III
Des marais après le dessèchement et de l'estimation de leur valeur.
Lorsque les travaux prescrits par l'état ou par l'acte de concession seront terminés , il sera procédé à leur vérification et réception.
En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission qui les jugera ( idem, art. 17).
Dès que la-reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts, respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompagnés du tiers-expert, procéderont, de concert, avec les ingénieurs, a une classification des fonds desséchés , suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.
Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation , le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement (idem, art. 18).
K 1Y. — Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires en cas de dépossession.
Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présenteront à la commission un rôle contenant :
1° Le nom des propriétaires ;
2° L'étendue de leur propriété;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;
4° L'énonciation de ïa première estimation calculée à raison de l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la
Eropriété, depuis le dessèchement, réglée par ï seconde estimation et le second classement;
RURALE. liv. vi.
6° Enfin la différence entre les .deux estimations.
S'il reste dans les marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne pourront donner lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement (idem.
art. 19).
Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été déterminées par l'acte de concession.
Lorsqu'un dessèchement sera fait par l'état, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plusvalue sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet (idem, art. 20).
Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative du fonds calculée sur le pied de la dernière estimation ; dans ce cas il n'y aura lieu qu'au droit fixe de 1 franc, pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété (idem, art. 21 ).
Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront une rente sur le pied de quatre pour cent sans retenue. Cette rente sera toujours remboursable même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cina capitaux ( idem, art. 22 ).
Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement , à raison de la plus-value résultant des desséchemens , auront privilège sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession, ou le décret qui ordonnera le dessèchement au compte de l'état, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés.
L'hypothèque de tout individu inscrit avant le dessèchement sera restreinte , au moyen delà transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à sa première valeur estimative des terrains desséchés (idem, art. 23).
Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par des obstacles de la nature , soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement, le propriétaire, ou les propriétaires de la totalité des marais, pourront être contraints à délaisser leur propriété sur estimation faite dans les formes déjà prescrites.
Cette estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'une commission formée à cet effet; et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'intérieur par un règlement d'administration publique (idem, art. 24).
§ V. De la conservation des travaux de dessèchement.
Pendant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages, sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement {idem, art. 25). Mais à compter de la récep-