X. — (i) Cf. IV
XVII. — (1) Le landboe succède à plusieurs des droits ou obligations du propriétaire relativement à l'immeuble loué. C'est ainsi que, d'une part, il a le droit de visiter l'église de sa paroisse (Vg. I, Kb. 20; II, Kb. 45), d'user des bois communs du by (Sra. Jb. 14), etc. Mais, par contre, il lui incombe de payer l'impôt foncier, sauf imputation dans certains cas sur le fermage. Tous les droits du propriétaire ne sont point cependant exercés par le landboe. Cf. Vg. II, Add. 7:8; Ôg. Es. 1 : 8; Upl. Kg. 5 : 4.
21(i LOI DE VESTROGOTHIE.
XXI (1). — S'il y a désaccord dans la paroisse relalivement au prêtre (2), l'avis de la majorité prévaudra et l'évêque donnera l'église lorsque trois semaines se seront écoulées (3).
XXII (1). — Si quelqu'un est tué ou blessé dans le cimetière, la paroisse paiera (à l'évêque) Idigengœrp une nuit et celui qui a commis le crime remboursera entièrement aux paroissiens tous les frais et en outre (payera) trois marks, et l'évêque doit l'interdire jusqu'à ce qu'il fasse droit et le prêtre dira la messe et enterrera dans l'église et non dans le cimetière avant qu'il soit purifié.
XXIII (1). — Celui qui veut être enterré dans l'église doit lui donner trois marks et au prêtre sa redevance pour l'enterrement , et il n'a pas à le demander au lœnsprester.
XXIV (1). — Tout ce qui est donné à l'église, l'église l'aura, et le prêtre ce qui lui est donné; que ce soit un immeuble ou des meubles.
XXV (1). — Si quelqu'un est frappé dans le cimetière ou pris par les cheveux, il y a violation de la paix publique ; (on) paiera douze orœv à l'évêque et le prêtre dira la messe impunément. Eepr. ensuite le c. 12 : 2, Kb. C. A.