‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 27 sur 42 · II. — DÉPENSES D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL · texte numérisé non relu

II. — DÉPENSES D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

1° Travaux public :

a) Phosphates. — Constitution du capital de premier établissement de la régie chérifienne des phosphates.. 36.000.000 fr. DJ 'PPOELS RER Re ER DEL an 280.000.000 »

C) “ROUES RENE SRE nn SOFIA des 60.000.000 »

DO Eee 376.000.000 »

2° Mise en valeur et développement des ressources naturelles du Maroc :

a) Agriculture, commerce, colonisation......... 30.000.000 fr. b) Hydraulique agricole et industrielle........., 90.000.000 » c) Eaux et forêts. — Reconstitution des forêts et

LODOIS MENT EE art ee CL TES 15.500.000 »

d) Propriété foncière (immatriculation des terres

dé COlONISA LOS AC EC TEE PS RER Re 9.900.000 »

e) Domaines (reconstitution du patrimoine immobilier de lEtat; fonds de remploi domanial pourplafcolonisttion pr ARECCeS TAC RESTES 18.000.000 »

PRE 159.000.000 fr

CR RTE NE A CLS 00 SR EE NE PER 43.050.000 : » 3° Postes, télégraphes .et téléphones...........,.. 71.000.000 » RAR TC US SR EU HE Het ÉCRIRE QE CRE 43.050.000 » DIE RSCIMNEMIENDE re eee ne tie ncles nec ere eee 40.400.000 » Totale 154.450.000 fr.

BEAUX-ARTS ET MONUMENTS HISTORIQUES 10 millions de francs.

RECAPITULATION

IS BitimentS RadMINStTaiS EEE ee bee 44.690.000 fr. 2° Dépenses d'ordre économique.et social........ 689.450.000 » SOA ÉDENCE SE ULVETS ES MERE RAR en en 10.000.000 » HFotalAgéneérale 7... 744. 140.000 fr.

Le taux maximum auquel pourront être réalisées les tranches de cet emprunt sera fixé pour chacune d'elles par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères après avis du Ministre des Finances, qui autorisa sa réalisation.

Les fonds disponibles sur les évaluations portées à la présente loi pourront être affectées par voie de décrets, rendus sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères, après avis du Ministre des Finances, à l’un quelconque des objets prévus au programme.

ARTICLE 2. — L'ouverture des travaux divers désignés à l’art. 1® ci-dessus, aura lieu, sur la proposition du commissaire résident général, en vertu d’un décret rendu sur le rapport du Ministre des Affaires Etrangères, après avis du Ministre des Finances.

Ce rapport sera publié au Journal Officiel de la République française en même temps que le décret autorisant l'ouverture des travaux.

ARTICLE 3. — L'emprunt sera réalisé par fractions successives au fur et à mesure des besoins. La réalisation de chacune de ces tranches sera autorisée par un décret du Président de la République, rendu sur la proposition des ministres des affaires étrangères et des finances.

Le rapport à l'appui des décrets autorisant la réalisation des parties successives de l'emprunt, fera connaître l'emploi des fonds antérieurs, les noms des parties prenantes, les frais de publicité, l'avancement des travaux et les dépenses restant à effectuer. Le rapport, devra en outre, établir :

1° Que les projets définitifs des travaux à entreprendre et, s'il y a lieu les projets de contrats relatifs à leur exécution ont été approuvés par le ministre ;

2° Que l'évaluation des dépenses des nouveaux ouvrages à entreprendre, augmentée de l'évaluation rectifiée des dépenses

des ouvrages déjà exécutés ou en voie d'exécution, ne dépasse pas le montant de l'emprunt autorisé par la présente loi.

ARTICLE 4 — L'annuité nécessaire pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt autorisé par la présente Loi, sera inscrite obligatoirement au budget général du protectorat marocain : le payement sera garanti par le gouvernement de la République française, È

Les versements faits au titre de la garantie reconstitueront des avances remboursables non productives d'intérêts,

Le payement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués à Paris.

ARTICLE 5. — Les actes susceptibles d'enregistrement auxquels donnera lieu l’exécution des dispositions de la présente loi seront passibles du droit fixe de trois francs (3 fr.).

ARTICLE 6. — Les recettes et les dépenses afférentes à l'emprunt faisant l’objet de la présente loi, seront comprises dans le budget des fonds d'emprunt du protectorat au Maroc, dont le compte définitif est annuellement soumis à l’approbation des Chambres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exéculée comme loi de l'Etat.

Fait à Rambouillet, le 19 Août 1920.

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