‹ M. Augustin Thierry: son système historique et ses erreursChapitre 120 sur 214 · LIVRE II. — CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II. — CHAPITRE II

faisaient garder au milieu de leurs peuples les lois de la justice. » Pour la stabilité de son empire, pour le bien de son pays, par tendresse pour son peuple, le roi, reconnaissant que dans Tétendue de son royaume on commettait bien des crimes défendus par les lois et les canons; persuadé d'ailleurs que ces crimes étaient la cause de la plupart dos maux qui affli-* goaienl le siècle, des divers tumultes qui occasionnaient la mort des hommes, des épidémies qui les enlevaient, eux et leurs troupeaux ; convaincu en outre que lui-même ne saurait échapper à la colère du Roi des cieux, de qui il tenait son pouvoir, s'il ne s'inquiétait du salut du peuple confié à sa garde» il défendait absolument que les dimanches et les jours de fête on vaquât à aucune occupation corporelle, hormis celle de la préparation des aliments. 11 engageait les évêques et les prêtres à multiplier les instructions adressées au peuple, et il recommandait aux juges la plus grande sévérité à l'égard de ceux (|ue les instructions pastorales n'auraient pas retirés de leurs désordres, a II est juste, disait-il, que la juste vengeance des juges frappe ceux que la prédication canonique du prêtre n a pu toucher (l). »

Le souci de la moralité des peuples ne s'arrêtait pas à faire observer le repos du dimanche et à menacer du glaivii de la loi ceux qui n'écouleraient pas

(I) Praicepl. Gunlr. Hist. de Fr. lom. IV, p. H6.

178 M. AUGUSTIN THlEaRY.

les âvis de l'Église. C'était la sanctification du di* manche, telle que l'Église l'entend, que les rois prétendaient faire respecter. Childebert, affirmant qu'il lui appartenait de Tenger l'injure faite à Dieu par les sacrilèges, et sachant que, malgré la prédication de la parole sacrée , il se commettait souvent de grands scandales parmi le peuple, défendait de passer les vigiles des fêtes dans l'ivrognerie, la dissipation et les chansons; il interdisait aux danseuses publiques de parcourir les rues des villes et des villages les jours de dimanche. Il condamnait à cent coups de fouet les personnes de condition servile qui commettraient ces « sacrilèges »; les coupables d'une condition plus relevée étaient passibles d'une prison rigoureuse. « Car, ajoutait le roi, il faut bien punir ceux qui négligent d'écouter la parole salutaire qui pourrait les délivrer des étreintes de la mort, afin qu'au moins les tourments du corps puissent ramener leurs âmes à un meilleur état de santé » (I). La philosophie trouvera ces lois et ces maximes barbares. L'inquiétude du salut des âmes et le souci de l'observance des lois divines ne sont pas au nombre des devoirs qu'elle impose à la royauté. J'ignore si les monarchies civilisées se trouvent bien de cet affranchissement.

[\) ChilJeb. Const. IHsl. de Fr., lorn. IV, p. .^.

Page 1