XII. - (1) Cf. II, l'b
et si le vin (:2) est dans la province, celui qui a entre les mains la bête doit alors fixer un siiinaettinger pour lui. Il doit envoyer un messager à son vendeur. S'il se présente (3), veut prouver (qu'il est) né à la maison, il a la vita pour cela. S'il ne se présente pas (4), il (5) doit alors prouver qu'il est sien avec le serment d'une iylft et le témoignage de deux hommes. — § 1. S'il sont tous les deux étrangers (6) , ceux qui ont conclu la vente, ils doivent alors fixer le rendez-vous après quatorze nuits. Ils viendront alors tous à la frontière qui est la plus proche, le vendeur et le vin, et celui qui a entre les mains et celui qui revendique. Là on doit (le) défendre comme né à la maison ou le racheter légalement il). — § ^. Si la vente est conclue entre une personne (demeurant) dans notre pays et une autre (demeurant) au delà de Ki8egla(8), ou en Danemark, (on) doit fixer le rendez-vous à un mois et (l'animal) sera conduit à la frontière et on fera l'une de ces deux cnoses : il sera racheté comme le dit la loi, ou celui qui (r)a entre les mains se justifiera. Telle loi et lel droit les étrangers nous font, tels nous voulons les leur faire (9).
XIII (1). — Si quelqu'un perd sa bète(2), (la) rachète et ne (la) reconnaît point alors, (la) reconnaît ensuite, (on) doit alors avertir son vin. On conduira l'animal à celui qui (le) lui a vendu , et (il) revendiquera l'animal qui a été payé par erreur, et on (le) conduira ensuite au troisième vendeur(3). Là (il) doit
(2) Sur le tin, V. infrà , c. 19, note 2.
(3) C'est-à-dire celui qui l'a entre les mains.
(4) Le C. R. c. 44 ajoute : « il n'a pas la vita. »
(5) C'est-à-dire celui qui a reconnu son bien.
(6) Le C. R. ajoute : « de Xéricie, d'Ostrogothie ou de Smoland. »
(7) Les mots en italiques ne se trouvent pas au C. R.
(8) « Ou du bois de Kolmarj', ou en rsorvège, » ajoute le C. R. c. 4o.
(9) Le C. R. porte : « et on leur fera le même droit qu'ils font aux hommes de cette province. » — V. supra, Md. 5:4, note 6.