‹ Livre de familleChapitre 33 sur 36 · NATURE NOMBRES · texte numérisé non relu

NATURE NOMBRES

des~pièces ou pensionnaire de la demande des pièces

Rousseau Lectrice

4308 Aimée Joséphine de la fille

Julie Marie de Capet

« A Paris le 8 pluviôse l'an 2<"e de la République.

« Pour copie conforme

« Gazard Sre du District de Vlles »

« Extrait du Registre des délibérations du Directoire du District de Versailles.

« Séance publique du 29 fructidor de l'an second de la Republique un et indivisible

« Vu par l'administration la Pétition de la Oe Joséphine Rousseau expositive que quoique demeurante avec son père à Beauplan, elle avoit acquis de ses Epargnes et des appointemens de sa place de Lectrice de la fille de feu Louis Capet Les habits Linge et hardes à son usage une harpe un piano forte et de la Musique Plus une couvée de dindons actuellement dans la basse cour de la maison de campagne de son Père à Beauplan elle demande que ces differens objets lui soient remis comme ne faisant pas partie de ceux confisqués sur ledit Rousseau condamné à mort

« Vu aussi un Certificat du Citoyen henry Commissaire Liquidateur de la Cid1 Liste Civile que la Citoyenne Joséphine Rousseau jouissoit de la place de Lectrice de la fdle Capet

« L'administration Considérant que la Réclamation de la Citoyenne Joséphine Roussseau n'est appuyée d'aucune preuve et qu'il est presque impossible de découvrir la Vérité de sa demande qu'au surplus tout enfant Vivant et recevant les soins convenables dans la maison Paternelle est obligé d'y apporter les fruits de son travail particulier sans que pour cela il puisse regarder comme sa Propriété les Meubles et effets qu'il acquierre avec des deniers qui appartiennent à l'espèce de société subsistante entre toute la famille

« Oui L'agent National

« Arrête qu'il n'y a lieu d'accorder à la Cne Rousseau fille la Remise des objets quelle reclame et dont cependant elle jouira d'une partie en Vertu de L'art 4 de la loi du 31 81"1' 1792 qui accorde provisoirement cette jouissance jusqu'à ce que les droits ou les secours à accorder aux pères et mères et enfans des Emigrés et condamnés ayent été Liquidés et fixés./.

« Séance Publique du 7 Vendémiaire an 3e de la République une et indivisible

« Vu par L'administration L'arrêté cy dessus et des autres parts et le Certificat nouvellement produit par la réclamante relativement à la Couvée de dindons

« Considérant que sur la demande de la C"e Joséphine Rousseau il auroit du en être référé au Département chargé de statuer définitivement sur cette demande

c Oui L'agent National

Arrête quelle converti led arrêté de L'autre Part en une simple délibération dont Expédition sera envoyée au Département afin d'en obtenir l'homologation et L'arrêté définitive./.

« Pour expédition

I Signé 1 « B. Bournizet Porche ?

[Très volumineux cahier = 53 Rôles. La couverture en porte le Titre et le Résumé, comme suit : |

« 5. 6. 7. S: 8e Vendémiaire L'an 3» de la République française une et indivisible

« Expédition du Procès verbal de la Vente des meubles et Effets qui appartenoient a cy devant Rousseau, maitre d'armes des Ent'ans de Capet, Condamné, et qui garnissoient une Maison a Beauplan, commune de Remy Les Chevreuse, [canton de Chevreuse

« faite par Gautier huissier à chevreuse

1ère journée du 5e 3 145 Livres 3 sols

2e journée du 0« 2 366 15

3e journée du 7 2 974 14

4e journée du 8 3 374 18

Total 11 861 Livres 10 sols »

[ 22 déclarations de divers, sur le même modèle, dont voici l'une à titre d'exemple : ]

« Extrait du Registre des délibérations du District de Versailles

« Du vingt quatre brumaire L'an 3e de la République française une et indivisible

« s'est présenté Le Citoyen Cavilliez chaudronnier, Demeurant à Chevreuse, Lequel conformément à la Loi du 26 frimaire dernier, a affirmé sincère et véritable une Créance sur rousseau, qui a subi La peine de mort, en Exécution d'un Jugement Du tribunal revolutionaire de la somme de

Cinquante huit Livres dix sols, montant d'un mémoire pour fournitures et ouvrages relatives à son état

« De ce que dessus il a requis actes, à Lui octroyé

« Pour expédition

[Signé] « B Bournizet Gazard »

[Je remarque que le trajet Chevreuse à Versailles et retour, que ce chaudronnier a dû faire pour cette déclaration est de plus de 25 kilomètres. ]

[Copie d'une lettre adressée par la Commission des Revenus nationaux aux Citoyens administrateurs du District de Versailles : ]

« Paris le 4 frimaire an 3e

« La citoyenne Rousseau, citoyen, vient de s'adresser a vous pour obtenir la Remise d'un forte piano qu'elle dit lui appartenir personnellement lequel a Eté compris sous les scellés mis sur le mobilier confisqué sur son père tombé sous le glaive de la loi, et existant dans une maison sise û beauplan près chevreuse

« Les Enfants des émigrés auxquels sont assimilés ceux des Condamnés devant

« nous vous invitons citoyens a faire sur le champ distraire du mobilier confisqué sur le condamné Rousseau père, le forte piano dont la propriété est réclamée par sa fille, pour la Remise lui en être faite sous inventaire à la 1«™ Réquisition attendu qu'elle n'a pour subsister d'autres ressources que ses talens de Musicienne »

« Paris le 15 frimaire an 3e.

« La Commission des Revenus Nationaux

« Aux Administrateurs du District de Versailles Département de Seine et Oise

« Nous vous adressons Cy joint, Citoyens, Copie d'un Arrêté pris par le Comité des finances de la Convention Nationale le 7 de ce mois qui charge la Commission des Revenus Nationaux de faire délivrer aux citoyennes rousseau, deux forte piano, une harpe et de la Musique qu'elles réclament

Comme leur appartenant particulièrement, lesquels ont été compris dans la Confiscation des biens du Condamné Rousseau leur père.

« Nous vous invitons en Conséquence A faire remettre a ces Citoyennes, au lieu d'un seul piano porté en notre Lettre du 4 de ce mois relative à cette réclamation, les Deux forte piano, la harpe et la Musique, mis sous la main de la nation, avec le mobilier de leur père, et qu'elles ont justifié au Comité leur appartenir

o Vous voudrez bien nous en accuser la réception de cette Lettre, ainsi que de l'arrêté y joint et nous informer du jour ou la remise qu'il prescrit sera effectuée.

[Signé] « Lamnond »

[Je trouve que les Comités de la Convention s'occupaient de bien petites affaires. ]

« DÉPARTEMENT DE SEINE ET OlSE « BUREAU DES ÉMIGRÉS

« Liberté Egalité

« Versailles, le 28 Ventôse an troisième de la République Française, une et indivisible

« Le Président du Département de Seine et Oise « Aux Administrateurs du District de Versailles « Par votre Lettre du 22 de ce mois, vous invitez l'administration à prononcer sur la Réclamation de la fille Rousseau qui tend à la remise d'une Couvée de Dindons comprise sous le Séquestre apposé sur les meubles de Rousseau, condamné à mort.

« Comme Rousseau a laissé plusieurs héritiers et que les Dindons dont il s'agit ne doivent pas être abandonnés à l'un au préjudice de l'autre il en résulte que le véritable propriétaire doit faire constater qu'ils lui Appartiennent en conformité de l'Article 26 section 3 de la Loi du 25 novembre 1792

« Je vous invite à prévenir la Citoyenne Rousseau de la nécessité de rapporter le certificat exigé par la lettre de

l'administration qui vous a été adressée le 5 Brumaire san lequel il lui est impossible de prononcer; Aussitôt sa réception, il sera fait droit à la Réclamation de la Citoyenne Rousseau./.

o Salut et fraternité

[Signé] « Goujon »

« Genêt veuve du Condamné Rousseau Demande Lexécution de la loi du 13 ventôse en sa faveur « Reçu le 12 Prairial an 3>"e »

Le Décret de la Convention du 13 ventôse an III, premier pas important dans la restitution des biens confisqués révolutionnairement, a prescrit de remettre immédiatement leurs biens aux époux survivans et enfans des condamnés. Les art. VI et VII portent que : « Lorsqu'il se trouvera dans les successions des

condamnés des objets à diviser auxquels

aient droit les époux survivans, les enfans ou autres, il

sera dressé des états ou inventaires exacts des

dits objets. » — et — « Si les époux survivans, les enfans ou autres intéressés aux sus dits indivis, en réclament la

jouissance, ils l'obtiendront à la charge d'en

rendre compte lors des liquidations et partages ». Quant aux biens des époux survivans et enfans qui auraient été vendus, le prix leur en sera remboursé « sur le pied et aux conditions des ventes » (art. III).

[Commune de Paris, Section du Montblanc. Cinq certificats, le plus ancien du 22 thermidor an III, le moins ancien du 3e complémentaire de l'an IV, concernant Julie françoise Genêt V*e Rousseau et chacun de ses enfants, sauf Amédée. Chacun de ces certificats donne l'adresse, qui est Rue Chantereine 11, et le signalement. J'y note : 3e complémentaire de l'an IV « Auguste Cezard henry Rousseau âgé de seize ans Et demie,

rue chanterene N° 1 1 depuis 9 mois Et Employé depuis le mois de germinal dernier jusqu'à ce jour à l'armée du nord. »

[L'en-tète imprimé porte, sur trois de ces Certificats, qu'il est « Prescrit . . . pour retirer les extraits d'inscription définitive sur le Grand Livre » et sur les deux autres, qu'il est « relatif au payement des arrérages de Pensions à la charge de la République dus à l'époque du premier germinal » an II.

[Il y est certifié, du porteur : « qu'il réside en France depuis le premier mai 1792 jusqu'à présent, sans interruption; qu'il n'a point émigré et qu'il n'est point détenu pour cause de suspicion ou de contre-révolution ». Suivent 9 signatures !]

« Avis du Directeur de l'Enregistrement à Versailles

Estime que le séquestre établi sur les Biens meubles et immeubles Composant la succession de Rousseau Condamné doit être levé, que ses enfans doivent être mis en Jouissance et possession d'iceux avec faculté d'en Disposer suivant les

Lois et que la somme a leur rembourser doit être

fixée et arrêtée à la somme de Dix mille huit cent quatre vingt deux livres soixante neuf centimes Lequel remboursement doit leur être fait en Bons au porteur admissible au payement de Biens Emigrés seulement

« Versailles Ce 19 Brumaire « An 4e de la Republique »

[Signé illisible. ]

Cet « Avis » invoque la loi du 21 prairial an III. Voici des extraits de cette Loi :

« Art. I. Toutes confiscations de biens

prononcées, depuis le 10 mars 1793 (vieux style)

jusqu'au jour de l'installation du tribunal révolutionnaire réorganisé en exécution de la loi du 8 nivôse de l'an 3,

sont considérées comme non-avenues » —

« Art. XVII. Les biens et immeubles qui avaient été frappés de la confiscation levée par la présente loi, et qui seront encore sous la main de la République seront remis au conjoint survivant, aux enfans ou autres

héritiers » — « Art. XXI. Les ventes de meubles

et immeubles des condamnés, faites antérieurement à la promulgation du décret de surséance du 30 ventôse, sont confirmées. Le prix seul qui a été ou sera payé au trésor public sera restitué au conjoint survivant, ou aux héritiers du condamné. » — L'art. XXIII explique qu'il s'agit du prix net. — « Art. XXIV. La totalité des remboursemens à faire par la République, en exécution de la présente loi, sera faite en bons au porteur admissibles au paiement des biens d'émigrés seulement. »

Pour plus de clarté, je vais intercaler ici une pièce provenant d'un autre dossier.

(Archives départementales, Versaillles. Petit dossier versé, depuis peu, par les Domaines et portant le titre :)

ci B"" DE CHEVREUSE

« Condamnés

« ROUSSEAU

N- 14 t Main levée. »

Ce dossier contient une seule pièce intéressante :

« Liberté Egalité

« Extrait du Registre des Délibérations du Directoire du Département de Seine-et-Oise Séance publique du 28 brumaire l'an quatre de la République Française une et indivisible

« Vu par l'administration, une délibération du District de Versailles du 12 Brumaire présent mois, portant que sur la demande verbale de la Citoyenne Julie Françoise Genest VV|- d'Augustin Bernard -Louis Joseph Rousseau condamné tendant à ce que conformément aux dispositions de la loi du 21 prairial dernier ladteVve Rousseau soit envoyée en possession des biens meubles et immeubles délaissés par son défunt mari et situé dans l'étendue du district de Versailles

« Le département considérant que le citoyen Augustin Bernard Louis Joseph Rousseau a été condamné le 25- messidor an 2<="> et qu'il n'est compris dans aucune des exceptions exprimées dans la loi précitée.

« Qu'ainsi les scellés et séquestre établis sur les biens meubles et immeubles doivent être levés, et les dits biens restitués à ses héritiers pour en jouir conformément aux lois.

« Considérant qu'il a existé communauté de biens entre ledit Rousseau et la Citoyenne Julie Françoise Genêt sa veuve, ainsy qu'il appert de l'extrait du contrat de mariage relaté dans l'acte de notoriété

« Et que ledit Rousseau n'a laissé pour seuls et uniques héritiers que Aimée Joséphine Julie Marie Rousseau majeure, Agathe Michel Rousseau Françoise Louise Rousseau, César Auguste Henry Rousseau et Amédé Louis Joseph Rousseau.

« Considérant aussi que l'article 18 de la loy précitée, porte textuellement que les survivans ou héritiers ne pourront rien réclamer du trésor public pour restitution de loyers, intérêts ou fruits perçus par la République jusqu'au 14 floréal dernier; et que ces objets resteront compensés avec les frais de gardien et de séquestre.

« Considérant que d'après le compte ouvert sus visé tenu par le receveur des Domaines Na"x au Bureau de chevreuse, à raison des recettes et dépenses relatives à la succession dudit Rousseau, il est constant que la recette totale s'est élevée à la somme de 14 402 L. 99 centimes Que dans cette somme sont comprises 2 541 L. 49 centimes provenant de loyers, fermage et adjudications de récolte, lesquelles doivent rester à la nation; mais que les 11 861 L. 50 centimes restantes doivent être restitués aux héritiers comme provenant de la vente du mobilier, à la remise desquelles lesdits héritiers ont droit aux termes de la loy précitée.

« Et que la dépense totale monte à la somme de 1 098 L. 86 centimes dont 453 L., pour frais de gardien et le reste pour payement d'impositions et frais de vente à la charge des dits héritiers.

« Qu'ainsy il convient de liquider ledit compte ainsy qu'il suit

« Recette totale 14 402 L. 99c

« Sur quoi il appartient à la République comme produit des Loyers et fermages cy 2 541 L. 49e

i et aux héritiers Rousseau pour prix de

la vente du mobilier 11 861 L. 50

« Somme égale à la recette 14 402 L. 99

« Dépense totale 1 098 L. 86

« A la charge de la nation comme frais de gardien compensables avec les loyers, intérêts et fruits 453 L.

« A la charge des héritiers pour payement d'impositions droit de remise du Receveur et frais de vente . . . 645 L. 86

« Somme égale à la dépense 1098 L. 86

« Considérant que sur la somme de

11 861 L. 50 centimes appartenant

aux héritiers cy 11 861 L. 50

« il convient déduire pour dépense

à leur charge celle de 645 L. 86

« Et qu'ainsy le reliquat net à leur rembourser, forme la somme de . . . . 11 218 L. 64

« Considérant aussy qu'aux termes de la lettre sus relatée du 18 thermidor dernier, la moitié afférente à la V™ Rousseau comme commune de biens, doit lui être restituée en assignats, et que l'autre moitié appartenante aux enfans dudit condamné doit être remboursée en Bons au porteur admissibles en payement de biens d'émigrés seulement et délivrés dans la forme prescrite par les articles 5 et 6 de la lettre de la commission des Revenus Nationaux du 8 vendémiaire dernier.

« Oui l'Administrateur supléant le commissaire du Directoire exécutif.

« homologuent en partie la délibération du district de Versailles et l'avis du Directeur de l'agence Nale sus visés, et arrête qu'en exécution de la loy du 21 prairial dernier il sera par 2 commissaires nommés à cet effet par les administrations municipales de Versailles et Chevreuse et en présence du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale de Versailles et de l'Agent National de la commune de Chevreuse, procédé sans délai, à la levée des séquestres et scellés apposés sur les biens meubles et immeubles dépendant de la communauté et succession de feu Augustin Bernard Louis

Joseph Rousseau, desquels bien la Cenne Julie Françoise Genêt sa veuve tant en sa qualité de commune en biens que comme tutrice d'Agathe Michel Rousseau, Françoise Louise Rousseau, César Auguste Henry Rousseau, et Amédée Louis Joseph Rousseau Autorise ladite réclamante à percevoir et toucher tous fermages intérêts et arrérage de rente échus et à écheoir à l'avenir.

« Arrête en outre, que les comestibles vivres meubles et autres effets dépendant de la dite succession même tous objets de réquisition les 12 cuillères à caffé et les 18 couteaux à . manche d'argent lesquels auraient pu être distraits, réservés et transportés dans les magasins de la République seront restitués à la d^ V»s audit nom, sur valable décharge, s'ils existent en nature où s'ils ont été vendus ou employés au service de la République leur valeur en bons au porteur admissibles en payement de biens d'émigrés seulement, déduction préalablement faite des frais de vente.

« Arrête aussi que sur la somme de 11 861 L. 50 centimes montant du prix de la vente des meubles sera déduite celle de 643 L. 86 centimes pour payement d'impositions droit de remise du receveur et frais de vente, qu'ainsy le reliquat net à rembourser est et demeure fixé à la somme de 11 215 L. 64 centimes.

« Arrête qu'il sera expédié les mandats cy après savoir :

« Au profit de la Citoyenne Julie Françoise Genêt V« d'Augustin Bernard Louis Joseph Rousseau en sa qualité de femme commune en biens dudit Rousseau, un mandat de la somme de 5 607 L. 82 centimes, pour moitié du produit de la vente des meubles dépendant de la d|e succession et au profit des 5 enfans dudit condamné Rousseau un mandat de la somme de 5 607 L. 84 centimes pour l'autre moitié du produit de la vente des meubles précitée, payable par le receveur du district de Versailles en 2 coupures de bons admissibles en payement de biens d'émigrés seulement, l'une de 5 000 L et l'autre de 1 000 L.

« Et attendu qu'il n'appartient aux enfans Rousseau que la somme de 5 607 L 84 centimes, ils seront tenus de rendre audit receveur pour appoint en assignats la somme de 392 L 16 centimes.

« Arrête enfin que tous les titres papiers et renseignements relatifs à la dite succession, lesquelles pourraient exister au district de Versailles où en tout autre dépôt ainsy que les pièces

à l'appiiy de la présente réclamation seront remis à la dite Citoyenne Veuve Rousseau sous bonne et valable décharge. « Pour expédition

« Garnier président « Fauvel pr le secrétaire général »

Cette pièce est postérieure à la loi du 18 germinal an III, qui a décidé la création du franc. Mais elle emploie partout le petit signe d'usage pour désigner la livre et elle reproduit le montant de 11.861 livres 10 sols que l'on a vu plus haut dans le Procès- Verbal de la vente des meubles, antérieur à cette loi. Quoiqu'il en soit des intentions du rédacteur, il a décimalisé les sols : les 10 sols ont été écrits 0 L. 50.

J'observe que les assignats, qui valaient un peu moins du tiers de leur valeur nominale lors de la vente du mobilier Rousseau, n'en valaient plus, à la date du présent arrêté que le ISO1"1"'. Ainsi donc, les 5.607 livres à payera la Vve Rousseau ne valaient que 43 livres environ ! Les 5.607 livres de ses entants valaient moins encore. J'observe en outre que l'État, lors de la vente, avait, d'après cela, louché 40 fois plus !

J'ai pris, pour les assignats, les cours de Paris (A M de Bordeaux, Période révolutionnaire, Série F, Carton 55). Les cours variaient suivant les endroits, ainsi (même carton) ce 28 brumaire an IV, pour 24 livres en numéraire on avait, en assignats: 3.152 livres à Paris et 2.615 à Rordeaux (').

Je reprends maintenant le dossier précédent : «Série q Séquestre et Régie des biens ».

(') Ces Tableaux du Cours des Assignats ont été dressés en exécution de la loi du 5 messidor an V (23 juin 17l.)7). pour interpréter les engagements pris du temps où les assignats avaient cours forcé.

« Paris le 9 floréal an 5 de la Republique française une et indivisible.

« Le Ministre des finances au Département de Seine et Oise « Je ne puis, Citoyens, qu'approuver cet arrêté, en conséquence je vous prie de me transmettre les pièces justifflcatives qui y sont mentionnées avec une Expédition de vôtre arrêté du 28 Brumaire an 4. vous y joindrez un Extrait du Procès verbal de vente du mobilier, et de celui de l'enlèvement des draps ainsi que le récépissé du receveur qui a reçu le produit de la vente : c'est d'après l'examen de ces différentes pièces, que je liquiderai définitivement la somme à rembouser à la Ve Rousseau

« Le Ministre des finances »

[Signé illisible.]

« Emigrés Affre3 Gles arrondissement de V'les

« Projet de Lettre « Vlles Le 26 floréal an 5 « Le Président du Département de Seine et Oise « Au Citoyen Jouvencel Receveur des Domaines Naux à la résidence de V'les

« je vous invite, C", au nom de l'adm»" a lui transmettre conformerai à La Lettre du Ministre des finances en date du !) du Courant, le Récépissé des sommes qui ont dû être versées dans votre Caisse et provenant de La vente du mobilier du nommé Rousseau condamné.

« Exp*e le 26 floréal an 5e

« Emigrés. 27 floréal an 5e

« a Versailles le 27 floréal an 5

« au Citoyen président du dep1 de seine et oise

« Le Receveur des Domaines Nationaux

« Citoyen

« Conformément à votre lettre du 26 floréal courant je vous remets cy joint l'état de la vente du mobilier du 0,m Rousseau cy devant maître d'armes des enfans de Louis Capet c'est tout

ce qui a été reçu à mon bureau provenant des biens de ce condamné

« la dépense a surpassé de beaucoup la recette

« Salut et fraternité

[Signé] « Jouvencel »

Résumons :

La vente du mobilier de Piousseau

a produit 11.861 Livres 50.

Les frais à la charge des héritiers

se sont élevés à 643 Livres 86.

On doit donc rembourser à sa

veuve et à ses enfants .... 11.215 Livres 64.

Il est vrai que, la moitié de cette somme ne doit être payée qu'en assignats, valant, en or, environ 43 Livres, et l'autre moitié en bons valant moins encore; total moins de 86 Livres (or).

Mais il y a mieux : Vérification faite de ce que l'État a réellement encaissé, « la dépense a surpassé de beaucoup la recette ».

Je pense donc que les Rousseau ont touché Zéro!

Table des Matières

DE LA 2"'e PARTIE

Page 1