‹ Loi de VestrogothieChapitre 219 sur 324 · XXIII. — (1) V. III · texte numérisé non relu

XXIII. — (1) V. III

(2) Amira, p. 672, estime que le texte se réfère aux rapports d'association entre^le bryti et le propriétaire du domaine qu'il cultive, et que les acquisitions faites par le bryti avec les deniers communs (au bryti et au propriétaire) échoient à chacun des deux associés proportionnellement à sa part dans la société. — On pourrait admettre également que noire chapitre vise une hypothèse voisine de celle que traitent les chapitres précédents , c'est-à-dire qu'il concerne les droits respectifs des époux. Si le bryti (en supposant le bien des époux administré par lui) a acheté un objet avec les deniers appartenant au mari et à la femme, chaque conjoint aura dans l'acquêt une part proportionnelle à celle qu'il avait dans les deniers. — En tout cas le bryti dont il est ici question n'est point un simple intendant ou régisseur, c'est un véritable associé; il représente l'association du travail libre et du capital. A une époque où il n'y avait guère d'autres ressources que celles qui provenaient de l'agriculture , le contrat de société ne pouvait se former que pour l'exploitation des terres. Le bryti apporte son travail et peut-être aussi des meubles ou instruments de culture, et il a droit à une part dans les revenus. Mais il est tenu des obligations indiquées au texte. Cf. Nordstrom, II, p. 664 ; Montgomery, Om Bolagsk.; Wahlberg, Om lega, p. 66.

(3) Est-ce le bryti ? Oui, d'après Amira (Cp. note précédente). On peut voir aussi dans le texte une disposition semblable à celle de l'article 793 da Code civil.

XXIV (1). — Si un bnjti administre le bo de quelqu'un et n'a rien dans le bo (2), s'il achète un immeuble ou des choses précieuses, c'est le bondi qui est propriétaire du bien qui les aura. S'il dissimule (son acquisition) on le qualifiera pour cela de voleur.

XXY (1). — Si le bondi meurt, (si) sa femme vit, qu'elle demeure sur l'immeuble de lui, (s'il) meurt avant le dernier (2) jour de déménagement, elle doit alors aller sur sa terre et avoir la moitié de son bien vis-à-vis du landboe (3). 11 a droit à prouver pour Varffaesta et non plus longtemps, et (il en est) de même si la femme meurt et si le bondi vit.

XXVI (1). — Si quelqu'un donne son bien propre à son enfant naturel ou à (son) parent, ou à (son) serviteur (2) et s'il a un enfant après soi, il (3) a alors l'immeuble (donné). S'il n'a pas d'enfant , il retournera alors là d'où il a été donné (4)

(4' Est-ce de sa part dans l'objet recelé , ou de sa part dans les biens communs ?

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