XXXIII. Si un landboe meurt avant le jour du déménagement
XXXIV. Si le maître meurt avant le jour du déménagement. XXXV. Si un affranchi meurt.
I (1). — Le fils et la fille sont les héritiers du père; le fils prend deux parts et la fille un tiers; s'il n'y a pas de fils ou de fille, le père et la mère prennent alors, le père deux parts et la mère un tiers; s'il n'y a pas de père ou de mère, le frère et la sœur sont alors (héritiers); le frère prend deux parts et la sœur un tiers (2) ; s'il n'y a pas de frère ou de sœur, les enfants du fils et les enfants de la fille prennent alors, les enfants du fils deux parts et les enfants de la fille un tiers (3) ; s'il n'y a pas d'enfants du fils ou d'enfants de la fille, les enfants du frère et les enfants de la sœur prennent alors, les enfants du frère deux parts et les enfants de la sœur un tiers; s'il n'y a pas d'enfants du frère ou d'enfants de la sœur, le père du père et le père de la mère sont alors (héritiers) ; le père du père prend deux parts et le père de la mère un tiers. Si la mère de la mère et le frère du père existent, la mère de la mère prend alors , et le frère du père est exclu. Dans tous les cas oii il y a concours entre un homme issu d'un homme et une femme issue d'une femme , et lorsque (les deux héritiers) sont au même degré de parenté, l'homme prend toujours deux parts et la femme un tiers.
II. — Repr. c. 2 : pr. et § 1, Ab. C. A. III (1). — Repr. c. 3 : pr. et § 1, Ab. C. A. et ajoute : et non parents entre eux. Il faut l'entendre ainsi que si quelqu'un