‹ Louis XVII, plaidoirieChapitre 13 sur 14 · ARRÊT · texte numérisé non relu

ARRÊT

AUDIENCE SOLENNELLE DU VENDREDI a8 rÉVRiBR 1874

A l'ouverture de l'audience » M. le Premier Président prononce Tarrêt suivant r

« La Cour,

« Statuant sur Tappel interjeté par la dame Jeanne-Frédérique Einert, veuve de Charles-Guillaume Naundorff, et par les consorts Naundorif, ses enfants, du jugement rendu entre eux et HenrifDieudonné, comte de Cfaambord, au Tribunal civil de la Seine, sous la date du 5 juin i85i ;

€ Considérant que la veuve Naundorff et les enfants issus de son mariage réclament contre le comte de Chambord l'état civil et les droits qui leur appartiendraient du chef du fils du roi de France Louis XVI;

« Considérant que Louis-Charles, duc de Normandie, fils du roi Louis XVI, est mort à la tour du Temple, à Paris, le 8 juin 179$, comme Ta constaté un acte authentique de décès du 12 du même mois (24 prairial an III);

« Que cet acte de décès, qui était resté aux archives de THÔtel dt Ville de Paris, et qui existait lors du jugement,

a été détruit en 1871, avec toutes les archives municipales, dans V incendie de la Commune y mais qu'il en existe des copies dont la teneur n'est pas contestée, et que spécialement les Demandeurs en ont produit une dans leur exploit introductif d'instance ;

« Considérant que l'acte de décès susvisé a été dressé dans la forme et dans les délais légaux, par l'officier public, sur la déclaration de deux témoins, conformément aux prescriptions de la loi alors en vigueur, du 24 décembre 1792;

« Que la veuve et les héritiers NaundorfF, prenant le nom de Bourbon, prétendent faire une preuve contraire à la déclaration de défès qu'il renferme, et en demandent la nullité;

« Qu'ils soutiennent que l'acte s'applique au décès d'un enfant inconnu qui aurait été substitué dans la prison du Temple au Dauphin de France, fils de Louis XVJ, et que le jeune Prince, dont des libérateurs avaient ménagé l'évasion, aurait été sous un nom emprunté, Charles-Guillaume Naundorff, leur mari et leur auteur;

« Qu'il s'agit dans la cause d'apprécier le mérite des preuves produites à ce sujet par les Appelants, et la valeur de l'articulation en preuves qu'ils ont formulée ;

« Considérant que le Dauphin et Marie-Thérèse, sa sœur, étaient détenus, l'un au second, l'autre au troisième étage de la grosse tour du Temple, qui s'élevait au milieu de l'enclos du même nom ; que chacun de ces étages, auxquels conduisait un escalier remplissant une tourelle d'angle, était fermé pat deux énormes portes en chêne et en fer; que le premiei étage, formant une grande salle voûtée, servait de corps de garde ; que dans la pièce unique aussi du rez-dechaussée, dite chambre du Conseil, stationnaient des officiers de la municipalité et couchaient les gardiens des enfants royaux;

« Que ces gardiens, auxquels il était défendu de s'absenter, étaient nommés pas des arrêtés des Comités de salut public et d sûreté générale de la Convention I

« Qu'aux gardiens à poste fixe avait été adjoint, pour plus de sûreté, un commissaire municipal, changé toutes les vingt-

quatre heures et fourni successivement par chacune des quarante-huit sections de la Commune de Paris ;

a Qu'ainsi, disposition des lieux, régime exceptionnel de surveillance , précautions politiques prises par l'autorité révolutionnaire de l'époque, tout mettait obstacle à une évasion, nul ne pouvant entrer dans la prison ou en sortir, sans être plusieurs fois soumis à l'inspection la plus rigoureuse ;

<r Considérant que l'évasion prétendue se serait accomplie au moyen d'une substitution de personne ; que, pour expliquer cette substitution, le récit le plus étrange est présenté ;

«( Que, selon les consorts Naundorff, trois substitutions successives auraient été opérées; que, d'abord, on aurait substitué au Dauphin un mannequin apporté dans une corbeille de blanchissage, et que le Dauphin aurait été caché au fond de cette corbeille sous son lit; qu'ensuite on aurait remplacé le mannequin par un enfant muet, dont on aurait tenté l'empoisonnement; que cette tentative d'empoisonnement ayant été déjouée par l'habileté du médecin, on aurait finalement substitué au muet un enfant rachitique très-malade, qui serait mort quelque temps après dans la prison, et auquel s'appliquerait l'acte de décès du i2 juin 1795, dressé sous le nom du fils de Louis XVI ;

« Considérant que le seul énoncé d'une pareille explication montre déjà le cas que la justice peut en faire ;

«r Qu'on voit clairement ce qui a pu suggérer l'imagination du récit ;

« Que les informations les plus certaines ayant fait connaître la détermination du jeune captif de garder vis-à-vis de ceux qui le visitaient un opiniâtre silence, et un procèsverbal de trois membres de la Convention ayant constaté son silence opposé à toutes les questions, l'idée a pu venir, pour rendre une évasion vraisemblable , d'alléguer qu'un muet avait été substitué au Dauphin ;

« Que, d'un autre côté, comme il était certain aussi que l'enfant prisonnier au Temple avait succombé aux suites d'une affection scrofuleuse pour laquelle les médecins l'avaient

traité, et dont le procès-verbal d'autopiie avait d4cnt les traces, on a pu être conduit, outre remploi d'un muet, à imaginer celui d'un enfant scrofuleux et rachitique, presque moribond, prenant la place du muet, comme le muet avait pris la place du Dauphin ;

« Considérant qu'il faudrait admettre, avec Tensemble de ce récit, qu'à trois reprises différentes, malgré la surveillance la plus stricte et la plus difficile à tromper, on serait parvenu à introduire dans la tour du Temple, jusqu'à Tétage du Dauphin, le mannequin, l'enfant muet et Tenfant rachitique, et qu'ensuite, comme l'énonce un mémoire des Appelants, l'enfant muet, l'enfant rachitique et l'enfant royal auraient tous trots simultanément résidé à la tour, où cependant il n'y avait pour lieu de recèlement, en dehors des trois étages dont il a été patrie, que le quatrième étage, consistant en une seule grande pièce ;

« Considérant que, pour étayer un récit aussi invraisem-** blable, on avance que le conventionnel Barras, cédant aux sollicitations de Joséphine de Beauharnais, aurait favorisé révasion, et que, dans ce but, il aurait fait nommer Laurent gardien des enfants royaux; qu'on produit, ce qui est la base principale du procès, trois lettres attribuées à Laurent, qui confirmeraient le fait des substitutions et l'évasion qui en aurait été la suite ;

« Mais considérant que la fraude est ici manifeste ;

i< Qu'au rapport d'un honorable magistrat de la Cour de Metty qui était l'ami et le conseil de Barras, celui-ci a toujours affirmé que le Dauphin, fils de Louis XVI, était mort au Temple ;

« Que les trois lettres attribuées au gardien Laurent sont des copies dont on ne rapporte pas les originaux ; qu'on est même hors d'état de faire connaître d'où et comment elles seraient venues en la possession de Naundorff ;

« Que Naundorff a évidemment pu fabriquer ces pièces :i son aise, et qu'il n'est pas sérieux de les présenter comme un ^^lément de preuve 5

« Que vainement on tâche de leur prêter quelque consistance par des raisonnement^ tirés de ce que leurs énoncia-

— J67 tioDs »i«ra/*iit en parfaite concordanca avec k vitite 'Zs^essut rappelée de trois conventionnels au 1 cmple, et avec les dates de commissions de gardiens données à Gomin et à Lasne ;

« Qu'il était facile à un fabricateur de lettres de se renseigner sur ces derniers faits, consignés dans des documents publics ;

« Que la maladresse de la fabrication s'est au reste décelée par un indice particulier ;

« Que, primitivement, les lettres publiées relataient au bas une signature Laurent écrite avec un Z final ; que, devant la nécessité de reconnaître que c'était une orthographe vicieuse du nom de Laurent, on a dû se retrancher à dire que les lettres n'étaient pas signées et qu'on avait eu tort d'y ajouter une signature ;

« Considérant, ces lettres rejetées, et en examinant Toffre générale de preuve, que, sauf un ouï-dire fort suspect, les concluants n'ont pu désigner aucun des nombreux agents qui, en dehors de la prison, auraient eu à coopérer, soit aux trois substitutions successives dont il a été parlé, soit à la sortie de prison du muet ; soit à l'ensevelissement prétendu de l'enfant rachitique dans le jardin du Temple ; soit à ce qu'on raconte encore d'un char mortuaire sur lequel un cercueil contenant le Dauphin vivant aurait été chargé, et où une disposition habile aurait permis de faire passer le Dauphin du cercueil dans un coffre, pendant le trajet au cimetière ;

« Considérant qu'ainsi, dans la preuve offerte, rien ne touche au fait précis de l'évasion ;

« Considérant, au contraire, qu'une preuve directe et absolument convaincante, qui ruine tout ce récit d'évasion, résulte des témoignages de Gomin et de Lasne, recueillis judiciairement en i834, 1837 et 1840 ;

a Que Gomin et Lasne, préposés à la garde du Dauphin par des arrêtés des comités de la Convention, ont rempli leurs fonctions au Temple, l'un, Gomin, depuis le 8 novembre 1 794, c'est-à-dire pendant sept mois ; l'autre, Lasne, pendant deux mois et demi ; K ff Que| tous deux, anciens officiers de la garde pationalei

qui connaissaient le Dauphin pour l'avoir fréquemment vu de près au jardin des Tuileries avant son incarcération, ont été à même de rendre avec certitude un compte circonstancié de sa maladie et de sa mort ;

« Que tous deux ont déclaré que le jeune captif leur parlait, tandis qu'il persévérait vis-à-vis de tous autres dans son inflexible résolution de se taire : en sorte qu'il est impossible de faire croire que le prisonnier ait été un muet substitué au Dauphin ;

« Que tous deux ont également certifié de la manière la plus affirmative avoir vu mourir au Temple Tenfant qui, à leur connaissance, était bien le Dauphin, et avoir eu sous les yeux Tautopsie de son corps ;

« Ccînsidérant que près de ces témoignages des deux gardiens officiels de la prison d'État, se place Tattestation non moins formelle du commissaire municipal Damont, que son tour de service avait appelé au Temple comme gardien adjoint, le 8 juin 1795, jour de la mort du Dauphin ;

« Qu'un procès-verbal du 16 août 181 7, conservé aux Archives nationales, qui est signé par Damont, a retenu de lui les déclarations suivantes : arrivé au Temple à midi, il avait trouvé encore en vie l'enfant royal, qui lui avait paru être dans un état presque désespéré ; il l'avait reconnu pour l'avoir vu, avant sa détention, se promener dans le petit jardin qui lui était réservé, au bout de la terrasse des Feuillants ; le même jour, au Temple, des officiers et des gardes nationaux des gardes montante et descendante avaient, comme lui, reconnu le jeune prince dans l'enfant qui venait de rendre le dernier soupir ;

« Considérant, ce qui met le sceau à la démonstration, que l'observation de date suivante accuse la fausseté du récit de la mort d'un enfant rachitique substitué au Dauphin ;

«c Que, d'après le système des consorts Naundorff, appuyé tout entier sur les lettres prétendues de Laurent, l'enfant rachitique secrètement amené par des libérateurs, aurait été introduit au Temple dans le temps compris entre le 5 février et le 3 mars 1795 ; car la lettre de Laurent du 5 février annonce qu'on va substituer au muet un enfant très-malade,

— 3^9 — et la lettre du 3 mars apprend que cette substitution estfiiite; a Or, qu'il est à remarquer qu'à cette époque, Gomin, dont la nomination remontait au 8 novembre 1794, remplissait ses fonctions au Temple depuis trois mois ;

« Que c'est donc pendant que Gomin était gardien, que la substitution prétendue de l'enfant rachitique aurait été effectuée, et qu'il faudrait, de toute nécessité, que Gomin eût été complice de l'évasion pour qu'il eût laissé mettre cet enfant rachitique à la place de Tenfant, quel qu'il fût, qui avait été, les trois mois précédents, sous sa garde ;

«r Mais que cette supposition d'une complicité de Gomin ne saurait se produire ;

« Que jamais on n'a osé l'élever ;

« Qu'elle serait contradictoire avec tout le système des consorts Naundorff, basé sur cette assertion que Laurent a été nommé gardien pour procurer l'évasion, et qu'il n'a laissé la garde du jeune prisonnier à Lasne et à Gomin, « républi- « cain en qui, dit sa première lettre, il n'avait aucune con- « fiance, » qu'une fois le succès du plan d'évasion assuré ;

« Considérant, pour exprimer une conclusion finale, que si les graves témoignages de Lasne et de Gomin, émis devant le juge par des vieillards probes et désintéressés, qui déposaient à une grande distance des événements, ont pu être critiqués dans le détail, ils ne sauraient, dans leur substance principale, être suspects ; qu'ils sont confirmés par la déclaration du municipal Damont ; qu'ils se contrôlent même par les documents frauduleux de Naundorff, et que, d'accord avec la signification générale des faits, ils mettent au-dessus de toute atteinte la vérité de l'acte de décès du Dauphin ;

« Qu'à ne consulter que les preuves morales, cette vérité s'offrait déjà à l'esprit, si l'on considère les avantages que le parti royaliste nécessairement informé n'aurait pas manqué de tirer de la délivrance du Dauphin, quand la guerre de Vendée était flagrante, et les efforts de dévouement qu'il n'aurait pas manqué non plus de faire pour que le continuateur de la dynastie sous le nom de Louis XVII échappât à une vie d'obscurité, d'ignoble abandon, de pitoyable aventure, de danger et de misère ;

« Considérant que la vérité de l'acte de déc^s étant établie, il n'y a pas lieu de s'occuper des moyens déduits d'une foul& de Tagues rumeurs, de futiles présomptions, d'inductions hasardées, et de quelques vaines marques d'une possession d'État à l'étranger, à l'aide desquels on s'est attaché à démontrer ridentité de NaundorÔ avec Louis XVII survivant supposé à la captivité du Temple ;

« Que, sur ce point, Naundorff a pu fiire illusion à des gens crédules et enthousiastes dont l'imagination s'exalte, ou le cœur s'éprend sur la trace des choses extraordinaires, et qui forment un cortège dont, en France, les feux dauphins et, partout dans l'histoire, de célèbres imposteurs a'ont jamais manqué ;

« Que, quand on résume les traits principaux de l'histoire connue de Naundorff, ayant erré longtemps en Italie, en Allemagne, en France, en Suisse, en Angleterre et en Hollande, ayant exercé pendant vingt-deux ans en Prusse la profession d'horloger, sans qu'on sache où il en avait feit l'apprentissage, épousant à Spandau, en 1818, une femme d'une condition obscure, poursuivi à l'étranger, en 1824, pour crime d'incendie, en 182 5 pour crime de fausse monnaie, et subissant en Silésie une peine de plusieurs années de travaux forcés, se proclamant à Londres, en i838, fondateur d'une Église nouvelle, après avoir reçu surnaturellement les communications d'un ange, renié publiquement en 1841 par plusieurs de ses anciens adhérents, qui, éclairés à la fin sur son compte, dénonçaient ses assassinats simulés, ses jongleries, ses intrigues; se rendant au commencement de 1845, peu avant sa mort, en Hollande, où il traitait avec le gouvernement néerlandais un marché relatif à des projectiles de guerre dont il était inventeur ; ayant écrit enfin des mémoires de sa vie où il accumule des rencontres étranges, des incidents mystérieux, des feits tragiques, des événements romanesques bizarrement enchevêtrés, avec le dessein facile à apercevoir d'empêcher des vérifications, de dépister les recherches, de rendre ses antécédents insaisissables, ce tableau sous les yeux, on ne peut voir dans Naundorff qu'un aventurier hardi, d'un profond esprit de combinaison et d'as-

tuce, luttant contre le milieu sans ressource où un déclassement social Tavait jeté, capable d'une fourbe habile pour jouer un grand rôle ou faire lucrativement des dupes, et ayant entrepris, avec plus d'étude et d*art que les autres faux dauphins, de renouveler leur tentative, à la faveur de sa ressemblance extérieure avec le type bourbonien et du mystère qui couvrait une grande partie de son existence;

<c Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que l'acte attaqué du décès de Louis-Charles, duc de Normandie, fils du roi de France Louis XVI, a toute la force de son authenticité, et que l'articulation en preuve dirigée par les consorts Naundorff contre ses énonciations doit être rejetée comme démentie par des preuves existantes comme contraire à une vérité démontrée;

ff Considérant enfin que le présent arrêt ne donne ce

développement de motifs au delà de ce que pouvait comporter

le caractère du procès, que pour élever plus haut la barrière

'de la justice contre l'audacieux essai d'une usurpation de

nom royal et d'une falsification de l'histoire;

a Par ces motifs,

« Et adoptant d'ailleurs ceux des premiers juges;

« Donne défaut contre le comte de Chambord, qui n'a pas constitué avoué;

« Donne acte aux Appelants de ce qu'ils ont repris l'instance pendante sur leur appel ;

« Et, sans s'arrêter aux nouvelles conclusions en preuve des consorts Naundorff, non plus qu'à leurs conclusions additionnelles, qui sont rejetées;

« Met J'appel à néant ;

« Conhrme le jugement qui a débouté la veuve Naundorff et ses enfants de leur demande,

Et les condamne à l'amende de l'appel et aux dépens. »

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