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de tant de campagnards accoutumés à la féodalité, de tant de citadins qui ne pensent qu’à l’argent, de tant d'esprits bourgeois qui ne songent qu’à retirer quelques fruits des protections et des patronages de messieurs tels et tels, qu’on tremblerait si l’ouverture des États les plaçait en même chambre avec nos seigneurs de toute espèce; peut-être est-on près de désirer que le faible tiers état se renferme dans sa chambre, s’échauffe, s’irrite, s’opiniâtre et reçoive le secours de la colère, contre le veto des chambres hautes, avant d’en venir à une délibération où se compteront toutes les voix (i). » Une telle crainte était sincère chez l’homme de l’éducation la plus forte qu’il y eut alors sur les matières d’Etat: on y voit suffisamment combien les esprits vacillaient encore sur les questions les plus impérieuses.
Le règlement pour la convocation des Etats généraux fut publié le a \ janvier 1789. Tous ces actes préparatoires , qui sont comme la procédure du grand procès qui allait s’ouvrir, avaient à régler beaucoup de points restés confus, indéterminés; à introduire, autant qu'il se pouvait, dans ce chaos de pratiques contraires, un peu de méthode et d’uniformité. Mais la crainte de trop blesser d’anciens usages fit qu’on manqua à la raison, et à l’équité sur plusieurs points. Le règlc-
(t) Mém. de Mirabeau, t. V, p. 212. Lettres de Mirabeau à Cérutti , p. 17 .
ilS LOUIS XVI ET SA COUII.
ment en contenait l’aveu: on craignait, par exemple, de toucher aux petits bailliages, qui avaient nomme jadis plus de députés que n’en comportait leur population. « Le respect pour les anciens usages, dit le texte, et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l’ensemble de l’organisation des prochains États généraux et toutes les dispositions préalables trèsdifficiles et souvent imparfaites. Cet inconvénient n’eût pas existé si l’on eût suivi une inarche entièrement libre et tracée seulement par la raison et par l’équité (i). » Le règlement donne des instructions aux baillis et sénéchaux sur le mode de convoquer et de tenir les assemblées. L’élection directe y était attribuée aux nobles et aux ecclésiastiques bénéficiaires; l’élection de second degré au tiers état et au clergé inférieur. Nulle condition de propriété n’était attachée à l’élection ; les trois Ordres pouvaient choisir dans leur sein ; a), avec une
(t) Ane. lois fr., Règne de Louis XVI, t. VI, p. 630.
(2) A l’assemblée générale des trois états du bailliage , les ecclésiastiques devaient nommer un mandataire ou électeur sur vingt ; les corporations d’arts et métiers, un sur cent; les corporations d’arts libéraux , les négociants et autres habitants des villes en dehors des corporations , en devaient nommer deux sur cent.
Il est bon de rappeler peut-être que les communautés religieuses de femmes avaient part au droit électoral. « Tous les autres corps et communautés ecclésiastiques des deux sexes, dit le règlement, ainsi (|ne les chapitres et communautés de filles , ne pouront être représentés que par un seul député ou procureur fondé , pris dans l'or-
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il»
liberté absolue. On a fait un reproche au gouvernement de s’être refusé cette garantie ; mais Neeker en a donne les raisons : c’étaitun ancien usage; les Notables l’avaient confirmé; le roi sur ce point ne pouvait pas vouloir moins que les Notables. Il pouvait sans péril s’écarter d’eux, là où ils contrariaient le vœu national; il ne le pouvait pas dans une question où leur avis était conforme à ce vœu. A cette considération de politique s’en joignait une autre toute d’équité : les tributs humiliants dont la propriété était frappée aux mains des roturiers en éloignaient les hommes les plus dignes et les plus marquants du tiers état; exiger une propriété territoriale, c’était exclure des Etats généraux l’élite des intelligences (i).
Le conseil délibéra sur le lieu où se réunirait l’assemblée, et on proposa plusieurs villes; mais les courtisans, dit-on, décidèrent le roi pour Versailles : ils tenaient à ne point déranger leurs habitudes 2). Le grand mouvement électoral qui agita la France ne se fit point en quelques jours; les opérations furent successives , et se prolongèrent pendant trois mois; car l’on 11e pouvait rien
dre ecclésiastique séculier ou régulier. Les femmes nobles possédant lîef votaient aussi par procureur-fondé. » ( ,4nc. lois J'r., Règne de Louis XVI, t. VI, p. 638 et suiv.)
(1) Mcm. de Neeker , t. I,p. 120.
(2) Madame Campan dit que ce fut M. Neeker qui décida le choix de Versailles.
asseoir d’uniforme dans la diversité des usages provinciaux (i).
Cette agitation prolongée, universelle , rappelait, dit Necker, le trouble et le mouvement d’une armée qui change de position la veille d’un combat; mais cette évolution déjà était une lutte , et plusieurs provinces furent livrées à des conflits violents. En Bretagne, on vit les |>artisen venir aux mains; on vit ces gentilshommes bretons , si résolus contre la cour et si populaires un instant sous le ministère de Brienne, s’irriter plus fort que tous les autres, et se roidir contre tout changement : doublement du tiers, vote par tête, répartition égale des impôts, ils ne voulurent céder sur rien. A Rennes, ils armèrent leurs laquais, et soulevèrent la populace contre les bourgeois ; ils eurent pour auxiliaire le parlement , aussi entêté qu’eux de privilèges, La jeunesse s’arma à son tour, et alla fondre sur le part i des gentilshommes et de leurs clients. Ce fut un véritable combat , soutenu de part et d’autre avec un courage digne des anciens chevaliers de la pi’ovince. Mais au bruit de l’événement, toute la jeunesse des autres villes se mit en marche pour
( I ) La première lettre de convocation est du 7 février ; elle est adressée à la province d’Alsace, et la dernière, adressée au pays des Quatre- Vallées, est du 3 mai. Les convocations qui regardaient Paris ne sont que des 28 mars et 13 avril. Aussi fut-on obligé de proroger l'ouverture des États généraux , fixée d’abord au 27 avril , jusqu'au 4 mai. ( Hisl.parl t. I,p. 297.)