‹ Louis XI et les VillesChapitre 32 sur 305 · ManvauD, Histoire du Bas-Limoustn, t. I, p · texte numérisé non relu

ManvauD, Histoire du Bas-Limoustn, t. I, p

5. Cf. Alfred Sronr, La taille en Languedoc de 1450 à 1515 (extrait des Annales du Midi, t. I). Toulouse, 1890, pp. 31 et suiv.

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cipaux une active surveillance : elle exige que dans chaque ville la répartition se fasse avec équité. En 1478, le Parlement de Toulouse ordonne aux Capitouls de procéder à « la confection et accomplissements des extimes..….. pour le bien du Roy et de la chouse publique et des habitans, sans acception des personnes "».

C'est aux conseils de ville qu'appartiennent la gestion et la vérification des comptes municipaux. Ils nomment les receveurs, les comptables, désignent les fermiers des octrois *. Au Puy, quatre auditeurs, nommés par les consuls, sont chargés de Ja vérification, et le contrôle est confié en dernier ressort à un conseil de quarante-quatre notables Ÿ. À Poitiers, tous les quatre mois, les receveurs de la ville doivent présenter leurs comptes au maire *. — Mais l’autorité centrale exerce toujours son droit supérieur de surveillance : à Reims, les « deniers communs » sont soumis à la « visite et réformation » des officiers royaux”. En 1480, à Lyon, Louis XI donne mission à Ymbert de Varey de « se faire rendre compte des deniers provenant des droits de barrage® ». À Angoulème, si le corps. de ville vérifie les comptes des deniers ordinaires, par contre, ce sont les ofliciers

royaux qui contrôlent la gestion des revenus extraordi-

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