‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 82 sur 84 · CIRCULAIRE · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE

On lit dans le Journal officiel du 10 novembre 1881 : Le garde des sceaux, ministre de la Justice, adresse aux procureurs généraux près les cours d'appel la circulaire suivante, relative à l'application de la loi sur la presse du 29 juillet I88i.

Paris^ le 9 novembre 1881.

Monsieur le procureur général,

La législation sur la presse a formé jusqu'ici un assemblage confus de lois de toutes les époques, d'origine et d'inspiration les plus diverses.

Les lois fondamentales de 1819 avaient défini méthodiquement les délils et réglé la procédure, mais elles avaient laissé en dehors de leurs prévisions toute la matière des instruments de publication : l'imprimerie et la librairie, le colportage, Taffichage, la vente sur la voie publique ; elles avaient été, d'ailleurs, bientôt elles-mêmes profondément modifiées. Depuis lors, les lois nouvelles se sont accumulées, elles se sont ajoutées les unes aux autres, subsistant toutes ensemble et ne s'abrogeant que dans leurs dispositions contraires. Nées, la plupart, des circonstances, elles ont presque toutes, sauf de rares retours à la liberté selon les régimes, étendu indéfiniment le domaine de la réglementation et de la répression.

L'opinion publique réclamait depuis longtemps, avec l'abrogation de cette législation surannée, une loi nouvelle et complète sur la matière. Il était réservé à notre dernière législature d'entreprendre et mener à fin cette œuvre considérable. La loi qui est sortie de ses délibérations a été définie d'un mot : c'est une loi de liberté, telle que la presse n'en a jamais eue en aucun temps. Elle a supprimé toutes les mesures préventives; elle s'est conformée, dans la détermination des infractions en petit nombre qu'elle a retenues, aux règles du droit commun pour les in-

eriminations pénaleg ; elle a rétabli dans son intégrité la jaridiction da jury. Loin d'imposer à la presse un régime pénal exceptionnel, on peat dire qu'elle lui a fait, sous plusieurs rapports, une condition priTîlé^ée. Elle déroge en sa faveur au droit commun en ce qui concerne la juridiction, la responsabilité pénale, la procédure, la saisie» la détention préventive, la récidive, les circonstances atténuantes, le cumul. L'expérience dira si cet ensemble de dispositions ne fait qu'apporter un tempérament utile aux rigueurs de la loi commune, sans préjudicier à Pexerdce ferme et régulier de Taclion publique.

Cette loi embrasse toute la matière de l'ancienne législation : l'imprimerie et la librairie, la presse périodique, Taffichage, le colportage et la vente sur la voie publique, les crimes et délits, la compétence et la procédure.

Imprimerie et librairie*

Le décret du 10 septembre 1870 du gouvernement de la Défense nationale avait déjà proclamé le principe de la liberté des professions d'imprimeur et de libraire ; il les avait ainsi définitivement affranchies de la tutelle administrative qui avait jusqu^alors pesé si lourdement sur elles et, notamment, de la nécessité de l'autorisation préalable qui leur était délivrée sous la forme du brevet. Il avait seulement exigé des personnes qui voulaient exercer ces professions une déclaration au ministère de l'intérieur. La loi nouvelle supprime cette formalité. Les articles 2 à 4 se bornent à assujettir les imprimeurs à l'accomplissement de deux obliga** tiens au moment de la publication de chaque imprimé : rindioation de leurs nom et domicile, et le dépôt.

Tout imprimé rendu public doit porter l'indication exacte du nom et du domicile de l'imprimeur (art. 2) ; la fausseté de la déclaration équivaudrait à la simple omission et serait punie comme elle.

Le dépôt est fait en deux ou trois exemplaires, selon qu'il s'agit d'imprimés ou de reproductions autres que les imprimés proprement dits, tels que musique, estampes, dessins, gravures, lithographies, etc. Le motif de cette distinction est dans la destination différente de ces ouvrages, qai doivent être conservés en plus ou moins grand nombre dans les collections nationales. Le ministère de Tinstruction publique reçoit un exemplaire de chacun d'eux ; la Bibliothèque nationale, qui n'a qu'un exemplaire des imprimés et de la musique, en reçoit deux des estampes et autres ouvrages similaires, qui sont plus sujets à la détérioration ; le troisième exemplaire de la musique est destiné au Conservatoire.

Ce dépôt est fait, à Paris, au ministère de Tintérieur ; dans les départements, à la préfecture pour les chefs-lieux, à la sous-préfecture pour les chefs-lieux d'arrondissement, et, dans les autres villes, à la mairie. L'acte de dépôt mentionne le titre de Timprimé et le chiffre du tirage.

Les dessins et autres ouvrages analogues sont publiés, comme les im-

primés, sans aucane autre fonnalité ; l'aulorisalion administrât! ve, à laquelle ils étaient restés soumis jusqu'ici, en vertu de l'article ^ du décret du 17 février 1852, disparait avec la loi nouvelle.

Les imprimés destinés à des usages privés, qui sont désignés sous le nom d'ouvrages de ville ou bilboquets^ sont affranchis par les articles 2 et 3 de l'indication du nom et du domicile de Fimprîmeur et du dépôt, comme ils l'étaient déjà du dépôt sous la législation précédente, par suite d'une tolérance ancienne.

L'article 3 exempte encore du dépôt les bulletins de vote et les circulaires commerciales et industrielles, parce que ces imprimés ne sont pas conservés dans les collections publiques ; mais ils doivent porter, comme les autres, l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur.

Le dépôt doit être fait au moment de la publication ; il peut donc être concomitant ; mais il faut qu'il soit opéré & l'instant même où le premier exemplaire est rendu public.

JDe la presse périodique, — Dt*oit de publication. ^ Gérance, déclaration et

dépôt au parquet.

La presse périodique a été placée pendant longtemps sous les régimes discrétionnaires de la censure ou de l'autorisation préalable. Supprimée en 1819, après la censure, l'autorisation préalable avait été rétablie en 1852, avec cet ensemble de mesures préventives et répressives qui avaient remis entièrement la presse entre les mains de l'administration. Elle a subsisté jusqu'en 1868. Depuis celle époque, la presse est revenue au régime de 1819 à 1852, qui écartait les mesures purement préventives en ne maintenant que le cautionnement, la déclaration préalable et la gérance. La loi nouvelle achève son émancipation en supprimant le cautionnement; il présentait une utilité incontestable pour la garantie des condamnations judiciaires ; mais il constituait aussi une entrave pour la propagation de la presse, et c'est ce caractère qui en a motivé la suppression.

Les seules obligations qui soient imposées à la presse périodique sont celles de la gérance, de la déclaration préalable et du dépôt.

L'article 6 organise la gérance* Le gérant doit être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire* La législation antérieure exigeait du gérant les conditions imposées par l^article 980 du Gode civil aux témoins des testaments, qui doivent être du sexe masculin* Ces conditions n'ont pas été reproduites; les femmes peuvent donc exercer aujourd'hui la gérance. Le rapporteur de la loi au Bénat en a fait la remarque expresse. Le doute pouvait provenir de ce que les femmes n'ont pas la jouissance des principaux droits civiques : mais cette circonstance ne les exclut pas de la gérance ; on devra seulement eiiger d'elles qu'elles n'aient subi au*

cune dei condamnations qui font perdre les droits ciyiqnes aux Français mftles et majears. C'est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé pour le colportage, par interprétation d'une disposition analogue de la loi da 9 mars 1878.

La déclaration des journaux on écrits périodiques, qui était reçue jusqu'ici par l'autorité administrative, est faite désormais, aux termes de l'article 7, au parquet du procureur de la République. Elle doit précéder la publication ; elle contient le titre du journal ou de l'écrit et son mode de publication, le nom et la demeure du gérant et Tindication de l'imprimeur ; elle est rédigée sur timbre et signée par le gérant. Les mutations doivent être déclarées de même, dans les cinq Jours.

Le parquet donne un récépissé de la déclaration. Il ne peut pas le reuser, alors même que cette déclaration lui paraîtrait irrégulière ou inexacte ; mais il doit contrôler ensuite avec soin les énonciations qu'elle contient ; leur fausseté constituerait une contravention, aussi bien que l'omission de la déclaration.

Si l'autorité administrative ne reçoit plus elle-même les déclarations, elle n'en est pas moins intéressée à les connaître, quand ce ne serait que pour assurer l exécution de l'article 10, qui prescrit le dépôt de deux exemplaires entre ses mains. La loi ne contient aucune prescription à cet égards mais il vous appartient d'y suppléer. Vos substituts devront porter à la connaissance de MM. les préfets ou sous-préfets les déclarations et mutations. Dans les villes où ces actes seraient trop nombreux pour que des copies en puissent élre transmises régulièrement sans surcharger, outre mesure, le service des parquets^ vos substituts se concerteront avec l'autorité administrative pour qu'elle puisse en prendre elle-même communication sur place.

Les personnes responsables des infractions résultant du défaut de gérance et de déclaration sont le propriétaire, le gérant et, à leur défaut, l'imprimeur. Si la publication irrégulière continue après une première condamnation, ces trois personnes deviennent solidairement responsables.

Le dépôt des journaux ou écrits périodiques est double ; il est à la fois judiciaire et administratif. Le premier est fait au parquet ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal. Le second est fait au ministère de l'intérieur, à Paris ; et, dans les départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie. Ils comprennent, Tun et l'autre, deux exemplaires signés du gérant. Dans les villes où il n'y a ni tribunal ni sous-préfecture, la mairie, centralisant les deux dépôts, devra donc recevoir quatre exemplaires ; ces exemplaires, reçus par l'autorité municipale pour le compte de l'administration et des parquets, seront transmis par elle à leurs destinations respectives. Ces dépôts, comme celui des Imprimés, doivent être faits, au plus tard, au moment de la publication.

Les deux dépôts dont il s'agit ici sont indépendants de celui du journal, en tant qu'imprimé, prescrit par l'art. 3, qui doit être cumulé avec eux.

Ces dépôts ne sont pas imposés aux mêmes personnes ; et ils n*ont pas le même but. Le dépôt prévu à Fart. 3 est imposé aux imprimeurs pour tous les imprimés quelconques qui sortent de leurs presses pour être rendus publics, sans aucune exception autre que celle des ouvrages de ville ou bilboquets. Les journaux y demeurent donc assujettis. Ce dépôt a un but spécial bien défini par Tarticle même : il est destiné à enrichir nos collections nationales de tous les imprimés nouveaux qui méritent d'être conservés. Le dépôt administratif, prévu par Tart. 10, est mis, comme le dépôt judiciaire, non plus à la charge de Timprimeur, mais à celle du gérant. 11 a pour but de tenir l'administration au courant de la presse périodique, dont elle ne peut se désintéresser; il est fait pour son usage et non en vue de la destination spéciale prévue par Tan. 3. Or, il importe au plus haut degré que cette destination soit remplie en ce qui concerne la presse périodique et que la collection complète des journaux puisse être conservée dans nos dépôts publics.

Une quatrième et dernière formalité est imposée à Timprimeur par l'art. 11 : il doit imprimer le nom du gérant du journal au bas de tous les exemplaires.

Jtectifieatiom.

L'article 19 du décret du 17 février 1852 avait imposé aux journaux le régime des insertions officielles connues sous le nom de cùmmuniqués ; il obligeait les gérants à insérer tous les documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et rectifications qui leur étaient adressés par l'autorité.

Un droit aussi étendu avait engendré de nombreux abus. L'article 12 Ta restreint dans les limites légitimes du droit de défense. Les dépositaires de Tautorité publique ne pourront, aux termes de cet article, adresser aux journaux et autres écrits périodiques que des rectifications au sujet des actes de leurs fonctions qui auraient été inexactement rapportés; elles sont gratuites : mais elles ne doivent pas dépasser le double de l'article auquel elles répondent.

Cette disposition rend désormais impossibles toutes les communications abusives ou vexatoires ; mais elle laisse en même temps aux représentants de l'autorité dont les actes ont été méconnus ou travestis toute la latitude nécessaire pour les défendre en en rétablissant le véritable caractère. Vous devrez assurer en toute circonstance l'entier exercice de ce droit d'autant plus respectable que la loi nouvelle accorde à la presse plus de franchises. Vos substituts et vous-même pourrez avoir à en faire usage. \ous veillerez à ce que ces rectifications soient insérées exactement et, comme le prescrit l'article 12, en tête du plus prochain numéro.

L'article 13 règle le droit de réponse des particuliers, tel qu'il a été organisé par les lois antérieures. Il appartient à toutes les personnes qui ont été nommées ou désignées dans le journal ou écrit périodique. La ré-

ponse doit être insérée à la même place, et avec les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée ; elle est gratuite. Jusqu'à coacurrenoe du double de cet article. Une seule modification aux dispositions antérieures a été introduite, pour le règlement plus équitable du prix de l'excédant, lorsque la réponse dépasse le double. La loi du 9 septembre 1835 portait, dans son article 17, que cet excédant serait payé suivant le tarif des annonces ; qu'est-ce que Ton entendait du tarif des annonces du journal ? II sera calculé, d'après l'article 1 3, au prix des annonces Judiciaires. L'insertion doit avoir lieu dans les trois jours ou dans le plus prochain noméro.

J&umaux ou écrits périodiques étrarigers.

D'après l'article 2 du décret du 17 février 1852, les journaux politiques ou d'économie sociale ne pouvaient circuler en France qu'en vertu d'nne autorisation. La loi nouvelle consacre le principe contraire. Désormais, la circulation est libre, sauf les deux Interdictions suivantes.

Une interdiction générale de circulation pourra être portée contre an journal, par une décision du conseil des ministres ; la circulation d'un numéro pourra être interdite par une décision de M. le ministre de Tintérieur. Il est à remarquer, d'ailleurs^que cette réglementation spédale s'applique à tous les journaux ou écrits périodiques étrangers, de quelque matière qu'ils traitent, et non pas seulement aux journaux politiques ou d'économie sociale. La mise en vente ou distribution de journaux interdits ne sera punie qu'autant qu'elle sera faite sciemment, au mépris de l'interdiction.

Affichage.

La profession d^afficheur est entièrement libre \ elle n*est assujettie à l'accomplissement d'aucune formalité. La déclaration à l'autorité municipale, que l'article 2 de la loi du 10 décembre 1830 exigeait de ceux qui voulaient exercer, même temporairement, cette profession, est supprimée. La loi supprime également les interdictions portées par les lois antérieures relativement à certaines affiches et notamment à celles des écrits concernant des nouvelles politiques (article 1*', Loi du 10 décembre 1830).

Les articles 15 et suivants n'édictent qu'un petit nombre de dispositions pour protéger les affiches de l'autorité et les affiches électorales. L'article 15 reproduit les prescriptions édictées par le décret des 18-22 mai 1791, pour distinguer les affiches des lois et autres actes de l'autorité de celles des particuliers. Le maire désigne, par un arrêté, dans chaque commune, les lieux ou emplacements qui sont destinés i recevoir ces affiches ; il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches de l'autorité peuvent seules être imprimées sur papier blanc. Les imprimeurs doivent donc se servir exclusivement, pour les affiches des particuliers, de papiers de couleur; il résulte des termes dans lesquels

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l'article 15 est rédigé que rinfraction à cette disposition est à leur charge, comme elle Tétait déjà soas la législation antérieure.

Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées sur tous les édifices publics, en dehors des places réservées pour les affiches de l'autorité. Les édifices consacrés aux cultes sont seuls exceptés.

L*article 17 punit ceux qui enlèvent, déchirent, recouvrent ou altèrent par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches de l'administration ou les affiches électorales régulièrement placardées. La peine varie selon que le fait a été commis par un particulier ou un fonctionnaire public ; c'est une peine de simple police dans le premier cas, correctionnelle dans le second.

Il n'y aurait pas de contravention si les affiches lacérées ou travesties avaient été placardées, sans droit et dans des lieux ou emplacements prohibés. Ainsi le fonctionnaire public n'encourt aucune peine lorsqu'il enlève les affiches électorales apposées sur les emplacements réservés à l'administration ; il en est de môme du particulier qui enlève des affiches apposées sur sa propriété sans son autorisation. Les particuliers sont libres d'accorder on de refuser l'autorisation de placarder des affiches quelconques, électorales ou autres, sur leurs propriétés. Le même droit n'appartient pas aux simples locataires ; une proposition qui avait été faite pour le leur accorder a été rejetée.

Colportage et vente sur la voie publique,

La loi affranchit les colporteurs et distributeurs de l'autorisation préalable ; elle supprime le catalogue et le livret. Elle astreint les colporteurs et distributeurs à la seule déclaration de leurs nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance. Il leur en est délivré un récépissé qui doit être présenté à toute réquisition. La distribution et le colportage accidentels sont entièrement libres ; ils sont exemptés de la formalité même de la déclaration. Il n'est pas nécessaire que le colporteur soit Français et jouisse de ses droits civils et politiques ; ces conditions, exigées par le projet de loi primitif, ont été supprimées au cours de la discussion, avec l'obligation du catalogue et du livret.

Crimes et délits,

La loi nouvelle ne reconnaît qu'un petit nombre de délits. Elle est restée en deçà de la nomenclature classique de 1819. Les seuls crimes ou délits qu'elle a retenus, parmi ceux qui étaient prévus par toute la législation antérieure sur la presse, sont :

i^ La provocation aux crimes ou délits suivie d'effet ; 2« la provocation, non suivie d'effet, aux crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, aux

crimes contre la sûreté de TËtat ; 3» les cris oa chants séditieux ; 4* U proYOcation aaz militaires pour les détourner de leurs devoirs ; 5® Toffense au Président de la République ; 6® la publication de fausses nouvelles ayant troublé la paix publique; 7* l'outrage aux bonnes mœurs ; 8® la difiEamation et Tinjure ; 9* l'offense et l'outrage envers les chefs d'Étal ou agents diplomatiques étrangers.

La loi a prévu encore certaines interdictions de publications ou de comptes rendus ; mais les infractions qui en résultent, bien que punies de peines correctionnelles, ont plutôt un caractère contraYentionnel.

Frwocations aux crimes et délits.

La provocation aux crimes et délits n'a pas été maintenue dans les termes de la loi de 4819. Les articles 23 et 24 y ajoutent une condition : ils exigent, comme l'ancien article i02 du Gode pénal, qu'elle ait été directe ; ils suppriment, en outre, la provocation par dessins, gravures, peintures et emblèmes.

Sous ces modiûcations, l'article 23, comme la loi de 1819, assimile à la complicité proprement dite la provocation à des crimes ou à des délits suivie d'effet, ou même à la tentative de crime lorsque cette tentative réunit les conditions de la tentative légale, c'est-à-dire lorsqu'elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La provocation à la tentative de simples délits, même dans les cas où cette tentative est assimilée par la loi au délit lui-môme, n'est pas punie.

En ce qui concerne la provocation non suivie d'effet, la loi nouvelle s'est attachée au système du Gode pénal (ancien article 102), complété par la loi du 47 juillet 1791. Elle ne la punit qu'autant qu'il s'agit de crimes de meurtre, de pillage et d'incendie ou des crimes contre la sûreté de l'État prévus par les articles 75 i 101 du Gode pénal.

L'article 25 punit la provocation aux militaires pour les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires. G'est la reproduction de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1849, avec une définition plus rigoureuse du délit. La loi de 1849 réservait les peines plus graves de la tentative d'embauchage ; cette réserve a été omise dans l'article 25 comme inutile ; mais il a été entendu que les textes des codes de Justice militaire relatifs à l'embauchage, subsistent en entier et qu'il n'était rien innové par la loi à cet égard.

L'article 24, 2* alinéa, punit les cris séditieux et les chants, que la jurisprudence leur assimilait déjà. La loi ne pouvait laisser ces actes impunis, lorsque le Gode pénal réprime les simples bruits ou tapages injurieux ou nocturnes qui troublent la tranquillité publique.

Délits contre la chose publique.

Trois délits sealement oot été retenus dans cette catégorie : l'offense au Président de la Répabiiqney les fausses nouvelles, Toutrage aux bonnes mœurs. Les outrages aux Chambres et Toutrage au gouvernement de la République, qui figuraient dans le projet primitif» ont été supprimés dans la discussion à cause de leur caractère politique. Les outrages au Président de la République sont qualifiés d'offenses. Cette dénomination comprend, comme Toutrage, la diffamation et l'injure ; elle a été conservée parce qu'elle était consacrée par la tradition législative et qu'elle a paru répondre, mieux que toute autre, à la situation exceptionnelle du chef de TËtat. L'offense an Président de la République est punie lorsqu'elle est commise, non seulement par l'un des moyens de publicité admis pour la provocation, discours, cris ou menaces, mais aussi par des dessins, gravures, peintures, emblèmeei ou images.

En ce qui concerne les fausses nouvelles, l'art. 27 n'a pas reproduit les distinctions du décret de 1852 sur les fausses nouvelles simples, de mau* vaise foi ou de nature à troubler la paix publique. 11 ne les punit qu'an* tant qu'elles ont été publiées de mauvaise foi et qu'elles ont apporté un trouble réel à la paix publique. La loi ne définit pas ce trouble ; ce sera aux tribunaux et à vous-mêmes à l'apprécier dans chaque espèce particulière.

L'article 28 punit l'outrage aux bonnes mceurs commis par tous les moyens de publication, discours, cris, menaces, t-essins, gravures, peintures, emblèmes ou images. Le législateur a voulu atteindre tout particulièrement ce délit, pour lequel il a dérogé au système d'abaissement des pénalités anciennes, qu'il a suivi partout ailleurs ; il a élevé Je maximum des peines qui lui sont applicables à deux ans d'emprisonnement et à 2,000 fr. d'amende, au lieu d'un an et 500 fr. Il déroge encore aux principes qu'il a établis en matière de saisie, en autorisant exceptionnellement, dans le cas d'outrage aux bonnes mœurs par dessins ou figures, la saisie préventive des dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images qui ont été exposés ou mis en vente.

DéUts contre les personnes.

Les délits contre les personnes sont l'offense envers les chers d'État étrangers, l'outrage envers les agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement de la République, la di^mation ou l'injure envers les corps constitués, les fonctionnaires, les citoyens chargés d'un service ou mandat public, les jurés et les témoins et les simples particuliers.

La loi nouvelle a conservé la définition classique de la diffamation et de l'injure, de la loi de 1819. Elle apporte, néanmoins, deux modifications

légères à cette loi, en ce qui concerne Tinjure. Elle supprime toate distinction entre Tinjure simple et celle qui renfernie Timpatation d'an y'iœ déterminé ; elle admet, en outre, l'excuse de la provocation ponr Tinjure, môme publique.

L'article 30, qui prévoit la diffamation envers les cours et tribunaux et les corps constitués, a reproduit Ténumération de la loi de 1822 ; il y a seulement ajouté, pour faire cesser des hésitations qui s'étaient produites dans la jurisprudence, les armées de terre et de mer; il a supprimé le mot « autorités », comme inutile et faisant double emploi avec les corps constitués et les administrations publiques.

L'article 35 autorise la preuve des faits diffamatoires, non seulement contre les fonctionnaires publics, mais aussi contre les corps constitues, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et même contre les jurés et les témoins; l'interdiction de la preuve est rigoureusement restreinte aux diffamations commises envers les particuliers. Cet article contient une autre innovation importante : la vérité des faits pourra être établie aussi contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale on financière faisant publiquement appel à l'épargne. L'intérêt public exige en effet que les personnes qui exercent ces fonctions ou un mandat de cette nature répondent de la sincérité et de la fidélité de leur gestion devant le public auquel elles font appel.

Si la preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. L'article 20 de la loi du 26 mai 1819 ajoutait : « sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mômes faits. » Cette disposition a été supprimée comme dangereuse et inutile. On a voulu éviter par là que le juge ne se crût autorisé parfois à disqualifier les faits pour arriver à prononcer une condamnation malgré la preuve faite ; mais il a été reconnu que rinjure qui serait véritablement indépendante des faits diffamatoires continuerait à être poursuivie et punie comme constituant un délit distinct.

L'article 34 résout législativement la question controversée de la diffamation envers les morts. La Cour de cassation a décidé que la diffamation pouvait résulter des seules imputations dirigées contre la mémoire des morts; la cour de Paris et d'autres cours d'appel repoussaient cette doctrine. Quelques arrêts admetuient cependant un système mixte,,aux termes duquel il y avait diffamation punissable, dans les imputations contre les morts, toutes les fois que les hériters étaient personnellement atteints par ces impuUtions, alors même qu'elles n'auraient pas été dirigées intentionnellement contre eux.

tel u ^^ * ''^j®^ c«s deux systèmes, comme étant de nature à porter at-

lesto*" ^^^^^ .^^ l'bistoire. Elle n'autorise les hériUers à poursuivre

Patauons diffamatoires ou injurieuses dirigées contre leurs auteurs

qu'aatant que les diifamatears auront eu l'inteniîon de porter atteinte i leur propre considération. Elle repousse donc entièrement la diffamation envers les morts. La réserve qu'elle fait, au profit des héritiers, ne consacre pas un droit nouveau ; elle aurait été inutile à formuler s*il n'avait fallu écarter les solutions antérieures de la jurisprudence. L'action n'est, en effer, dans ce cas, que l'action personnelle de l'héritier diffamé.

L'article 34 accorde cependant, par une disposition nouvelle, aux héritiers qui ne sont pas diffamés personnellement, lorsqu'il s'agit d'écrits périodiques ou de journaux, une faculté qui snuvegarde leurs intérêts, tout en respectant les franchises de Técrivain. Us pourront user du droit de réponse, réglé par l'article 13, pour repousser les imputations dirigées contre la mémoire de leurs auteurs, alors même qu'ils n'auront été ni nommés ni désignés personnellement.

Publications interdites. -— Immunités de la défense.

Les dispositions qui figurent sous cette rubrique ne font que reproduire, avec de légères modifications, certaines interdictions de publications et de comptes rendus, édictées par les lois antérieures et notamment par celles du M mai 1819 (art. 21 à 23) et du 27 juillet 1849 (art. 5, 10 et 11).

Les articles 38 à 40 prononcent l'interdiction de publier les actes d'accusation et de procédure criminelle et correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique ; de rendre compte des procès en diffamation où la preuve n'est pas autorisée, ainsi que des délibérations intérieures des jurys, des cours et des tribunaux, et d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'Indemniser des condamnations judiciaires, criminelles ou correctionnelles. >

L'article 39 autorise encore les tribunaux à interdire le compte rendu des procès dans toute affaire civile. Il n'étend pas cette interdiction aux matières criminelle ou correctionnelle, comme le faisait l'article 17, paragraphe 2, du décret du 17 février 1852; mais cette disposition ne porte pas att einte au droit qui appartient toujours aux tribunaux d'ordonner la huis-clos dans tous les cas où la publicité constituerait un danger pour l'ordre et les mœurs, conformément à l'ariicledi, toujours en vigueur, de la Constitution du 4 novembre 1848.

L'article 41 consacre à nouveau l'immunité des débats parlementaires et des débats judiciaires. Il affranchit de toute poursuite, et notamment de toute action en diffamation, outrage ou injure, les comptes rendus des débats parlementaires ou judiciaires, et, à plus forte raison, les discours prononcés devant les Chambres, les rapports et autres pièces annexes des débats parlementaires, ainsi que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux. Mais il ne couvre de cette immunité que les comptes rendus de bonne foi. Les comptes rendus infidèles et de mauvaise foi ne peuvent en bénéficier à aucun titre. L'in^délité et la mau-

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yaise foi ne tombent plus à elles seules sous le coup de la loi ; et l'article 7 de la loi du 25 mars 1822, qui en faisait un délit spécial, est entièrement abrogé. Mais une action pourra toujours être dirigée contre les auteurs des comptes rendus infidèles faits de mauvaise foi, daos le cas où ils contiendraient des imputations diffamatoires ou injurieuses ou quelqu'autre délit caractérisé.

Les poursuites qui seront dirigées contre eux seront d^alUeurs portées devant les tribunaux compétents, selon les règles ordinaires. La connais* sance de ces affaires ne sera pas réservée aux corps des débats desquels il aura été rendu compte : cette compétence exceptionnelle, que i'acticle 16 de la loi du 25 mars 1822 avait organisée pour la connaissance du délit spécial de compte rendu infidèle, n'existe plus ; on avait proposé, au cours de la discussion, de la rétablir pour le jugement des comptes rendus diffamatoires ou injurieux, afin que le tribunal saisi fût mieux à même d'apprécier Texcuse de la bonne foi que le prévenu ne manquera pas d'opposer aux poursuites ; mais cette proposition a été rejetée.

Des poursuites et de la répression. Des personnes responsables.

Les délits de presse exigent le concours de plusieurs agents. Les articles 42 à 44 indiquent quelles sont les personnes qui pourront en être déclarées responsables. Ils apportent sous plusieurs rapports des dérogations notables aux règles du droit commun qui étaient suivies jusqu'ici; mais il est à remarquer qu'ils ne disposent que pour les délits commis par la voie de la presse. Ils ne s'appliquent ni aux délits de paroles, qui, ne> comportant habituellement qu'un agent, devaient rester soumis aux règles ordinaires, ni aux contraventions prévues dans les chapitres I à III, pour chacune desquelles le législateur a désigné par une mention expresse les personnes responsables.

L'article 42 indique quels sont, parmi les agents qui ont concouru au délit, ceux qui doivent être considérés comme auteurs principaux, et l'ordre dans lequel ils seront poursuivis. Ce sont : 1** le publicateur, gérant ou éditeur ; 2<^ à défaut de publicateur connu, l'auteur ; 3* à défaut d'auteur, l'imprimeur; 4* à défaut d'imprimeur, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

L'article 43 règle la complicité. Il n'est rien innové en ce qui concerne les auteurs à cet égard ; ils sont toujours considérés comme complices, et ils doivent être poursuivis à ce titre, avec les gérants ou les éditeurs, lors* que ceux-ci sont en cause comme auteurs principaux.

En ce qui concerne les imprimeurs, au contraire, la loi contient une innovation considérable. Elle les affranchit de toute complicité à raison du fait de l'impression des écrits délictueux, sauf dans le cas de provocation à un attroupement, prévu par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 ; ils ne peuvent être retenus comme complices qu'à raison des faits étrangers à

rimpressicn, pourva que ces faits rentrent dans les condiiions de la complicité légale prévues par Tarticle 60 du Gode pénal. La rédaction primitive de Tartlcle 43 étendait cette exception aux vendeurs, distributeurs ou afficheurs pour les faits de vente, de distribution et d'affichage. Mais cette mention a été supprimée. 11 eu résulte que ces agents du délit, lorsqu'ils ne seront pas poursuivis comme auteurs principaux, pourront Tétre comme complices, conformément au droit commun, dans le cas où ils auront vendu, distribué ou affiché les écrits délictueux en connaissance de cause. C'est là d'ailleurs la disposition que Tarlicle 22, qu'il faut combiner ici avec rarticle43, édicté formellement en ce qui concerne les colporteurs et distributeurs.

L'article 44 consacre une autre innovation. Il déclare les propriétaires des journaux responsables des condamnations pécuniaires au profit des tiers.

La jurisprudence hésitait à admettre, sauf dans certains cas exceptionnels, que le fait du gérant engageât la responsabilité des propriétaires du journal. D'après la disposition nouvelle de l'article 44, le gérant devra être réputé, en principe, le préposé des propriétaires, qui deviendront, en conséquence, responsables de son fait, dans les termes du droit commun. Cette responsabilité est d'ailleurs restreinte aux condamnations civiles : elle ne s'étend pas aux amendes. La propriété des journaux peut se constituer de bien des manières ; les propriétaires responsables seront ceux auxquels la loi civile ou commerciale reconnaîtra cette qualité.

Les jugements de condamnations détermineront toutes les responsabilités; ils devront, en outre, fixer, conformément à la loi, la durée de la contrainte par corps. Il importe que les extraits délivrés aux comptables chargés du recouvrement portent toutes les mentions nécessaires pour l'exécution. Vous veillerez, en conséquence, à ce que les greffiers mentionnent exactement, sur tous ces extraits, les personnes responsables, avec rindication de la solidarité, lorsqu'elle aura lieu, ainsi que la durée de la contrainte.

Juridiction.

Les crimes et délits de presse sont déférés à la cour d'assises. C'était déjà la règle posée par la loi du 26 mai i8i9 ; c'était aussi celle de la loi du 15 avril 1871. La loi du 29 décembre 1875 l'avait maintenue; mais elle disparaissait sous les exceptions nombreuses qui déféraient aux tribunaux correctionnels les délits les plus nombreux et les plus habituels. Les seules infractions qui échappent aujourd'hui à la juridiction de la cour d'assises sont les petites contraventions punies de simple police et un certain nombre d'infractions, la plupart matérielles, dont la connaissance a été attribuée au tribunal correctionnel. Le tribunal de simple police connaît des contraventions qui suivent : i^ Omission du nom et du domicile de l'imprimeur (art. 2);

7t8 CIRCULAIRE DU BIINISTRE DE LA JUSTICE.

2* Affichage sur les lieux réservés aux affiches des actes de Tautorité publique (art. 15);

3<» Impression d'affiches sur papier blanc (art. 15) ;

4® Lacération ou altération d'affiches administratives (art. 17, § 1*');

5« Lacération ou allération d'affiches électorales (art. 17, § 3) ;

6<» Omission ou fausseté de la déclaration de colportage (art, 21) ;

1^ Défaut de présentation du récépissé (art. 2i) ;

S"" Injures non publiques (art. 33, § 3).

Les infractions déférées aux tribunaux correctionnels sont les suivantes :

1^ Omission du dépôt des imprimés (art. 3, 4 et 9) ;

2« Défaut de gérance (art. 6, 7 et 9) ;

3^ Omission ou irrégularité de la déclaration des journaux ou écrits périodiques (art. 7, 8 et 9) ;

4® Omission ou irrégularité de la déclaration des mutations (art. 7 et 9) ;

h^ Omission du dépôt des Journaux ou écrits périodiques (art. 10) ;

6® Omission de Timpression du nom du gérant au bas des exemplaires (art, 11);

7® Défaut ou irrégularité de l'insertion des rectifications des dépositions de l'autorité publique (art. 12; ;

8" Défaut ou irrégularité de l'iosertiou des réponses des particuliers (art. 13);

9" Mise en vente ou distribution des journaux étrangers dont la circulation est interdite (art. 14) ;

10« Lacération ou altération d'affiches administratives par un fonctionnaire public (art. 17, § 2);

llo Lacération ou altération d'affiches électorales par un fonctionnaire public (art. 17, § 4);

12® Outrages aux bonnes mœurs par dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes (art, 28, § 2) ;

13® Diffamations envers les particuliers (arL 32} ;

14® Injures envers les particuliers (art. 33, § 2);

15® Publication des actes de procédure criminelle et correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique (art. 38) ;

16® Comptes rendus des procès en diffamation où la preuve n'est pas autorisée (art. 39) ;

17® Comptes rendus interdits par les tribunaux (art. 39) ;

18® Comptes rendus des délibérations des jurys des cours et tribunaux (art. 39) ;

19® Ouverture on annonce publique de souscriptions pour indemniser des condamnations criminelles ou correctionnelles (art. 40).

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE Lk JUSTICE. 729

Cirmpétence.

La loi ne s'explique pas sur la compétence ; c*est donc celle du droit commun. La loi de 4819 avait établi, dans son article 42, que les p«jursuites à la requête du ministère public seraient faites au lieu du dépôt des écrits poursuivis ou de la résidence du prévenu; Tarticle 8 de la loi du 29 décembre 4875 avait reproduit expressément, pour les crimes ou délits déférés aux cours d'assises, la compétence du lieu du dépôt.

Ces dispositions n*ont pas été reproduites par la loi nouvelle. La compétence demeure donc celle de l'article 63 du Gode d'instruction criminelle. La juridiction compétente est, avec celle de la résidence de l'Inculpé, celle du lieu du délit, c'est-i-dire de tous les lieux dans lesquels l'ouvrage délictueux a été publié.

L'action civile pourra toujours être portée devant la juridiction criminelle ou correctionnelle avec l'action publique; mais elle pourra aussi être exercée séparément, conformément à l'article 3 du Code d'instruction criminelle. L'article 46 contient cependant une exception à cette règle : l'action civile résultant des délits de diffamation, dans les cas où la preuve des faits diffamatoires est autorisée, ne peut être poursuivie séparément de l'action publique, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé, ou d'amnistie. Cette disposition n'est que la reproduction des articles 2 de la loi du 22 mars 4848 et 4 de la loi du 45 avril 4874 « Elle a pour but d'empêcher que les corps constilués, les fonctionnaires publics et les aulres personnes à l'égard desquelles la preuve est admise, dans un intérêt public, ne cherchent à s'y soustraire en substituant aux poursuites criminelles dans lesquelles cette preuve devrait être administrée une simple demande en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.

Procédure, — Plainte préalable.

Les crimes et délits commis par la voie de la presse et les autres moyens de publication sont poursuivis d'office par le ministère public ou par les parties lésées. Le droit du ministère public est subordonné, en général, a la nécessité d'une plainte préalable de la partie lésée, en matière de diffamation et d'injure, d'offense et d'outrage, tant envers les corps cons* titués et les personnes publiques qu'envers les particuliers.

La loi du 29 décembre 1875 autorisait la poursuite d'office pour diffamation et injure envers les tribunaux et les corps constitués. La loi nouvelle revient au système de la loi du 26 mai 4849, qui exigeait une délibération de l'assemblée générale de ces corps; dans le cas où le corps n'aura pas d'assemblée générale, la poursuite aura lieu sur la plainte de son chef ou du ministre duquel ce corps relève. ^

Dans les cas de diffamation ou d'injure envers les fonctionnaires pu-

blics, les dépoBÎtairoB ou agents de l'autorité publique, les ministros des cultes, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la plainte de la partie lésée pourra être suppléée par celle du ministre dont elle relève; les fonctionnaires des divers ordres ne sont pas seuls intéressés à la poursuite, et leur chef hiérarchique doit pouvoir la provoquer lorsqu il la juge nécessaire. Dans le cas d'offense ou d'outrage envers les chefs d'Ëtat et les agents diplomatiques étrangers, la plainte est portée sous la forme d'une demande au ministère des affaires étrangères, qui la transmet au ministère de la justice.

11 n'y a que deux exceptions à cette nécessité de la plainte préalable, pour le chef de TËtat et les ministres. La première s'imposait; la seconde résulte de la réserve contenue dans le paragraphe 3 de l'article 47, qui n'exige la plainte que des dépositaires de rautorité publique t autres que les ministres » . La règle est générale en ce qui concerne les particuliers : la poursuite pour diffamation ou injure ne pourra avoir lieu, aux termes de l'article 60, que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

Procédure devant la cour d^assises.

La loi du 15 avril 1871» qui avait restitué aux cours d'assises la connaissance des délits de presse, avait remis en vigueur les articles de la loi du 27 juillet 1849, relatifs à la procédure que la jurisprudence complétait avec ceux de la loi du 17 mai 1819 concernant le môme objet. La loi nouvelle emprunte ses principales dispositions à ces deux lois ; mais elle contient aussi plusieurs dispositions nouvelles. Cette procédure ne peut plus être combinée qu'avec les dispositions du Code d'instruction criminelle, dans les articles auxquels la loi nouvelle ne déroge pas soit expressément, soit tacitement.

Deux voies sont ouvertes au ministère public pour l'exercice des poursuites devant la cour d'assises : la voie ordinaire de l'information et celle de la citation directe.

Une information préalable était le plus souvent nécessaire, sous la législation antérieure, pour arriver à la saisie préventive des imprimés délictueux ; mais cette saisie n'est plus autorisée aujourd'hui, sauf dans un cas, et la voie de la citation directe pourra être prise, dès le début, dans la plupart des cas qui requerront célérité.

Le droit de saisie est réglé par l'article 49. La saisie préventive, ou *aisie-8équestre, de l'édition ou du tirage de Timprimé délictueux, est supprimée. L'article 7 de la loi du 17 mai 1819, qui consacrait ce droit en le réglementant, est entièrement abrogé.

L'article 49 de la loi nouvelle n'autorise d'autre saisie que celle de quatre exemplaires, et encore ne peut-elle avoir lieu que lorsque l'imprimé délictueux n'a pas été déposé. Cette saisie n'a rien de commun

avec la saisie-séquestre ; elle n*a pour but que de mettre la justice eu possession du corps du délit.

La saisie-séquestre n*est maintenue que dans un cas : c*est celui de l'oatrage aux mœurs, lorsqu'il est commis par dessins, gravures, peintures, emblèmes on images obscènes, dans les termes du paragraphe 2 de l'article 28. Tous les exemplaires exposés, distribués ou mis en vente peuvent alors être saisis préventivement.

La loi a prohibé la saisie préventive parce qu'elle cause, quelle que 8oii la célérité de la procédure, un préjudice irréparable *, mais elle n'^i pas entendu laisser libre la circulation d'imprimés reconnus délictueux. — L'arrêt de condamnation pourra donc ordonner la saisie et même la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, il pourri d'ailleurs, lorsque la destruction totale ne sera pas nécessaire, se borner à prescrire la suppression des seules parties délictueuses.

Avec la protection des écrits, la loi assure la protection des personnes. L'article 49 interdit la détention préventive pour tous les prévenus des délits de presse on de parole, pourvu qu'ils soient domiciliés ; les prévenus de crimes y demeurent seuls soumis.

Le droit de poursuivre devant la cour d'assises n'appartient pas seulement au ministère public ; il est conféré, dans certains cas, à la partie lésée, à laquelle l'article 47 accorde le droit de citation directe. C'est là une dérogation au droit commun et même à toute la législation antérieure sur la presse; elle se justifie aisément; les délits de presse sont déférés, par faveur» à la juridiction de la cour d'assises *, mais ils n en constituent pas moins de simples délits, et il n'y avait pas de moliTs de priver le plaignant du droit de saisir lui-même la justice comme en matière correctionnelle. Cette faculté est attribuée expressément aux fonctionnaires publics et aux dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, aux ministres du culte, aux citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, aux jurés et aux témoins, ei enûn aux chefs d'État et agents diplomatiques étrangers. Il ne pouvait être question de la conférer au chef de l'État, dont la dignité doit toujours être protégée par l'autorité publique.

Le plaignant qui veut exercer l'action directe devant la cour d'assises doit adresser une requête au magistrat désigné pour présider cette cour. Le président fixe sur cette requête les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais impartis par la loi entre la citation et la comparution. 11 peut se faire qu'il soit saisi à une époque trop tardive pour qu'il puisse indiquer un jour utile, et que la session doive être close, par suite de l'épuisement des affaires portées au rôle, avant l'expiration des délais prescrits pour la citation. Le président se bornera à constater l'impossibilité dans laquelle il se trouve de donner jour au plaignant, par suite de la tardivilé de sa requête, et le renverra à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Le plaignant n'aura qu'à attendre les pro-

chaînes assises, à moins qu'il ne préfère user du droit qni lui appartient de saisir tontes autres assises compétentes, c'est-à-dire celles de tous les autres lieux dans lesquels Timprimé poursuivi aura été publié.

Il aura aussi la faculté de se pourvoir auprès du premier président pour provoquer une convocation d'assises extraordinaires ; mais il ne devrait être déféré à cette requête que dans des cas tout à fait exceptionnels. La loi n'a pas voulu priver le plaignant devant la cour d'assises de la faculté de citation qu'il avait devant le tribunal correctionnel ; mais 11 serait excessif, pour lui procurer Texerdce souvent téméraire de ce droit, d'imposer légèrement aux Jurés la fatigue et au Trésor les frais de la tenue d'assises extraordinaires.

La loi n'impose pas au ministère public Tobligation d'adresser une requête au président pour la fixation du Jour auquel seront portées à Taudience les affaires poursuîviAs à sa requête. Les rapports de ces magistrats entre eux rendaient cette formalité inutile. Il suffira donc que le ministère public se concerte, à cet effet» avec le président.

La citation donnée au prévenu doit définir avec exactitude l'objet do la poursuite, de manière à le mettre en mesure de préparer tous les éléments de sa défense ; elle doit contenir, aux termes de l'article 50, l'indication précise des écrits ou autres imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles ou emblèmes, et des discours incriminés, avec la qualification des faits et l'indication des textes. C'est la reproduction presque textuelle de l'article 6 de la loi de 1819.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle doit, en outre, porter copie de l'ordonnance du président d'assises, pour la fixation du jour ; elle doit contenir aussi une élection de domicile dans la ville où siège la cour d'assises.

Le délai entre la citation et la comparution en cours d'assises est, en règle générale, de cinq jours francs, outre un jour par cinq royriamëlres ; il est étendu i douze jours en matière de diffamation. Cette prolongation du délai est nécessitée par les notifications qui doivent être nécessairement échangées pour la preuve, dans les cas où elle est admise.

Le prévenu qui veut être admis à administrer la preuve des faits diffamatoires doit faire signifier, dans les cinq jours de la notification de la citation, au ministère public ou au plaignant, les faits dont il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures de ses témoins ; il doit faire, comme le plaignant, élection de domicile près la cour d'assises. Dans les cinq jours suivants, le ministère public ou le plaignant doivent faire signifier de leur côté la copie des pièces et des noms, professions et demeures des témoins avec lesquels ils entendent faire la preuve contraire. Ces dispositions sont empruntées aux articles 21 et 22 de la loi du 26 mai 1819.

Lorsque le ministère public prend la voie de l'information, il doit articuler et qualifier les faits, avec l'indication des textes, dans son réquisi-

toire introd actif (art. 48). L'affaire doit suivre son cours selon les règles ordinaires, et être portée devant la chambre des mises en accusation.

Une jurisprudence ancienne, formée sous l'empire des lois de 1819 et 1849, et confirmée sous celles de 1871 et 1875, avait décidé qa*il n'était pas nécessaire de rédiger un acte d'accusation, sauf pour le cas de crime, et qu'il n'y avait pas lieu de remplir, dans le cas de simples délits, les formalités établies par les articles 241 et 242 touchant la rédaction et la notification de cet acte. Cette décision doit encore être suivie aujourd'hui. Tous les articles qui supposent la détention préventive sont nécessairement inapplicables aux prévenus des délits de presse et de parole ; il en est ainsi notamment de l'interrogatoire prescrit par l'article 293 et, en général, de tous les articles du Code d'instruction criminelle, qui ne peu* vent, d'après Ten semble des dispositions de ce Code, trouver leur application qu'à l'égard des individus accusés de crimes et placés d.ans les liens d'une ordonnance de prise de corps.

L'arrêt de renvoi devra être notifié, et la citation à comparaître devant la cuur d'assises devra être donnée en vertu de cet arrêt. Il conviendra d'ailleurs de se conformer, pour cette citation, aux prescriptions générales de l'article 50.

Les dispositions des articles 51 à 53, relatifs aux délais de la citation et aux formes de la preuve, devront évidemment être observées, en cas de renvoi, en vertu de l'arrêt do la chambre d'accusation, aussi bien que dans le cas de citation direcle.

Les articles 54 et suivants ont pour but de déjouer les moyens dilatoires que le prévenu pourrait être tenté d'opposer à une poursuite dans laquelle la célérité est requise, en abusant des incidents ou du droit de taire défaut. Ces dispositions ne font d'ailleurs que reproduire, sauf quelques modifications, les dispositions des lois antérieures.

Dès que le prévenu a assisté à l'appel des jurés, l'instance est liée contradictoirement avec lui ; il ne peut plus faire défaut, quand même il se serait retiré pendant le tirage au sort. L'arrêt rendu avec le concours du jury sera définitif.

Les demandes en renvoi et tous les incidents sur la procédure devront être présentés avant l'appel des jurés.

L'article 56 applique à l'arrêt par défaut qui est rendu sans l'assistance des jurés* les règles posées par l'article 187 pour les condamnations par défaut prononcées par les tribunaux correctionnels.

8i le prévenu ne comparait pas, son opposition est réputée non avenue, et l'arrêt par défaut devient définitif.

L'article 58 consacre une dérogation importante à l'article 358 du Gode d'instruction criminelle, aux termes duquel l'accusé acquitté peut être^ condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile. La cour n'aura pas cette faculté en matière de délits de presse ; elle ne pourra statuer

734 CIRCUUlRe DU MINISTRE DE LA JUSTICE.

que sur les dommages^intérôts rôclamôs par le préveau, qui devra être renvoyé de la plainte sans dommages ni dépens.

L'arlicle 59 règle la formation des cours d'assises extraordinaires qu'il pourrait y avoir lieu de convoquer ezceptionneilement pour le jugement de poursuites urgentes après la clôture de la session ordinaire. C'est la reproduction textuelle de Tarticle 22 de la loi de 1849. Ces cours seront formées par une ordonnance du premier président. Le président des dernières assises les présidera de droit. Le ministère public ne devra évi* demment provoquer la formation de ces assises que dans les cas d'absolue nécessité ; il aura d'ailleurs d'autant moins Toccasion d'y recourir qu'il a, comme le plaignant, la faculté d'exercer ses poursuites devant toutes les cours compétentes à raison du lieu du délit ; et qu'à défaut de celle du domicile, il pourra parfois porter l'afifaire dans telle autre où s'ouvrirait une session prochaine, sans préjudice sérieux pour les personnes.

Police correctionnelle et simple police.

La poursuite a lieu conformément au Gode d'instruction criminelle. L'article 60 contient néanmoins quelques dispositions nouvelles. Le délai de la citation est réduit à vingt-quatre heures, dans le cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale envers un candidat à une fonction élective. L'article étend à la matière correctionnelle l'obligation de préciser et qualifier les faits incriminés dans la citation et lea réquisitions à fin d'instruction. Enfin, il déroge à la règle d'après laquelle Faction publique, une fois mise en mouvement par la partie lésée, ne peut plus être arrêtée par le désistement de la partie civile, ni même du ministère pu* biie. Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.

Pouixois en cassation.

L'article 61 dispense le prévenu et la partie civile qui se sont pourvus en cassation de la consignation de Tamende, et le prévenu de la mise en état que la jurisprudence lui imposait. L'article 62 fixe les délais dans lesquels le pourvoi doit être formé et l'affaire jugée.

Aéddtve, circonstances atténuantes, prescription,

La loi de 1819 avait rendu facultative, en matière de presse, l'aggra* vallon des peines résultant de l'état de récidive. L'article 63 la supprime entièrement. ^

Le deuxième paragraphe applique aux crimes et délits prévus par la loi les dispositions de l'article 365 du Ck>de d'instruction criminelle, qui prohibent le cumul des peines.

L'article 64 reproduit la disposition de l'article 23 de la loi du 27 juil-

let i849 qui réglait Teffet de )a déclaration des circonstances atténuantes en faveur des préyenus ; la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi ; cette graduation des peines a paru être la conséquence nécessaire de l'attribution des délits de presse au jury.

Dans le dernier état de la législation, la prescription en matière de délits de presse était celle du droit commun ; d'après la législation do 1819, Faction publique se prescrivait par 6 mois et l'action civile par 3 ans. La loi nouvelle assigne la même durée à Taction publique et l'action civile, et la limite à 3 mois.

La loi contient encore quelques dispositions transitoires qu'il est inutile de rappeler.

Abrogation de la législation antérieure.

La loi nouvelle abroge toute la législation antérieure sur la presse, édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations quelconques, relatifs à rimprimerie, la librairie, la presse périodiqae et non périodique, le colportage, TafQcbage, la vente sur la voie publique, et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication (art. 68). Voici la liste des principaux délits abrogés :

1^ Attaques contre la Constitution, le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel (art. 1«' du décret du 11 août 1848) ;

2^ Attaques contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés (art. 3 da décret du 27 juillet 1849) ;

3^ Attaques contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille (art. 3 du décret du 11 août 1848) ;

A^ Provocations à la désobéissance aux lois (art. 6 de la loi du 17 mai 1819);

5^ Excitation à la haine et au mépris du Gouvernement (art. 4 du décret du 11 août 1848); ^

6<» Excitation à la haine et au mépris des citoyens (art. 7 du décret du Il août 1848);

1^ Enlèvement ou dégradation des signes publics de l'autorité en haine ou au mépris de cette autorité (art. 6 du décret du 11 août 1848);

S'* Port public de signes de ralliement non autorisés (même article) ;

9<* Exposition publique, distribution ou mise en vente de signes ou symboles séditieux (même article);

10^ Apologie de faits qualifiés crimes ou délits (art. 3 de. la loi du 27 juillet 1849);

11<> Provocation aux crimes ou délits non suivie d'effet, en dehors des cas réservés par les articles 24 et 25 (art. 2 de la loi du 17 mai 1819) ;

12<' Outrage à la morale publique et religieuse (art. 8 de la loi du 17 mai 1819);

13<* Outrage à une religion reconnue par l'État (art. 1*' de la loi du 25 mars 1822);

ii^ Offense envers les Chambres (art. 11 de la loi da 17 mal 1819 et 2 da décret du 11 août 1848);

15<» InGdélité et mauvaise foi dans les comptes rendus des séances des Chambres et des tribunaux (art. 16 de la loi du 25 mars 1822) ;

16<^ Appréciation des discussions des conseils généraux sans la reproduction des comptes rendus y afférant (art. 31, §§ 2 et 3 de la loi du

10 août 1871);

17* Publication d'articles politiques ou d'économie sociale émanant d'individus condamnés à une peine affliclive ou infamante (art. 21 du décret du 17 février 1852);

{%• Publication de faits relatifs à la vie privée (art. 11 de la loi du

11 mai 1868).

En résumé, tous les crimes ou délits prévus par les lois spéciales dites de presse qui n'ont pas trouvé place dans la loi actuelle sont abrogés sans exception.

Mais les lois de presse ne contiennent pas tous les délits de publication; il en est en petit nombre qui sont prévus par des lois spéciales.

Ces délits n'entrent pas dans les prévisions de la présente loi et doivent être considérés comme maintenus, à moins qu'ils ne se relient à ceux qui ont été abrogés, d'une manière si étroite quMis ne puissent en être séparés. C'est ce que l'article 68 exprime très clairement, lorsqu'il vise limilativement les crimes et délits prévus par le$Uns sur la presse et les autres moyens de publication. La loi nous donne, d'ailleurs^ eJie-mômey deux exemples de cette distinction essentielle. Elle rappelle incidemment, à Tarticle 43, comme étant toujours en vigueur, l'article 6 de la loi du 7 Juin 1848 qui punit les provocations publiques à des attroupements par des discours ou des imprimés, parce qu'il s'agit là d'une loi qui, n'ayant nullement la presse pour objet, demeure en vigueur dans toutes ses dispositions. De môme, l'article 68 abroge, par une disposition spéciale, l'article 31 de la loi du 10 août 1871 qui interdit aux journaux d'apprécier la discussion des conseils généraux sans reproduire en même temps la portion du compte-rendu y afférente, parce que cette disposition, figurant dans une loi sur les conseils généraux, ne rentrait pas dans l'abrogation générale édictée par cet article.

Le projet de loi présenté primitivement à la Chambre des députés continuait, dans son article 2, une énumération de certains délits qui étaient expressément réservés. Cette énumération a été supprimée, comme inutile et dangereuse ; elle aurait pu faire considérer comme abrogées des dispositions de lois spéciales qu'il ne serait nullement entré dans la pensée du législateur de supprimer.

Parmi les dispositions qui doivent être incontestablement considérées comme maintenues, figurent, en première ligne, les délits prévus par les articles 222 à 227, 201 à 206, 260 à 264, 419 à 240 du Gode pénal ; ils étaient d'ailleurs tout visés dans l'énumération du projet primitif.

Les articles 222 à 227 sont relatifs aux outrages par paroles, par écrits ou dessins non rendus publics, envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Le doute pouvait d'autant moins exister en ce qui concerne ces délits que la publicité n'est pas un de leurs éléments constitutifSf et qu'ils ont toujours trouvé une application distincte de celle des outrages prévus par la législation antérieure sur la presse.

Les articles 201 à 206 sont relatifs aux critiques, censures ou provo' cations dirigées par parole ou par écrit, par les ministres des cultes, contre Tautorité publique. Ces délits, qui constituent bien des délits de publication, sont néanmoins maintenus ; ils sont entièrement étrangers à la matière de la presse et sont classés sous la rubrique des abus d'autorité ; ils ont été d'ailleurs expressément réservés, au cours de la discus^ *8ion, comme ils l'étaient dans l'article 2 du projet.

Il en est de même des articles 260 à 264, qui prévoient les entraves apportées par les particuliers au libre exercice des cultes et les outrages contre les objets de ces cultes; — des articles 4i9 et 420, qui punissent les fausses nouvelles à l'aide desquelles on a opéré la hausse ou la baisse des marchandises ou effets publics ; — des délits spéciaux prévus par les lois électorales, outrages envers les bureaux électoraux ou l'un de leurs membres ; fausses nouvelles ayant surpris ou détourné des suffrages ou déterminé des abstentions (art. 45 et 40 du décret du 2 février 1852) ; — des annonces ou affiches de remèdes secrets (art. 36 de la loi du 21 germinal an XI) ; «i- de la distribution de billets de loteries non autorisées (art. 4 de la loi du 25 mai 1836).

Les délits ainsi maintenus comme se rattachant à des lois spéciales échappent entièrement aux prévisions de la loi nouvelle et demeurent^ en conséquence, soumis aux juridictions de droit commun.

L'abrogation générale de l'article 68 ne porte pas davantage atteinte aux lois qui régissent la propriété littéraire, artistique ou industrieliei non plus qu'aux nombreuses dispositions des lois fiscales concernant Timprimerie et la presse.

Telle est, monsieur le procureur général, l'économie générale de la loi qui est aujourd'hui le code unique de la presse.

Le Gouvernement en avait, en quelque sorte, devancé l'application en répudiant depuis longtemps la plupart des délits qu'elle a abrogés.

Vous n'exerciez de poursuites de presse que lorsqu'elles vous paraissaient réclamées par un sérieux intérêt public. Vous observerez encore la même réserve.

La loi a affranchi de toutes les mesures préventives l'imprimerie et la presse ; elle n'a maintenu que quelques formalités dont le but unique est d'assurer la responsabilité des écrits délictueux, soit au regard de l'action publique, soit au regard des tiers. Ces formalités sont en assez petit nombre, elles sont assez peu coûteuses, assez faciles à remplir pour qu'elles doivent être exécutées rigoureusement. Vous tiendrez la main à leur en-

lier accomplissement. Vous pourrez adresser officieusement aux contre- -venants, lorsque vous le Jugerez convenable, un avertissement préalable ; mais vous n'hésiterez pas ensuite à les déférer aux tribunaux.

Vous poursuivrez rigoureusement toutes les contraventions de simple police et même toutes les infractions qui, bien que déférées aux tribunaux correctionnels, ont surtout un caractère contraventionnel.

En ce qui concerne les délits proprement dits, vous aurez à apprécier dans chaque cas particulier, l'intention, le préjudice, l'intérêt public en jeu. Vous m'en référerez, comme par le passé, chaque fois que l'afifaire l'exigera, sauf à commencer les poursuites dans le cas d'urgence.

Vous pèserez les poursuites avec calme et maturité ; mais, lorsqu'elles seront résolues, vous devrez les conduire avec la plus grande célérité pos* sible. Vous prendrez la voie rapide de la citation directe toutes les fois qu'une information préalable ne sera pas nécessaire.

Vous continuerez, au surplus, à me consulter dans tous les cas douteux soit quant à l'opportunité, soit quant aux qualifications, soit quant aux questions de procédure ou de compétence.

Je ne puis que vous recommander, dans cette épreuve d'une loi nouvelle, la conciliation des devoirs de modération et de prudence, dont vous vous êtes inspiré jusqu'ici, avec la protection qui est due aux grands intérêts dont vous avez la garde.

Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le garde de$ sceaux, ministre de la justice,

Jules G/LZOT.

TABLE ALPHABÉTIQUE

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