‹ Loi de VestrogothieChapitre 257 sur 324 · LVIII. — (1) Cf. IV · texte numérisé non relu

LVIII. — (1) Cf. IV

(2) Il faut, en ce qui concerne le voleur de bestiaux, faire une distinction indiquée par II, Fb. 1. Si le voleur n'a point l'intention de s'approprier définitivement l'animal, mais simplement d'en user (furtum usus), il n'est exposé qu'à une amende. — Cp. Wilda, p. 875 et s.

soit) peu OU beaucoup. Il paiera pour cela l'amende du vol plein (3). Si quelqu'un est accusé de cela, s'il n'a pas été pris (avec l'objet volé) entre les mains, ou si (l'objet volé) n'a pas été retiré de sa maison après enquête, ou s'il n'y a pas eu lagha lepsn contre lui, il se défendra alors avec deux tylfter et le serment préalable de deux témoins et chacun jurera séparément. Si quelqu'un vole un meuble dont un autre est propriétaire avec lui, et s'il est pris avec (l'objet volé dans les mains), si maintenant il y a contestation entre eux, si celui qui a volé se dit propriétaire de tout (l'objet volé), si l'autre dit qu'il est propriétaire de la moitié , ou du tiers ou d'autant que des personnes dignes de foi diront qu'est propriétaire celui qui a été volé, celui-là qui a vole est alors vitulôs , car il ne peut pas acquérir la vita en se mettant en possession par vol ou par rapine; il est en conséquence vitulôs. On doit alors examiner cela, si c'est jusqu'à un demi-mark ou plus d'un demi-mark, alors on le pendra. Celui qui exerce la juridiction doit alors lui faire prêter serment avec une tylft qu'il a volé de telle sorte qu'il doit perdre la vie et qu'il peut être tué impunément. Celui qui exerce la juridiction doit alors juger qu'il peut être mis à mort impunément par le demandeur sans que son héritier (au voleurj puisse intenter d'action , et sans qu'il soit dû d'amende au hxrap ni au roi. Si un prêtre arrête un voleur, alors il le gardera et enverra un messager au laensman et le lui remettra eu mains. Le lœnsman doit alors recevoir l'amende de lui, une amende selon ce qu'il aura volé et il réparera ensuite son dommage envers le demandeur et envers celui vis-à-vis de qui il a commis l'infraction , s'il a ainsi de l'argent, et il ne perdra pas la vie. S'il n'a pas d'argent pour payer l'amende, alors le Ixnsman le fera fouetter et le relâchera, et on ne pendra pas si le prêtre l'a arrêté. Si le prêtre envoie un messager au lœnsman pour (qu'il vienne) prendre le voleur, et s'il ne vient pas dans un délai de trois jours et trois nuits et (ne) prend (pasj le voleur, le prêtre est à l'abri de toute responsabilité (s'il relâche le voleur).

(3) Cette phrase devrait logiquement se trouver à la fio de la phrase suivante : si le défendeur ne se justifie pas, il paie l'amende du vol plein.

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