XXVI. — (1) Cf. I, Ab. 18 : pr., 1, 2; III
(2) C'est-à-dire même lorsqu'il s'agit d'une donation rémunératoire.
(3) Le donataire.
(4) III : 110 porte : « à celui de qui il est venu ou à ses héritiers. »
à moins que cela (5) n'ait clé fait sous d'autres conditions , avec des témoins (6) ou avec une lettre (7). La femme prend le tiers dans le bo et trois marks sur le lot du mari. Puis les bois de charpente et les instruments de meunerie, (on) on doit alors partager tout comme le bo. Repr. c. 18 : 1, Ab. C. A. Les amendes pour blessures et les amendes pour coups et la vingœf(S), les deux (conjoints) ont à les recevoir et à les payer avec les biens meubles de leur bo ou avec les immeubles achetés et non avec les immeubles héréditaires d'elle (de la femme) (9).
XXVn. — Repr. c. 19, Ab. C. A. Il en est de même si quelqu'un met son fils aux livres et si l'autre travaille pour le bo. Il ne reçoit pas plus en raison de son travail aux champs ou de l'absence de celui-là (1).
XXVIII (1). — En cas de décès d'un fils non marié hors de la maison , et si le père paie des amendes pour lui jusqu'à cent marks (2), et si l'autre acquiert (par son travail) jusqu'à cent marks , le père doit , pendant qu'il vit , le compenser en-
(5) La donation.
(6) Cf. I, Jb. 2, n. 9.
(7) Avant le milieu du xiii" siècle, l'écriture n'est point employée pour la formation ou la preuve des contrats. Le Codex antiquior n'en parle point encore pour les cas où la loi exige un écrit (ou des témoins) : Cf. II, Ab. 26; III : 67, 68, 85, 110. — Les lettres dont il est question dans notre loi et dont les parties se servent exceptionnellement sont écrites ordinairement en latin. Elles sont « ouvertes, w^if-ôrcu (apertae literae, D. 1930; literae patentes, D. 2394) pour être portées à la connaissance de tous. Aussi commencent-elles habituellement par la formule : « omnibus présentes litteras inspecturis... salutem » (D. 134) ou autre formule semblable. Sur le contenu de ces lettres, cf. Amira, p. 304 et s.
(8) Le C. R. ne signale plus, comme le C. A. des donations mobilières, mutur à côté de la vingxf : d'où un auteur (Lehmann , Verlobung und Hochzeit, p. 68) a conclu , à tort croyons-nous , que dans notre texte le mot vingsdf signifie d'une manière générale toute donation.
(9) La loi d'Upland, pg, 8 : 1, plus sévère pour la femme, impute l'amende sur ses biens propres.
XXVII. — (1) Firi hins frœmlaghu, parce que l'autre s'est absenté et n'a pas participé à la culture du domaine paternel.