‹ Loi de VestrogothieChapitre 166 sur 324 · XXXI. — (1) Cf. I, Kb. 15 : pr · texte numérisé non relu

XXXI. — (1) Cf. I, Kb. 15 : pr

XXXVI. —(1) Cf. T, Kb. 12: pr.; III : 1, 5 ; IV : 21 : 1, 63.

(2) L'entretien des personnes indigentes incombe, en preraièi-e ligne, à leurs enfants, puis, en seconde ligne, à leurs autres parents. Cf. Nordstrom, II, p. 109 s. — Mais ces secours pouvaient être insuffisants ou même faire absolument défaut. Aussi, comme en témoignent plusieurs dispositions des lois provinciales, les indigents pouvaient trouver des moyens de subsistance en recourant à la bienfaisance privée. Ils étaient, à cet effet, autorisés à parcourir le pays en allant de hy en hy, d'un bondi chez l'autre (Cf. Upl. Kp. 11; Sra. Kp. 14; Wml. Kp. 11; Hl., Kp. 7). Cet entretien ambulatoire des indigents devait provoquer la mendicité et le vagabondage. Cette organisation de l'assistance publique ofîrait cet autre inconvénient que chaque bondi administrait lui-même la portion de la dîme réservée aux pauvres et qu'il gardait à domicile. Si quelque mendiant frappait à sa porte , il était obligé de lui donner les secours nécessaires, à moins qu'il ne fût certain , ce qui lui était bien difficile, que l'indigence était simulée ou imputable à la faute du mendiant lui-même. Il semble, du reste, résulter des textes précités que le droit d'aller ainsi mendier à domicile n'appartenait qu'à ceux qui, en raison de leurs infirmités, étaient hors d'état de pourvoir à leur entretien et qui n'avaient pas de parents à qui ils pussent s'adresser (Cf. Winroth, Om tjensth., p. 53 et s.; Brooraé, Om. sv. ail. fait., p. 52 et s.). Quant aux personnes valides et sans ressources, elles se trouvaient soumises à l'obligation du service forcé. Cf. Vg. II, Ub. note.

278 LOI DE YESTROGOTHIE.

De tout le grain que Toû sème dans la terre on doit payer la dîme : quiconque a (un champ) ne met point la dîme en tas et (ne la) sépare (pas), paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr. De tout le grain que l'on sème en la terre, on doit payer la dîme, que ce soit un hondi ou un mercenaire, et on doit séparer tous les grains, séparément le froment, et séparément le seigle, séparément l'orge et séparément l'avoine, et on doit (les) mener à l'église (3). Tous les hommes doivent payer la dîme, les clercs (4) comme les laïques, sauf le prêtre de son bien d'église, sinon (on) paiera l'amende, comme il est dit.

XXXVn (1). — Si quelqu'un est en retard après le jour de la Chandeleur pour toute la dîme de l'évêque, du prêtre, de l'église, ou pour le grain de l'hôpital, si pour quelqu'une de ces causes, on intente une action contre lui, il se justifiera avec son nxmdarman. S'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende de seize ôrtoghœr dM demandeur seul. Si quelqu'un est accusé d'avoir payé, sur quelque part, moins qu'il ne devait, ou sur la redevance due au doyen du chapitre , ou sur le boisseau de Falkôping, il se justifiera avec son nœmdarman et soi-même et son plus proche voisin ; s'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende de huit ôrtoghœr au demandeur et ce qu'il retenait de la dîme.

XXXVIII (1). — S'il est en retard jusqu'à Pâques et pour l'amende et pour la dîme, il sera alors interdit jusqu'à ce qu'il ait fait entièrement droit pour les deux.

XXXIX (1). — Partout où, après que la moisson a été battue, la dîme se monte à huit boisseaux de grain, on paiera un

(3) Les lois provinciales ne connaissent point l'obligation de voiturer la dîme du prêtre (Cf. Ôg. Kb. 9; Upl. Kb. 7 : pr.), à l'exception de la loi de Vestrogothie (II, Kb. 36) et de la nouvelle loi de Vestmanie (Kb. 6 : pr.) qui dispose que, si on observe sur ce point les usages , le hondi peut retenir la dîme du poulain pour sa peine.

(4) L'obligation de payer la dîme s'étend ainsi même aux clercs pour les biens qu'ils possèdent en dehors de ceux de l'église. Certains ordres privilégiés de moines en étaient cependant exemptés. Cf. Rabenius, Om tionden, p. 40.

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