LES JEUNES 20D
Les communautés d'Ermites devaient, il est vrai (et ici l'on s'était inspiré des statuts des dominicains), s'abstenir de viande pendant toute l'année. Toutefois, les anciennes Constitutions donnaient déjà à ceux qui avaient la direction du couvent l'autorisation d'accorder aux frères à tour de rôle la dispense de cette règle : ils devaient alors manger en dehors du réfectoire ; il fallait toutefois que la moitié au moins de la communauté y restât, et fit usage d'aliments maigres. En outre, cette dispense ne devait pas être trop fréquente1. Mais cet adoucissement finit par paraître insuffisant, si bien que sous le généralat de Thomas de Strasbourg. le chapitre général, réuni à Paris en i3^5, laissa à
semel, in cibariis tantum quadragesimalibus, reficiantur. A festo autem nativitatis Domini usque ad Quinquagesimam possit prior, si quandoque sue discretioni videbitur, cura suis fratribus in jejunio dispensare. Frater vero, qui jejunium a festo Omnium Sanctorum tisque ad Nativitatem Domini presumpserit violare (quia postposilis Dei reverentia et timoré, tam honestum et religiosum mandatum ordinis infringere non veretur), pro qualibet die qua jejunium fregit, tribus diebus continuis infra duas hebdomadas a fractione ipsius jejunii in pane tantum etaquajejunet in medio refectorii super nudam terram sedens. Priores quidem et visitatores et provinciales faciant dictam penitentiam ab omnibus delinquentibus inviolabiliter observa ri », etc.
i. Ibid. : « Fratres extra locum nullo modo vel causa aliqua carnes manducent, nisi tam gravi et evidenti sint infirmitate delenti et gravati, quod de consilio medicinac (sic) non possint sine periculo ab esu carnium abstinere. In loco vero ordinis prior in csu carnium dispensare possit cum debilibus, minutis et quotidianis laboribus occupatis ; et si aliquando sue discretioni videatur cum aliqua parte fratrum sui conventus in esu carnium dispensandum, ita modeste et religiose cum eis alternative dispenset, quod nulli ex eis ex dispensatione hujusmodi oriatur materia murmurandi. Refeetorium namque saltem a medietate fratrum nulla hora reficiendi modo aliquo deseratur. Talis tamen dispensa tio non sit crebra ».
l'appréciation du Conseil du couvent de décider combien de frères devaient rester au réfectoire afin de sauvegarder la règle. Il n'y avait que deux restrictions : un frère ne pouvait pas quitter le réfectoire et faire gras plus de trois fois la semaine, et, en sens contraire, les lecteurs et ceux qui étaient surchargés d'occupations devaient, au moins trois fois la semaine, prendre part au repas de la communauté. Puis, le chapitre général exhortait les supérieurs à s'efforcer d'introduire dans les couvents une manière de vivre « qu'eux et les autres frères pussent supporter, les faibles aussi bien que les forts1 ».
Ces prescriptions monastiques n'auraient donc pas été de nature à faire souffrir le jeune Luther : à bien plus forte raison en était-il ainsi des constitutions auxquelles en fait il fut soumis dès son entrée au couvent d'Erfurt. Staupitz les avait composées en i5o4. Tout y était adouci et simplifié. Sans doute nous y rencontrons encore la prescription de jeûner de la Toussaint à Noël, et de la Quinquagésime à Pâques ; mais ce n'est plus le jeûne des Constitutions générales, avec des « aliments de carême2 », c'est-à-dire le jeûne rigou-
i. Gabriel de Venise (Venetus) a mis ces Additiones super Constitutionibus du Chapitre de Paris en appendice à l'édition des anciennes Constitutions (fol. ho-kd). Au fol. lu on lit notamment cette remarque sur le chapitre 22 : « Exhortantes priores et procuratores locorum, ut ipsi studeant talem vitam facere in conventions, ut eam ipsi aliique fratres, tam fortes quam débiles, valeant supportare ». Cette exhortation fut introduite dans le texte même des Constitutions postérieures, par exemple dans celles de i5/j7 (Romae, i55i), avec de nouveaux et importants adoucissements (Voir fol. i46, c. 23).
a. « Cibaria quadragosimalia. »