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or deduct any amount for costs from, the said sum awarded, except such sum as may be awarded by the arbitrator Or county court judge on an application made by either Party to determine the amount of costs to be paid to the said solicitor or agent, such sum to be awarded subject
to taxation and to the scale of costs prescribed by rules of court.
(18.) The Secretary of State may appoint legally qualified medical practitioners for the purpose of this Act, and any committee, arbitrator, or judge may, subject to regulations made by the Secretary of State and the Treasury, appoint any such practitioner to report on any matter which seems material to any question arising in the arbitration ; and the expense of any such medical practitioner shall, subject to Treasury regulations, be paid out of moneys to be provided by Parliament.
(14) In the application of this schedule to Scotland—
(a.) “Sheriff” shall be substituted for “ county court judge,” ‘sheriff court” for ‘ county court,” ‘“ action ” for * plaint,” “ sheriff clerk ” for‘ registrar ofthe county court,” and ‘‘ act of sederunt ” for “ rules of court : ”
(b.) Any award or agreement as to compensation under this Act may be competently recorded for execution in the books of council and session or sheriff court books, and shall be enforceable in like manner as a recorded decree arbitral ;
(c.) Any application to the sheriff as arbitrator shall be heard, tried, and determined summarily in the manner provided by the fifty-second section of the Sheriff Courts (Scotland) Act, 1876, save only that parties may be represented by any person authorised in writing to appear for them, and subject to the declaration that it shall be competent to either party within the time and in accordance with the conditions prescribed by act of sederunt to require the sheriff to state a case on any question of law determined by him, and his decision thereon in such case may be submitted to either division ofthe Court of Session, who may hear and deter-
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mine the same finally, and remit to the sheriff with instruction as to the judgment to be pronounced.
(15.) Paragraphs four and seven ot this schedule shall not apply to Scotland.
(16) In the application of this schedule to Ireland the expression “ county court judge,” shall include the recorder of any city or town.
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concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, du 9 avril 1898.
Titre I.—INDEMNITÉS EN CAS D'ACCIDENTS
1. les accidents survenus par le fait du travail, ou à l’occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières expiosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition que l'interruption du travail ait duré plus de quatre jours.
Les ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présente loi par le fait de la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades.
2. Les ouvriers et employés désignés à l’article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d’aucunes dispositions autres que celle de la présente loi.
Ceux dont le salaire annuel dépasse deux mille quatre cents francs (2,400 fr.) ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, il n'en droit qu’au quart des rentes ou indemnités stipulés à l’article 3, à moins de conventions contraires quant au chiffre de la quotité.
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8. Dans les cas prévus à l'article 1, l'ouvrier ou l'employé a droit :
Pour l'incapacité absolue et permanen£e, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel :
Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire :
Pour l'incapacité temporaire, à une indemaité joure nalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour.
Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes :
(a) Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime pour le conjoint swuivivanr non divorcé ou séparé de corps, à la condition que Île mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d’av: ir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué dans ce cas, le triple de cette rente à titre d’indemnité totale.
(b) Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 Pp. 100 de ce sal re s’il n’y a qu'un enfant, de 25 P. 100 s'il y en a deux de 35 p 100 s'il yen a trois, et 40 p. 100 s’il y en quatre ou un plus grand nombre,
Pour Jes enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à 20 p. 100 du salaire.
L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dé passer 40 p. 100 du salaire ni 60 p. 100 dans le second,
descendanis. Cette rente sera égale à 10 p. 100 du salaire
annuel de la victime, sans que le montant total des rentes ainsi allouées puisse dépasser 30 p. 100.
Chacune des rentes prévues par le paragraphe c est, le cas échéant, réduite proportionne]lement
Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont payables par trimestre : elles sont incessibles et insaisissables.
Les ouvriers étrangers, victimes d'accidents qui cesseront de résider sur le territoire français recevront, pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée.
Les représentants d'un ouvrier étranger ne recevront aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne rési daient pas sur le territoire français.
4. Le chef d'entreprise supporte en outre les frais médi- Caux et pharmaceutiques et les frais funéraires Ces derniers sont évalués à la somme de cent francs (100 fr) au maximum.
Quant aux frais médicaux et pharmaceutiques, si la victime a fait choix elle-même de son médecin, le chef d'entreprise ne peut être tenu que jusqu'à cencurrence de la somme fixée par le juge de paix du canton, conformément aux tarifs adoptés dans chaque département pour l'assistance médicale gratuite.
5. Les chefs d'entreprise peuvent se décharger pendant les trente, soixante ou quatre-vingt-dix premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie et l'indemnité temporaire, ou une partie seulement de cette indemnité, comme il est spécilié ci-après, s'ils justifient :
10. Qu'ils ont affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels et pris à leur charge une quotepart de la cotisation qui aura été déterminée d'un commun accord, et en se conformant aux status-type approuvés par le ministre compétent, mais qui ne devra pas être inférieure au tiers de cette cotisation ;
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20. Que ces sociétés assurent à leurs membres, en cas de blessures, pendant trente, soixante ou quatrevingt-dix jours, les soins médicaux et pharmaceutiques et une indemnité journalière.
Si l'indemnité journalière servie par la société est infé rieure à la moitie du salaire quotidien de la victime, le chef d'entreprise est tenu de lui verser la différence.
6- Les exploitants des mines, minières et carrières, peuvent se décharger des frais et indemnités mentionnés à l'article précédent moyennant une subvention annuelle versée aux Cisses ou sociétés de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1394.
Le montant et les conditions de cette subvention devront être accceptés par la société et approuvés par le ministre des travaux publics.
Ces denx dispositions seront applicables à tous autres chefs d'industrie qui auront créé en faveur de leurs ouvriers des caisses particulières de secours en conformité du titre 111 de la loi du 29 juin 1814 L'approbation prévue ci-dessus sera, en ce qui les concerne, donnée par le ministre du commerce et de l'industrie.
7+ Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses représentants conservent, contre les auteurs de l'accident autres que le patron ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux regles du droit commun.
L'inderanité qui leur sera allouée exonérera à due concurrence le chef d'entreprise des obligations mises à sa charge.
Cette action contre les tiers responsables pourra même être exercée par le chef d'entreprise, à ses risques et périls, au lieu et place de la victime vu de ses ayants droit, si ceux-ci négligent d’en faire usage.
S. Le salaire qui servira de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ou à l'apprenti victime d’un accident ne sera pas infér:eur
au salaire le plus bas des ouvriers valides de Ja même ‘atégorie occupés dans l'entreprise.
Toutefois, dans le cas d'incapacité temporaire, l'indemnité de l'ouvrier âgé de moins de seize ans ne pourra pas dépasser le montant de son salaire,
%. Lors du règlement définitif de la rente viagère, après le délai de revision prévu à l'article 19, la victime peut demander que le quart au plus du capital nécessaire à l'établissement de cette rente, calculé d’après les tarifs dressés pour les victimes d'accidents par la caisse des retraites pour la vieillesse, lui soit attribué en espèces,
Elle peut aussi demander que ce capital, ou ce capital réduit du quart au plus comme il vient d’être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible, pour moitié au plus, eur Ja tête de son conjoint, Dans ce Cas, la rente viagère sera diminuée de façon qu'il ne résulte de Îa réversibilité aucune augmentation de charge pour le chef d'entreprise.
Le tribunal, en chambre du conseil, statnera sur ces demandes.
10. Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l’entreprise pendant les douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident, il doit s'entendre de la rémunération effective qu'ils ont reçu depuis leur entrée dans l’entreprise, augmenté de la rémunér tion moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.
Si le travail n'est pas continu, le salaire an, ! est
caiculé tant d’après la rémunération reçue pen. nt la période d’:ctivité que d'après le gain de l’ouvrier pendant 1e reste de l'année.
PR à Titre II— DÉCLARATION DES ACCIDENTS ET ENQUÊTE
11. Tout accident ayant occasionné un incapacité de travail doit être déclaré, dans les quaraute-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal.
Cette déclaration doit contenir les noms et adresses des témoins de l'accident Il y est joint un certilicat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.
La même déclaration pourra être faite par la victime ou ses représentants.
Récipissé de la déclaration et du certilicat du médecin est remis par le maire au déclarant
Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire où départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l’entreprise.
L'article 15 de la loi du 2 novembre 1892 et l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 cessent d'être applicables dans les cas visés par la présente loi
12. Lorsque, d'après le certificat médical, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle de travaii, le maire transmet immédiatement copie de la déclaration et le certificat médical au juge de paix du canton ou l'accident s'est produit.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de cet avis, le juge de paix procède à une enquête à l'effet de rechercher :
1" La cause, ia nature et les circonstances de l'accident C
2" Les personnes victimes et le lieu où elle se trouvent ;
3° La nature des lésions ;
4 Les ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité ;
5" Le salaire quotidien et le salaire annuel des victimes.
18. L'enquête a lieu contradictoirement dans les formes prescrites par les articles 85, 5ti, 87, 58 et 39 du code de procédure civile, en présence des parties intéressées ou celles-ci convoquées d'urgence par lettre recommandée.
Le juge de paix doit se transporter auprès de la victime de l'accident qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à l'enquête.
Lorsque le certificat médical ne lui paraîtra pas suff-
sant, le juge de paix pourra désigner un médecin pour examiner le blessé.
Il peut aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête.
I] n'y a pas lieu toutefois, à nomination d'expert dans les entreprises administrativement surveillées, ni dans celles de l'Etat placées sous le contrôle d'un service distinct du service de gestion. ni dans les établissements nationaux où s'effectuent des travaux que la sécurité publique oblige à tenir secrets. Dans ces divers cas, les fonctionnaires chargés de la surveillance ou du contrôle de ces établissements ou entreprises et, en ce qui concerne les exploitations minières, les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, transmettent au juge de paix, pour être joint au procès-verbal d'enquête, un exemplaire de leur rapport.
Sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés dans le procès-verbal, l'enquête doit être close dans le plus bref délai et, au plus tard, dans les dix jours à partir de l'accident. Le juge de paix avertit, par lettre recommandée, les parties de la clôture de l'enquête et du dépôt de la minute au greffe, où elles pourront, pendant un délai de cinq jours, en preadre connaissance et s’en faire délivrez une expédition, affranchie du timbre et de l’enregistrement À l'expiration de ce délai de cinq jours, le dossier de l'enquête est transmis au président du tribunal civil de l'arrondissement.
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14. Sont punis d'une amende de un à quinze francs (1à15fr)les chefs d'industrie ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 11.
En cas de récidive dans l'année, l'amende peut êtro élevée de seize à trois cents francs (16 à 300 fr).
L'article 463 du code pénal est applicable aux contraventions prévues par le présent article.
Titre II! —COMPÉTENCE. JURIDICTIONS. PROCÉDURE REVISION
15. Les contestations entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise, relatives aux frais funéraires, aux frais de maladie ou aux indemnités temporaires, sont jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton où l'accident s'est produit, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever.
16. En ce qui touche les autres indemnités prévues par la présente loi, le président du tribunal de l'arrondissement convoque, dans les cinq jours à partir de la transmission du dossier, la victime ou ses ayants droit et le chef d'entreprise, qui peut se faire représenter.
S'il y a accord des parties intéressées, l'indemnité est définitivement fixée par l'ordonnance du président qui donne acte de cet accord.
Si l'accord n'a pas lieu, l'aflaire est renvoyée devant le tribunal, qui statue comme en matière sommaire, conformément au titre XXIV du livre 1I du code de procédure civil.
Si la cause n’est pas en état, le tribunal sursoit à statuer et l'indemnité temporaire continuera à être servie jusqu'à la décision définitive.
Le tribunal pourra condamner le chef d'entreprise à payer une provision, sa décision sur ce point sera exécutoire nonobstant appel.
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17. Les jugements rendus en vertu de la présente loi sont susceptibles d'appel selon les règles du droit commun. Toutefois, l'appel devra être interjeté dans les quinze jours de la date du Jugement s'il est contradictoire et, s'il est par défaut, dans Ja quinzaine à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable
L'opposition ne sera plus recevable en cas de Jugement par défaut contre partie, lorsque le jugement aura été signilié à personne, passé le délai de quinze jours à partir de cette signification.
La cour statuera d'urgence dans le mois de l'acte d'appel. Les parties pourront se pourvoir en cassation.
IS. L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour de l'accident
19. La demande en revision de l'indemnité fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des consé uences de l’accident, est ouverte pendant trois ans à ater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision délinitive.
Le titre de pension n'est remis à la victime qu'à l'expiration des trois ans.
20. Aucune des indemnités déterminées par la présente loi ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l'accident.
Le tribunal a le droit, s’il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'ouvrier, de diminuer la pension fixée au titre ler.
Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à une faute inexcusable du patron ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, l'indemnité pourra être majorée, mais sans que la rente ou le total des rentes alloués puisse dépasser soit la réduction soit le montant du salaire annuel,
21. Les parties peuvent toujours, après détermination du chiffre de l'indemnité due à la victime de l’accident, décider que le service de la pension sera suspendu et rempla-
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cé, tant que l'accord subsistera, par tout autre mode de réparation,
Sauf dans le cas prévu à l'article 3, pe: raphe A, la pension ne pourra être remplacée par le priement d'un capital que si elle n'est pas supérieure à 10) fr.
22. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit, sur le visa du procureur de la République, à la victime de l'accident on à ses ayants droit, devant le tribunal,
À cet effet, le président du tribunal adresse au procureur de la République dans les trois jours de la comparution des parties prévue par l'article 16, ün extrait de son procès-verbal de on-conciliation ; il y joint les piéces de l'affaire.
Le procureur de ja i’épubliqne procède comme il est prescrit à l'article 15 (parisraphe 2 et suivants) de la loi du 22 janvier 1851.
Le bénélice de l'assistance judiciaire s'étend de plein droit aux instances devant le juge de paix, à tous le. actes d'exécution mobilière et immobilière et à touts contestation incidente à l'exécution des décisions .: ciaires
Titre IV.--GARANTIES.
23. La créance de la victime de l'accident ou de s& ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par le privilège de l'article 2101 du code civil et y sera inscrite sous le No 6.
Le payement des indemnités pour incapacité permanante de travail ou accidents suivis de mort est garanti conformément aux dispositions des articles suivants.
24. À défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances à primes fixes ou mu-
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tuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous leurs adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entrainé la mort où une incapacité permanente de travail, le paye nent en sera assuré aux intéressés par les soins de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme il va être dit et dont la gestion sera confiée à la dite caisse.
25. Pour la constitution du fonds spécial de garantie, | il sera ajouté au principal de la contribution des patentes JE des industriels visés par l'article ler, quatre centimes NELR (0 fr. 04) additionnels. 11 sera perçu sur les mines une cou taxe de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare concédé.
Ces taxes pourront, suivant les besoins, être majorées ou réduites par la loi de finânces.
26. La caisse nationale des retraites exercera un recours contre les ch:fs d'entreprise débiteurs, pour le compte desquels des sommes auront été payées par elle, conformément aux dispositions qui précèdent,
En cas d'assurance du chef d’e:t aprise, elle jouira, pour le remboursement de ses avances, au privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'aura plus de recours contre Le chef d'entreprise.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service conféré par les dispositions précédentes à la caisse nationale des retraites et, notamment, les formes du recours à exercer contre les chefs d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelies les victimes d'accidents ou leurs ayants droit seront admis à réclamer à la caisse le payement de leurs indemnités.
Les décisions judiciaires n'emporteront hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des retraites exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d'assurances
27. Les compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes contre les accidents, françaises ou étrangères, sont soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat et astreintes à constituer des réserves ou cautionnements dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
Le montant des réserves ou cautionnements sera affecté par privilège au payement des pensions et indemnités.
Les syndicats de garantie seront soumis à la même surveillance et un règlement d'administration publique déterminera l+s conditions de leur création et de leur fonctionnement.
Les frais de toute nature résultant de la surveillance et du contrôle seront couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des réserves ou cautionnements, et fixés annuellement, pour “haque compagnie ou association, par arrêté du ministre du commerce.
28. Le versement du capital représentatif des pensions allouées en vertu de la présente loi ne peut être exigé des débiteurs.
Toutefois, les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatif de ces pensions à la caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un tarif tenant compte de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit.
Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie, soit volontairement, soit nar décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cessio, d'établissement, le capital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à lu caisse nationale des retraites. Ce capital sera déterminé au jour de son exigibilité, d’après le tarif visé au paragraphe précédent.
Toutefois, le chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement de ce capital, s'ils fournissent des garanties qui seront à déterminer par un règlement d'administration publique.
D = Titre V.—Dispositions GÉNÉRALES.
29. Les Procès-verbaux, certificats, acte de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus eu vertu et pour l'exécution de la présente loi, sont délivrés gratuitement, visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement
Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de ]a présente loi, ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.
30. Toute convention contraire à la présente loi est nulle de nlein droit.
31. Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d’une amende de un à quiuze francs (1 à 15 fr.), de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d’administration relatifs à son exécution.
En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de seize à cent francs (16 à 100 fr.)
Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 Pourront être constatées par les inspecteurs du travail.
82. ]1 n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre.
83. La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d'administration publique qui doivent en régler l'exécution.
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84. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 avril 1898.