Weim., XII, n4 (i5a
A. Opéra ex. lat., IV, (vers i538), 10.
5. K. Eger (Die Anschauung Luthersvom Beruf, 1900), se montre complètement incapable de comprendre les principes de Luther, et complètement ignorant de la doctrine catholique. Il soutient que, d'après la conception catholique, le mariage n'est que toléré par Dieu. Non, cette conception, c'est précisément celle de Luther.
OPPOSITION ENTRE LUTHER ET l/ÉGLISE 85
lui, l'acte conjugal ne diffère pas en soi de l'acte de fornication; ce n'est que par une condescendance de Dieu qu'il n'est pas un adultère et une pollution. « Mais, ajoute-t-il, parce que cet acte est dans l'ordre voulu par Dieu, Dieu ne nous impute pas ce qu'il contient de honteux et d'impur4. »
Les rapports conjugaux, dit Luther, ne sont qu'une concession de la condescendance divine : la chair des deux époux reste le siège du péché 2. Qui est-ce donc qui met l'acte conjugal sur le même plan que l'acte de
i. Voir le passage cité au commencement de ce paragraphe; et Opp. exeg, lat., VI (vers i5^o). « Concessit Deus securitatem quamdam, sed secundum indulgentiam. Et sic intelligenda est Augustini sententia : « Qui amat uxorem, securus expectat extremum diem. » Quomodo ? Secundum indulgentiam ; si abesset illa, esset adulterium et pollutio. Sed quia divinitus conjunctio haec ordinata est, ideo non imputât Deus, quidquid ibi fœdum est aut immundum ». Luther se trompe complètement sur le secundum indulgentiam de saint Paul (i Cor. 7, 6). Ce qui précède ainsi que le v. 7 exclut l'interprétation de indulgentiam dans le sens de rémission de la faute et exige au contraire cette explication : « Ce n'est pas un ordre que je vous fais de retourner à l'usage du mariage ; ce n'est que par condescendance que je vous parle ainsi ; car je désire que comme moi tous les hommes gardent la chasteté perpétuelle ». Du reste, certains docteurs catholiques euxmêmes ont mal compris ce passage ; pourtant ils n'ont pas pensé comme Luther que tout acte conjugal, même s'il a pour but la fin principale du mariage, comporte un péché et un péché grave ; mais dans le commerce sensuel du mariage lorsque le motif principal en est la recherche du plaisir, ils ont vu, contrairement aux autres, un péché véniel, qui avait besoin d'indulgence. Sur ce passage et les interprétations qu'on en a données, voir Cornelt, Comment, in ep. prior. ad Cor., p. 169 et suiv. ; J. Beckeh, Die Moralische Beurteilung des Handelns aus Lusty dans Zeitschrift fur kath. Theol, XXVI (1902), p. 629 et suiv.
a. lbid.. p. 384 : « Ego quidem per indulgentiam diviuam habec •*\orem, sed tamen peccatum est in utriusque carne ».
fornication ? L'Eglise ? La scolastique? C'est tout le contraire. La scolastique ne s'est jamais départie du principe énoncé par saint Augustin : « L'acte conjugal fait en vue de fonder une famille ou pour rendre le devoir conjugal n'est pas un péché1. » Car c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage en vue de la propagation du genre humain, et après la chute, il a encore dit aux hommes de se multiplier 2 ; or, ce n'est que par l'acte conjugal que ce commandement s'accomplit. Il s'ensuit de là que si tout a lieu convenablement et selon l'ordre fixé par Dieu, il n'y a pas là place à péché. Dans ce cas, bien loin d'être un péché, les relations conjugales peuvent même au contraire devenir méritoires, comme le prouve saint Thomas 3, et comme d'autres l'ont expliqué *. Plusieurs scolastiques, il est vrai, ont vu dans l'acte conjugal un péché véniel ; mais c'est seulement pour le cas où dans cet acte ce n'est pas l'un des deux motifs qui viennent d'être
i. De bono conjugali, c. 6, n. 6 : « Conjugalis concubitus gènerandi gratia non habet culpam » ; c. 7, n. 6 : « Reddere debitum conjugale nullius est criminis ». Les scolastiques connaissaient le passage de Lombard, 4 Sent. dist. 3i, c. 5. Cf. S. Thomas, Suppl. qu. 4g, a. 5 ; qu. 64, a. 4, il dit expressément : « Ut sibi invicem debitum reddant. »