'il est nécessaire,

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