Vanrin, Statuts, p
leurs dettes, chassent de leurs maisons les « bonnes gens », couchent en leurs lits, les appellent «vilains trestres bourguignons »', outragent les femmes ou les filles de leurs hôtes. Aussi le roi, en 1473, promuloue-t-1l un édit spécial :1l autorise les habitants à ne fournir aucune marchandise avant l’acquittement intégral des précédentes dettes. Il charge le prévôt des maréchaux de réprimer ou plutôt de prévenir les violences de la garnison. Mais ce personnage commet luimême d’indignes exactions ; 1l aceapare la connaissance des procès qui ne regardent que les juridictions locales ; il Tève des droits indus sur les marchands ; 1l est entouré de lieutenants « dont il y a nombre infini et trop plus avant qu'il n'est requis ne necessaire ». Louis XI mande au prévôt de comparaître, dans un délai de quinze jours, devant le Grand Conseil. Si, dans cette période, 1l commet quelque méfait, « nous ordonnons, dit le roi, que ceulx de la justice de nostredicte ville ne le tollerent en quelque manière que ce soit, mais le prengnent au corps et iceluy amainent prisonnier à ses despens devers nous a nostre Grand Conseil pour estre pugnt selén son meffait.» L'acte royal n'a produit qu'un mince résultat, puisque, le 16 décembre 1475, parait une nouvelle ordonnance relative au même objet”. — Souvent gents royaux s'efforcent, en toutes façons, de
mettre un terme aux excès des gens de guerre : René d’A-
aussi, les a
lençon, gouverneur de Poitou et de Saintonge, secondé énergiquement par le sénéchal, ordonne auxofficiers de justice