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traversé sa légalité, elle est arrivée à la force, mais la force lui appartient -elle? C'est au moins une question que les événemens n'ont encore qu'imparfaitement résolue. Dans tous les cas , la force n'est pas le droit.
Et qu'on ne s'y trompe pas : cette argumentation est aussi rigoureusement logique , soit qu'on lui soumette Louis -Philippe roi des Français, soit qu'on l'applique à Louis-Philippe membre intrus de la communion des rois de l'Europe. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse , ce prince s'est mis en dehors de son droit , c'est-à-dire de son utilité. En protestant de son respect pour les traités de 1814 et de i8i5, il s'est jeté dans une position aussi radicalement fausse à l'égard des vieilles monarchies que relativement à la révolution de juillet. Quoi de plus absurde, en effet, que de jurer l'observation de traités contre lesquels l'existence du roi citoyen est une protestation permanente, et dont ses premiers actes ont été la négation flagrante I Des traités dont le texte et l'esprit le mettent formellement au ban de l'Eu-
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rope monarchique ! La légitimité croit ou feint de croire à cette honteuse soumission , mais de la même manière qu'elle crut ou feignit de croire à la liberté constitutionnelle de Louis XYI , depuis le 1 4 juillet 1789, jusqu'à la fin de 1792 , époque à laquelle elle cessa de cacher son épée sous des reconnaissances et des manifestes. De quelque paradoxe que la diplomatie environne les traités préexistans , il est absolument vrai de dire qu'en respectant au dehors des stipulations qui ont cessé d'exister pour la France, et qui avaient pour but solennel de maintenir inviolable Cautorité royale dans la personne des Bourbons de la branche ainëe , et de comprimer le système révolutionnaire, pour mettre l'Europe à Cabri des bouleversemens dont elle serait menacée , Louis-Philippe a reconnu qu'il ne pouvait exister que du consentement des puissances étrangères , et que ce consentement lui manque. Pour mieux faire comprendre ce que cette situation a de radicalement faux, je rapporte ailleurs les documens diplomatiques1, qui,
1 Voir Documens historiques, n°« î, 2 et 3.