‹ Louis XI et les VillesChapitre 35 sur 305 · Arch. mun. de Poitiers, Cart. 39, L · texte numérisé non relu

Arch. mun. de Poitiers, Cart. 39, L

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faire les arbitres de leurs démélés. Au xrn siècle, la cour trouve plusieurs procédés nouveaux pour faire échec aux justices locales : elle essaie de développer le système de l'appel, elle emploie de plus en plus activement la procédure de l'enquête, elle impose son autorité aux princes les plus puissants, voire même au due de Guyenne, roi d'Angleterre”. Les agents provinciaux sont encore plus avides et tenaces que les conseillers, qui siègent auprès du roi: ils engagent une lutte journalière, sans trêve. Ils s’attaquent aux communes comme aux nobles; grâce à leur zèle infatigable, les juridictions municipales, dès la fin du xim° siècle, n'existent plus que de nom?°.

En apparence, rien n’est changé. Il semble que les magistrats conservent toujours haute et basse justice sur les bourgeois. Les consuls de Montauban possèdent « la première connoissance de toutes causes civiles et criminelles » ; ils obtiennent encore de Louis XI le droit de faire bâtir des prisons et d'y établir des geôliers*. Le maire de Poitiers juge tous les cas criminels et civils, « toutes actions et causes, tant réelles, personnelles que mixtes, nonobstant que le demandeur soit personne privilégiée* ». À Abbeville”, à Lyon‘, les magistrats disposent de la justice criminelle. Louis XI, désireux d’alléger le fardeau qui pèse sur ses Parlements, accorde aux municipalités quelques privilèges judiciaires : en 1466, il octroie au corps de ville d’Angoulème le droit d'exercer « juridiction haulte, moyenne et basse’ »; en août 1483, il reconnait aux échevins de Saint-

1. Cf. ma thèse latine, De judiciariis inquestis, praesertim coram regis judicibus, XTIT seculo agente.

2. Cf. Lucnatre, Les Communes francaises, pp. 283 et suiv., et Grry, Les Établissements de Rouen, passim.

8. Bibl. Nat., msc. Collection Doat,t. LXXX VIII, fes 53 et suiv. Ord., t. XV, pp. 673 ct suiv.

Louaxpre, Histoire d’'Abbeville, t. IT, p. 272. Arch. mun. de Lyon, BB 16, fo 8 ro.

. C'est-à-dire la connaissance de presque toutes les actions per-

Omer la faculté de « congnoistre de touttes personnes qui sont et seront appelans d'eulx! ». — Les magistrats exercent aussi une certaine juridiction sur des personnes, qui autrefois ne faisaient pas partie de la commune, notamment sur les ecclésiastiques, qui habitent la ville : à Bordeaux, une dispute a éclaté, dans la nefde la cathédrale, entre les chantres de Saint-Seurin et les moines de Sainte-Croix; le maire fait conduire en prison le prieur de Sainte-Croix 34 Mais tous ces beaux privilèges ne sont plus, en somme, que de vaines formules. Les corps de ville sont déjà tellement habitués à la soumission, qu'ils ne se révoltent plus contre l’arbitraire des agents royaux. Nous avons recherché en vain des traces de débats, qui auraient pu s'engager au sujet de la juridiction : la lutte est terminée depuis longtemps. Un grand nombre de faits démontrent que tout ce qui reste des justices municipales est étroitement subordonné à la justice du roi. Ainsi, dans toute espèce de cas, les parties peuvent interjeter appel des jugements, qui ont été prononcés par des échevins ou par des consuls; elles peuvent s'adresser aux Parlements”. À Toulouse, il est défendu aux

Capitouls d'instruire et de juger les procès criminels, en

sonnelles et réelles (Bulletin de la Sociélé historique et archéologique de la Charente, 3° série, tome I, pp. 235 et suiv.). 1. Giry, Analyse et extraits d'un registre des Archives municipales

de Saint-Omer, p. 118. — Même privilège est accordé à Castel- Sarrazin (Ord., t. XVI, pp. 14 et suiv.).

2. Archives de la Gironde, G 285, {° 116. — Le plus souvent, les

échevins ne connaissent pas suffisamment le droit pour rendre la justice ; ils s'entourent alors, comme à Amiens, d'hommes de loi, qui forment le « Conseil de Ville ». Ces légistes, pensionnés par la commune, prêtent le serment de « bien et loialment aider et conseiller la ville, de venir aux plaids du Maïeur en l’échevinage, de visiter procès et faire tout ce qui à bon et loial conseiller appartient, le tout en la volonté et rappelle des Maieurs et Echevins. » (Voy. DE CALONNE, Op. cit., pp. 265 el suiv.).

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