ARTICLES ORGANIQUES DES CULTES PROTESTANTS
11). Il y aura un séminaire à Genève pour l'instruction des ministres des églises réformées.
I l. Les professeurs de toutes les académie! ou séminaires seront nommés par le premier consul.
12. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la confession d'Augsbourg s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s'il ne rapporte un certificat en lionne l'orme constatant son temps d'études, sa capacité et ses bonnes mœurs.
13. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
1-4. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
TITRE II
Des Eglises ré former s.
SECTION PREMIÈRE
De l'Organisation générale de ces Eglises.
15. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.
16. Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.
I 7. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un svnode.
SECTION DEUXIÈME
Des Pasteurs et des Consistoires locaux.
18. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église et d'anciens ou notables laïques choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.
19. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement
20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'Eglise, et à celle des deniers provenant des aumônes.
21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.
22. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.
Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous -préfet, ou du maire en l'absence du souspréfet.
23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être réélus.
24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.
25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
26. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d'élection sera présenté au Premier Consul parle conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment exigé des ministres du culte catholique.
27. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.
28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.