‹ Loi de VestrogothieChapitre 242 sur 324 · XLIII. De la caution légale · texte numérisé non relu

XLIII. De la caution légale

XLIV. Si on reçoit une caution pour sa bête achetée d'un étranger.

(1) Les 'rubriques des c. 26-29 ne correspondent pas au texte. — Cf. Schlyter, p. 160, note 4.

XLV. Si une vente est conclue entre des personnes de notre pays

et des personnes d'au delà de la forêt de Kiaeglu. XL VI. Si quelqu'un perd sa bête et (la) rachète et ne (la) reconnaît pas.

XL VII. Si nos concitoyens reconnaissent leur bétail dans une autre

province.

XLVIIL Si quelqu'un trouve le bétail d'autrui entre les mains du voleur, ou en chasse (le voleur).

XLIX. Si quelqu'un dit que la bête n'a pas été légalement publiée. L. Si une jument a été volée et si elle n'est pas pleine. LT. Si quelqu'un vole un esclave ou une esclave d'autrui. LU. Si quelqu'un trouve son esclave enlevé par rapine. LUI. Si quelqu'un appréhende un esclave fugitif, homme ou

femme.

LIV. Si quelqu'un vend son esclave, homme ou femme. LV. Du vin légal et du vin de la vente. LVI. De la vente des bêtes à cornes et des bêtes à sabots. LVII. De la vente sur le marché.

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